(JO n° 117 du 24 mai 2018)


NOR : TRER1813543A

Publics concernés : opérateurs de stockage souterrain de gaz nature et fournisseurs de gaz naturel.

Objet : précision de certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise la méthodologie permettant de déterminer la valeur des stocks de gaz faisant défaut et servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire en cas de manquement, le niveau minimum de remplissage des capacités de stockage souscrites au 1er novembre, ainsi que la date limite de transmission des informations nécessaires pour apprécier la nécessité ou non de constitution de stocks complémentaires de gaz naturel. Il abroge certaines dispositions prévues dans l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage au regard du nouveau cadre législatif relatif à l'accès au stockage souterrain de gaz naturel.

Références : le texte est pris pour l'application des dispositions des articles L. 421-6, L. 421-7, et D.421-8 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 421-6, L. 421-7 et D. 421-8 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 modifié relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 février 2018 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 avril 2018,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 mai 2018

Pour application des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'énergie, la valeur des stocks définis par un volume qui font défaut est calculée en multipliant :
- le volume des stocks qui font défaut ;
- le prix journalier moyen du gaz naturel en France constaté entre le 1er avril et le 31 octobre précédant la date du manquement.

Pour application de l'article L. 421-6 du code de l'énergie, la valeur des stocks définis par un débit de soutirage qui font défaut est calculée en multipliant :
- le débit de soutirage des stocks qui font défaut ;
- le ratio moyen entre volume utile et débit de soutirage des produits mentionnés à l'article L. 421-5-1 du code de l'énergie disponibles à la date fixée à l'article 3 du présent arrêté ;
- le prix journalier moyen du gaz naturel en France constaté entre le 1er avril et le 31 octobre précédant la date du manquement.

Article 2 de l'arrêté du 9 mai 2018

Le niveau de remplissage des capacités souscrites mentionné à l'article L. 421-7 du code de l'énergie, défini comme le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur, est fixé à 85 %.

Article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018

La date mentionnée à l'article D. 421-8 du code de l'énergie est fixée au 8 avril.

Article 4 de l'arrêté du 9 mai 2018

A l'exception des II, III et IV de l'article 3-1, les articles 1er à 9 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont abrogés.

Article 5 de l'arrêté du 9 mai 2018

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

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Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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