(JO n° 292 du 17 décembre 2010)


NOR : DEVP1028908A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 551-2, L. 551-3 et L. 551-5 ;

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu le décret n° 2009-235 modifié du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis n° 2010-AV-0098 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 11 octobre 2010,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé (dit « arrêté TMD ») est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

I. Au 1, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « par voies ferrées ».

II. Au 2, après les mots : « à sauver des vies humaines », sont ajoutés les mots : « ou à protéger l'environnement ».

III. Au troisième alinéa du 4, les mots : « Les transports par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « Les transports ferroviaires ».

IV. Au dernier aliéna du 4, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « par mode ferroviaire ».

Article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Au 1, la date : « 1er mars 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

II. Au 3, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

III. Le 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11. DRIEA : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.
« 11.1. DRIEE : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« 11.2. Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules : les DRIRE, les DREAL ou la DRIEE.
« 11.3. Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres : les DRE, les DREAL ou la DRIEA. »

IV. Au 15, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

V. Au 20, les mots : « une voie de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « une voie ferrée ».

VI. Après le 20, il est ajouté un 21 ainsi rédigé :
« 21. DRIRE : la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »

Article 4 de l'arrêté du 9 décembre 2010

A l'article 4, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire ».

Article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2010

A l'article 5, le tableau du 3 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Les mots : « contractants à la COTIF » sont remplacés par les mots : « Parties au RID ».

II. Les mots : « effectué par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire ».

III. La ligne :

est supprimée.

IV. Après la ligne :

Il est inséré une ligne ainsi rédigée :

V. Dans la note (1) du tableau :
- les mots : « à l'ADR, à la COTIF ou à l'ADN » sont remplacés par les mots : « à l'ADR, à l'ADN ou parties au RID » ;
- les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « par voies ferrées ».

Article 6 de l'arrêté du 9 décembre 2010

A l'article 6 :

I. Au 1 :
- après le deuxième tiret, il est inséré un tiret ainsi rédigé :
« - transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage de ces marchandises dangereuses ; »
- au cinquième tiret, les mots : « qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ; » sont remplacés par les mots : « qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ; ».

II. Aux 2.1, 2.2 et 2.4, les mots : « DRE ou DREAL » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ».

III. Les dispositions du 5.4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5.4. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans et doit être disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport. »

Article 7 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Article 6-1
« Conservation et contrôles des documents
« 1. Relevés de formations.
« Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.
« 2. Contrôles des documents.
« En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports. »

Article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Au 3 de l'article 7 :
- les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « ferroviaires » ;
- les mots : « DRE ou DREAL » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ».

Article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Au 4 de l'article 12, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaires ».

Article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Au 1.1 de l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID. »

Article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Aux quatrième et cinquième alinéas du 1, les mots : « DRIRE d'Ile-de-France » sont remplacés par le sigle : « DRIEE ».

II. Au cinquième alinéa du 1, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les autres réceptions nationales sont accordées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. »

III. Aux 2 et 5, les mots : « DREAL ou DRIRE » sont remplacés par les mots : « directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules ».

Article 12 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Le titre de l'article est remplacé par le titre suivant : « Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression portant la marque "UN” et des conteneurs pour vrac ».

II. Aux 1 et 3, les mots : « DREAL ou DRIRE » sont remplacés par les mots : « directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules ».

III. Au deuxième tiret du 7, les mots : « Etat contractant à la COTIF » sont remplacés par les mots : « Etat partie au RID ».

IV. Après le 13, il est inséré un 14 ainsi rédigé :
« 14. Les agréments des conteneurs pour vrac prévus au 6.11.4.4 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. »

Article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Au 1.1 de l'article 20, les mots : « European Accreditation for Certification (EAC) » sont remplacés par les mots : « European co-operation for Accreditation (EA) ».

Article 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Le 2.1 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges visé(s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut, le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire. »

Article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Dans l'article 22, les mots : « transport local par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « transport ferroviaire local ».

Article 16 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Le titre est remplacé par le titre suivant : « Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7 ».

II. Après le 4, il est inséré les points 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
« 6. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. »

Article 17 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
« Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :
« a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A.5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C.4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
« b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;
« c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.
« Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :
« - lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;
« - lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
« Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2. »

II. Le e du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux 211 X00 et suivants de l'appendice B.1a du RTMDR ou de l'appendice C.5 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, peuvent continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale. »

III. Au b du 4 :
- les mots : « des remarques d et g du 9.2.3.1 » sont remplacés par les mots : « des remarques b et c du 9.2.3.1 » ;
- après le mot : « citernes », il est inséré le mot : « fixes ».

