(JO n° 92 du 19 avril 2017)


NOR : LHAL1623032A

Publics concernés : collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment.

Objet : définition des constructions neuves sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales à énergie positive et à haute performance environnementale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte permet de mettre en œuvre les dispositions du II de l'article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise l'exemplarité des constructions publiques en matière de performance énergétique et environnementale. Ces nouvelles constructions font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Le présent arrêté précise les niveaux de performance énergétique et environnementale (performance calculée) caractérisant le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé » ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 10 février 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 8 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 10 avril 2017

Les bâtiments sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales satisfont à l'exigence indiquée à l'article 1er du décret du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales susvisé dès lors qu'ils respectent les exigences de performance du 1° ci-dessous et d'autre part, deux des critères énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous.

1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est évaluée par le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment, caractérisés respectivement par les indicateurs Eges et Eges PCE.

Eges et Eges PCE sont inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Eges max et Eges PCE max du niveau « Carbone 1 » ou du niveau « Carbone 2 », définis par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document « Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur leur site internet.

2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement, est supérieure, en masse, à 50 % de la masse totale des déchets générés.

3° Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A+, au sens de l'arrêté du 19 avril 2011.

Les installations de ventilation font l'objet d'un diagnostic technique par le maître d'ouvrage suivant les recommandations du guide technique validé par le ministère chargé de la construction et publié sur son site internet.

4° La construction comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé » au sens de l'arrêté du 19 décembre 2012 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 10 avril 2017

Les bâtiments sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales satisfont à l'exigence indiquée à l'article 2 du décret du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales susvisé dès lors qu'ils présentent un bilan énergétique Bilan BEPOS inférieur ou égal au bilan énergétique maximal, Bilan BEPOS max, correspondant aux niveaux de performance « Energie 3 » ou « Energie 4 », définis par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document « Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur leur site internet.

Article 3 de l'arrêté du 10 avril 2017

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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