(JO n° 111 du 13 mai 2011)


NOR : DEVL1104875A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 février 2012 (JO n° 49 du 26 février 2012)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/702/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-10 et R. 221-22 à R. 221-28,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 avril 2011

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. « Composé organique » : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
2. « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique dont le point d'ébullition initial se situe entre 50 °C et 286 °C ;
3. « Composés organiques volatils totaux (COVT) » : somme des composés organiques volatils dont l'élution se produit entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus, qui est détectée selon la méthode de la norme ISO 16000-6.

Article 2 de l'arrêté du 19 avril 2011

Les substances ou groupes de substances composant la liste définie à l'article R. 221-27 du code de l'environnement sont les suivantes :
1° Formaldéhyde (numéro CAS : 50-00-0) ;
2° Acétaldéhyde (numéro CAS : 75-07-0) ;
3° Toluène (numéro CAS : 108-88-3) ;
4° Tetrachloroéthylène (numéro CAS : 127-18-4) ;
5° Xylène (numéro CAS : 1330-20-7) ;
6° 1,2,4-triméthylbenzène (numéro CAS : 95-63-6) ;
7° 1,4-dichlorobenzène (numéro CAS : 106-46-7) ;
8° Ethylbenzène (numéro CAS : 100-41-4) ;
9° 2-Butoxyéthanol (numéro CAS : 111-76-2) ;
10° Styrène (numéro CAS : 100-42-5) ;
11° Composés organiques volatils totaux (COVT).

Les caractéristiques d'émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre classes, de A+ à C, la classe A+ indiquant un niveau d'émission très peu élevé, la classe C, un niveau d'émission élevé. Le niveau d'émission est indiqué par la concentration d'exposition, exprimée en µg.m―³.
Pour chaque substance ou groupe de substances, les scénarios d'émissions, la méthode de caractérisation des émissions, la méthode de mesure de la concentration d'exposition, les valeurs limites et les classes correspondantes sont mentionnés à l'annexe I.

Article 3 de l'arrêté du 19 avril 2011

L'étiquette prévue à l'article R. 221-24 du code de l'environnement est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Elle doit être accompagnée du texte suivant écrit en caractères lisibles : « * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Article 4 de l'arrêté du 19 avril 2011

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services :
Le chef du service industrie,
Y. Robin

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Annexe I

A. - Méthode de caractérisation des émissions dans l'air intérieur

Lorsqu’un produit fait l’objet d’une norme française ou harmonisée et que celle-ci impose ou renvoie à une autre méthode de caractérisation des émissions pour une ou plusieurs substances, cette méthode peut être utilisée en lieu et place des méthodes visées ci-dessus pour la ou les substances concernées.

B. - Méthode de mesure des concentrations d’exposition

Lorsqu'un produit fait l'objet d'une norme française ou harmonisée et que celle-ci impose ou renvoie à une autre méthode de mesure des concentrations d'exposition pour une ou plusieurs substances, cette méthode peut être utilisée en lieu et place des méthodes visées ci-dessus pour la ou les substances concernées.

C. - Scénarios d'émissions

Les concentrations d'exposition sont calculées dans une pièce de référence conventionnelle d'un volume total (V) de 30 m³, à l'intérieur de laquelle on applique un taux de renouvellement de l'air (n) de 0,5 h―¹ et dont les dimensions sont précisées ci-dessous :

Lorsqu'un produit est destiné à plusieurs types de surface, on prendra en compte la surface la plus importante.

D. - Seuils limites des concentrations d'exposition (en µg.m―³) et classes correspondantes

Les classes d'émission sont établies sur la base de mesures réalisées après vingt-huit jours en chambre ou en cellule d'essai d'émission, ou avant ce délai si les émissions respectent les exigences de la classe des émissions les plus faibles (A+)

Annexe II

(Arrêté du 20 février 2012, annexe)

1. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
- l’intitulé « Emissions dans l’air intérieur » suivi d’un astérisque renvoyant au texte visé à l’article 3 ;
- un pictogramme et une échelle de classe ;
- une lettre en grand format correspondant à la classe la plus pénalisante obtenue parmi les substances ou le
COVT selon les modalités prévues à l’annexe I.

2. L’étiquette est d’une taille minimum de 15 × 30 mm et est conforme à l’un des modèles suivants :

Modèle 1 en couleurs :


Les couleurs devant être utilisées pour l’impression de l’étiquette sont les suivantes :
- pour le fond entourant le pictogramme : 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour le nuage présent dans le pictogramme : 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % jaune, 40 % noir ;
- pour la classe A+ : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la classe A : 50 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la classe B : 0 % cyan, 50 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la classe C : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
La lettre en grand format est imprimée dans la couleur correspondant à la classe sur fond blanc.
Sur l’échelle de classe, les lettres apparaissent en défonce blanche sur un aplat de la couleur correspondant à la classe.
Le reste de l’étiquette est imprimé en noir sur fond blanc.

Modèle 2 en nuances de gris :


Les nuances de gris devant être utilisées pour l’impression de l’étiquette sont les suivantes :
- pour le fond entourant le pictogramme : 20 % noir ;
- pour le nuage présent dans le pictogramme : 40 % noir ;
- pour la lettre en grand format : 90 % noir ;
- pour la classe A+ : 40 % noir ;
- pour la classe A : 60 % noir ;
- pour la classe B : 80 % noir ;
- pour la classe C : 90 % noir.

La lettre en grand format est toujours imprimée en 90 % noir sur fond blanc.

Sur l’échelle de classe, les lettres apparaissent en défonce blanche sur un aplat du pourcentage de noir correspondant à la classe.

Le reste de l’étiquette est imprimé en noir sur fond blanc.

Pour une impression monochrome, le modèle 2 sera utilisé en remplaçant le noir par n’importe quelle autre couleur lisible, à condition de respecter les pourcentages.

En cas d’impossibilité technique à utiliser les modèles 1 ou 2, le modèle 3 en noir et blanc peut être utilisé :

L’étiquette est imprimée en noir sur fond blanc. Sur l’échelle de classe, la lettre correspondant à la lettre en grand format apparaît en défonce blanche sur un aplat de noir.

Pour une impression monochrome, le modèle 3 sera utilisé en remplaçant le noir par n’importe quelle autre couleur lisible.

Annexe III : Bibliographie

ISO 16000-3:2001. ― Air intérieur. ― Partie 3 : dosage du formaldéhyde et d'autres composés carbonylés. ― Méthode par échantillonnage actif.

ISO 16000-6:2004. ― Air intérieur. ― Partie 6 : dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID.

EN ISO 16000-9:2006. ― Air intérieur. ― Partie 9 : dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement. ― Méthode de la chambre d'essai d'émission.

EN ISO 16000-10:2006. ― Air intérieur. ― Partie 10 : dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement. ― Méthode de la cellule d'essai d'émission.

EN ISO 16000-11:2006. ― Air intérieur. ― Partie 11 : dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement. ― Echantillonnage, conservation des échantillons et préparation d'échantillons pour essai.

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