IV. Au 5 :
- les mots : « les remorques ou semi-remorques mises en circulation » sont remplacés par les mots : « les véhicules remorqués mis en circulation » ;
- les mots : « chaque remorque ou semi-remorque concernée » sont remplacés par les mots : « chaque véhicule remorqué concerné ».

V. Après le 5, il est inséré un 5.1 ainsi rédigé :
« 5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.
En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées. »

Article 18 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :

I.  Au 1.1, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

II. Le troisième alinéa du 2.2.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, sont autorisés :
« - à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ;
« - le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des n°s ONU 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0033, 0060, 0065, 0289, 0029, 0030, 0267, 0455, 0360, 0361, 0500, 0042, 0283, 0105, 0131, 0454, 0255 et 0456, dédiés aux déclenchements d'avalanche, pour la livraison d'un stockage situé en station de sports d'hiver relevant du régime de l'enregistrement ou de la déclaration sous la rubrique 1131 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, inaccessible aux véhicules routiers. Cette autorisation s'applique toute l'année pour les stockages ayant été enregistrés avant le 30 juillet 2010 ou déclarés avant le 15 mai 2011 et du 1er novembre au 31 mai pour les stockages ayant été enregistrés ou déclarés après ces dates respectives. Quel que soit le régime, il est satisfait aux conditions de sécurité spécifiques de l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe, le cas échéant, des conditions supplémentaires, destinées notamment à compléter les plans de sûreté établis par les opérateurs dans le cadre du chapitre 1.10 de l'ADR.
« Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession. »

III. Le 2.2.1.2 est modifié ainsi qu'il suit :
- les mots : « Toutefois, sont tolérés : » sont remplacés par les mots : « Toutefois, sont autorisés : » ;
- après le troisième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ; ».

IV. Le 2.2.1.3 est modifié ainsi qu'il suit :
- après le deuxième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'huiles usagées du n° ONU 3082. » ;
- les mots : « Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement : » sont remplacés par les mots : « Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au déchargement : ».

V. Après le 2.3.1.4, il est ajouté un 2.3.1.5 ainsi rédigé :
« 2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
« Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas. »

VI. Le 2.3.2 est supprimé.

VII. Les 3.3 et 3.3.1 à 3.3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports agricoles.
« 3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
« a) Pour le transport de l'ammoniac (n° ONU 1005) employé uniquement pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice IV.4 du présent arrêté, seules s'appliquent, jusqu'au 30 juin 2012, les dispositions précisées dans cet appendice.
« b) Pour les transports de matières ci-après :
« - produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
« - produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
« - engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
« - matières de la classe 4.2 des n°s ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
« - appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
« réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3).
« c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
« 3.3.2. Le transport de produits phytopharmaceutiques, conditionnés pour la vente au détail, en quantité nette n'excédant pas 50 kg ou 50 l par unité de transport est exempté des prescriptions du présent arrêté. »

VIII. Le 3.4.2.3 est modifié ainsi qu'il suit :
- le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ou, jusqu'au 30 juin 2012, un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement classés dans le groupe K4 délivré en application des dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 ; »
- au deuxième tiret, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

IX. Le 6 du 3.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Le conducteur du véhicule est titulaire du certificat correspondant à la spécialisation "citernes” ou "GPL” au sens du 4.2.b ou du 4.3.a de la présente annexe I. »
X. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule.
« 4.1. Programme de formation.
« A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés dans les conditions prévues au 8.2.2.6, aux articles 19 et 20, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des spécialisations recherchées.
« 4.2. Formation de base et spécialisations.
« a) Formation de base : formation requise au 8.2.1.2.
« Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3 et 8.2.1.4 suivent en plus la spécialisation qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
« b) Spécialisation "citernes” : formation requise au 8.2.1.3.
« c) Spécialisation "classe 1” : formation requise au 8.2.1.4.
« d) Spécialisation "classe 7” : formation requise au 8.2.1.4.
« 4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.
« a) Spécialisation "GPL” : formation restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n.s.a. (classe 2, n° ONU 1965).
« b) Spécialisation "produits pétroliers” : formation restreinte au transport des matières désignées par les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9.
« 4.4. Durées minimales des formations.
« Les durées minimales de la formation de base, des spécialisations, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :
« 4.4.1. Formation de base et spécialisations.

 

 « 4.4.2. Formations restreintes de spécialisation citernes.

« 4.5. Dispositions transitoires concernant les certificats de formation.

« 4.5.1. Conformément au 1.6.1.21, jusqu'au 31 décembre 2012, les certificats conformes au modèle en vigueur au 31 décembre 2010 peuvent encore être délivrés pour une durée de validité comme défini au 8.2.2.8.2.
« 4.5.2. Jusqu'au 31 décembre 2012, les spécialisations « citernes » ou « citernes gaz » en vigueur au 31 décembre 2010, ainsi que leurs recyclages, peuvent encore être dispensées par les organismes agréés à cet effet. Les certificats correspondants sont délivrés comme mentionné au 4.5.1 ci-dessus.
« 4.5.3. Les conducteurs titulaires d'un certificat correspondant à une seule des spécialisations "citernes” ou "citernes gaz” en vigueur au 31 décembre 2010, qui souhaitent obtenir un certificat correspondant à la spécialisation "citernes” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I, suivent une formation de recyclage adaptée dont les modalités sont précisées par le cahier des charges mentionné à l'article 20.
« 4.5.4. Les conducteurs titulaires de certificats correspondant aux deux spécialisations "citernes” et "citernes gaz” en vigueur au 31 décembre 2010 peuvent obtenir un certificat de formation correspondant à la spécialisation "citernes” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I, en suivant une formation de recyclage comme précisé au 4.4.1 ci-dessus.
« 4.6. Dispositions relatives au renouvellement des agréments d'organismes de formation.
« 4.6.1. Les agréments délivrés avant le 31 décembre 2010 dont le champ d'application couvre des formations définies aux 4.2 et 4.3 de la présente annexe I continuent à être valides dans les conditions fixées par chacun des arrêtés d'agrément.
« 4.6.2. Les agréments délivrés avant le 31 décembre 2010 dont le champ d'application couvre des formations non définies au 4.2 ou au 4.3 de la présente annexe I sont retirés à compter du 31 décembre 2012 et font l'objet de conditions particulières de renouvellement précisées aux 4.6.3 et 4.6.4 ci-après.
« 4.6.3. Les organismes de formation agréés au 31 décembre 2010 pour délivrer les deux spécialisations "citernes” et "citernes gaz” mentionnées au 4.5.2 ci-dessus sont agréés pour délivrer la spécialisation "citernes” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 ainsi que la formation de recyclage adaptée mentionnée au 4.5.3 de la présente annexe I, sous réserve de l'approbation des programmes de formation correspondants par décision du ministre chargé des transports terrestres des matières dangereuses. La validité de cet agrément expire à la date d'échéance la plus proche fixée par les arrêtés d'agrément correspondants.
« 4.6.4. Les organismes de formation agréés au 31 décembre 2010 pour délivrer la seule spécialisation "citernes” mentionnée au 4.5.2 ci-dessus, n'incluant pas le transport de gaz, peuvent demander une extension de leur agrément dans le but d'être agréés pour délivrer la spécialisation "citernes” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I. Le dossier de demande d'agrément démontre que les supports pédagogiques, les questions d'examen et la compétence des formateurs ont été complétés de manière à couvrir les transports de gaz en citernes. L'agrément est délivré dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Après obtention de l'extension de leur agrément, ces organismes sont habilités à délivrer la formation adaptée mentionnée au 4.5.3 de la présente annexe I dans les conditions fixées au 4.6.3. ci-dessus. »

Article 19 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'annexe II est modifiée ainsi qu'il suit :

I. Dans le titre de l'annexe, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire ».

II. Au 1.1, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

III. Aux 1.1 et 1.2, les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaires ».

IV. Dans le titre du 2, les mots : « par voie de chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaires ».

V. Au 2.1.3, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - de vérifier :
« - le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
« - la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal ;
« - que le document de transport comporte bien la mention "transport selon 1.1.4.4”, pour le trafic ferroutage ;
« - que le document de transport comporte bien le numéro d'identification de danger devant le n° ONU, pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac, pour lequel l'ADR prévoit un panneau orange avec indication du numéro d'identification du danger. »

VI. Au 2.3.1.2, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferrées ».

VII. Au 2.3.1.3 :
- avant le mot : « bateau », il est ajouté le mot : « un » ;
- la virgule qui suit le mot « bateau » est supprimée.

VIII. Le 2.3.2 est supprimé.

IX. Le 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4. Informations concernant le transport.
« 2.4.1. Information obligatoire des conducteurs de trains.
« Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). Le transporteur met les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 à la disposition du conducteur du train.
« 2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.
« Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant. »

X. Dans le titre du 3, les mots : « transports nationaux par fer » sont remplacés par les mots : « transports ferroviaires nationaux ».

XI. Le 3.1 et ses sous-paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
« Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
« 3.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
« 3.1.2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
« 3.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :
« - pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
« - les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
« - pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.
« 3.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs sont déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement est convenablement ventilé. »

XII. Au 3.2.2.1, les mots : « (autres que l'étiquette n° 11) » sont supprimés.

Article 20 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'annexe III est modifiée ainsi qu'il suit :

I. Au 1.1, la date : « 1er mars 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

II. A la fin du 2.3.1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement. »

III. Le 2.3.2 est supprimé.

Article 21 de l'arrêté du 9 décembre 2010

L'annexe IV est modifiée ainsi qu'il suit :

I. Au 1.2 de l'appendice IV.1, après le (3), il est inséré un (3.1) et un (3.2) ainsi rédigés :
« (3.1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;
« (3.2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau ; ».

II. Au 2.1. de l'appendice IV.1, le (4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60 °C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ohms. »

III. Le 2.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005, ou à la norme NF EN 1361 de novembre 2004, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005. »

IV. Le 3.1 de l'appendice IV.1 est modifié ainsi qu'il suit :
- le 1 est supprimé ;
- le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Le type de flexibles défini par le constructeur est homologué par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois flexibles ont été soumis en présence d'un organisme agréé à : » ;
- le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au 2 du 3.1 du présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité, basé sur la norme ISO 9001, est certifié par un organisme certificateur reconnu. »

V. Au 4 du 3.1, aux 2 et 3 du 4.2, et au 5.2 de l'appendice IV.1, le mot : « expert » est remplacé par le mot : « organisme ».

VI. L'appendice IV.4 est modifié ainsi qu'il suit :
- le titre de l'appendice est remplacé par le titre suivant : « Prescriptions relatives à la construction, et à l'utilisation jusqu'au 30 juin 2012, des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture » ;
- avant le paragraphe 1, il est inséré un préambule ainsi rédigé :
« Préambule
« a) Les transports visés au a du 3.3.1 de l'annexe I du présent arrêté peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 du présent arrêté, si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles ces transports sont tenus de répondre sont précisées dans le présent appendice.
« b) Dispositions transitoires relatives aux réservoirs et citernes destinés au transport de l'ammoniac utilisé uniquement en agriculture :
« - les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C.8 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, ne sont admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de trente ans ;
« - les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C.8 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route peuvent continuer à être utilisées ;
« - les réservoirs et citernes susvisés sont soumis aux contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4 de l'ADR ;
« - les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2.2.1 du présent appendice peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6.8.2.4.2 de l'ADR.
« c) A compter du 1er janvier 2011, aucun nouvel agrément de citerne spécifiquement conçue pour le transport d'ammoniac utilisé uniquement en agriculture ne peut être délivré. » ;
- au 3.8 du paragraphe 3, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « reproduites ci-dessous à la suite du 3.9. »
- Au 3.9 du paragraphe 3, les mots : « DRIRE ou DREAL » sont remplacés par les mots : « DREAL ou DRIEE selon qu'il convient ».

VII. Le premier alinéa du 1 de l'appendice IV.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les modalités des contrôles par magnétoscopie des citernes visées au 3 d de l'article 25 du présent arrêté sont définies par la norme NF EN ISO 17638 d'avril 2010. Les critères d'acceptation sont ceux du niveau 1 de la norme NF EN ISO 23278 d'avril 2010. »

VIII. L'appendice IV.7 est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1.2 :
- les mots : « à la DREAL ou à la DRIRE » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules » ;
- au quatrième alinéa, après les mots : « l'arrêté du 27 juillet 2004 », il est ajouté le mot : « modifié ».

Au 2.1, les mots : « de la DRIRE ou de la DREAL » sont remplacés par les mots : « de la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules ».

A la deuxième ligne du tableau du 3, après les mots : « Notice(s) descriptive(s), », sont insérés les mots : « fiche de réception européenne et ses annexes, ».

Article 22 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Néanmoins, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2011.

Article 23 de l'arrêté du 9 décembre 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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