(JO n° 180 du 3 août 2017)


NOR : TRAT1720437A

Vus

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 1974), telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 23 mai 1980 ;

Vu le code maritime international des cargaisons solides en vrac adopté à Londres le 4 décembre 2008 (code IMSBC), tel qu'amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 3 décembre 2012 ;

Vu la circulaire MSC.1/Circ.1454/Rev.1 de l'Organisation maritime internationale (OMI) relative aux directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier ;

Vu la lettre-circulaire n° 3681 du 5 octobre 2016, publiée par l'OMI ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-4-2 et L. 5241-10-1 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, notamment ses articles 42-4 et 56 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division 423 de son règlement annexé ;

Vu l'arrêté du 21 février 2017 portant agrément de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) comme organisme agréé pour réaliser certaines prestations pour le compte de l'administration dans le cadre du transport maritime des cargaisons solides en vrac,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 juillet 2017

Le présent arrêté a pour objet de préciser l'application des dispositions internationales et nationales relatives au transport en vrac par navire d'une cargaison de concentré ou autre cargaison susceptible de se liquéfier (minerai), au départ de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2017

Avant chaque chargement de minerai, l'expéditeur remet au capitaine du navire ou son représentant la déclaration de teneur en humidité moyenne de la cargaison.

Cette teneur en humidité est déterminée conformément aux dispositions du 1.1.4.4 de l'appendice 2 du code IMSBC, dans un délai aussi rapproché que possible de la date du chargement de la cargaison à bord du navire, sans qu'il ne puisse être supérieur à sept jours calendaires.

Cette formalité a pour objectif de s'assurer que la teneur en humidité moyenne de la cargaison reste, jusqu'au chargement du minerai à bord, inférieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport (TML - Transport Moisture Limit) calculée périodiquement conformément à l'article 4 du présent arrêté.

La déclaration de la teneur en humidité moyenne de la cargaison est établie selon le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté, signée puis remise par l'expéditeur au capitaine du navire ou à son représentant. Elle indique la teneur en humidité moyenne de la cargaison au moment où la déclaration est présentée au capitaine.

Les techniques de TEI (traitement électronique de l'information) et EDI (échange de données informatisées) peuvent être utilisées à l'appui de la documentation sur papier.

Lorsque la cargaison doit être chargée dans plus d'un espace à cargaison du navire et que la teneur en humidité n'est pas uniforme pour tout le chargement, une déclaration de teneur en humidité donne la teneur en humidité pour chacun des espaces à cargaison.

Article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2017

Les opérations d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité de chaque cargaison font l'objet de procédures définies par l'expéditeur. Ces procédures couvrent particulièrement les aspects suivants :
- les exigences relatives aux ressources matérielles ;
- les exigences relatives aux ressources humaines, notamment en termes de compétence ;
- les mesures relatives au transport de la cargaison jusqu'au navire ;
- la méthode d'essai visant à déterminer la teneur en humidité ;
- les opérations d'échantillonnage visant à mesurer et consigner la teneur en humidité à différentes étapes avant l'arrivée de la cargaison à bord du navire ;
- les conditions dans lesquelles le chargement de la cargaison n'est pas autorisé ;
- les dispositions relatives au chargement de la cargaison à bord du navire ;
- les conditions dans lesquelles le chargement doit être interrompu ;
- les mesures de contrôle interne.

Les procédures répondent aux exigences du code IMSBC et des directives susvisées et relatives à l'élaboration et à l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier.

Article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2017

La détermination de la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport (TML) s'effectue selon la méthode d'essai approuvée par la France et telle qu'annexée à la lettre circulaire n° 3681 du 5 octobre 2016 susvisée.

Conformément aux dispositions du 4.5.1 du code IMSBC, la TML est déterminée dans les 6 mois qui précèdent la date de chargement de cette cargaison. Cependant, toute variation de la composition ou des propriétés de la cargaison entraîne un nouvel essai afin de déterminer la nouvelle TML.

Le certificat de TML requis par le code IMSBC est délivré par toute entité désignée par le ministre chargé de la mer, conformément à l'article 423-1.05 de la division 423 du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 susvisé, selon le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Tout candidat à l'habilitation aux fins de déterminer la TML présente à cet effet une demande au ministre chargé de la mer, sous le couvert du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette demande est étayée d'un dossier d'examen conforme à la composition définie en annexe 3 du présent arrêté, et assortie de l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette habilitation est valable pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2017

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 21 février 2017 susvisé, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) approuve les procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité définies par l'expéditeur, ainsi que leur mise en œuvre, et délivre les attestations d'approbation de ces procédures.

Ces attestations sont délivrées puis renouvelées pour une période définie, laquelle ne devrait pas être supérieure à cinq ans, avec au moins une vérification intermédiaire.

Article 6 de l'arrêté du 10 juillet 2017

Conformément à l'article 42-4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé, les frais liés à la délivrance de l'attestation visée à l'article 5 ainsi que du certificat visé à l'article 4 du présent arrêté sont à la charge de l'expéditeur.

Article 7 de l'arrêté du 10 juillet 2017

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sous réserve des compétences dévolues à la collectivité de Nouvelle-Calédonie.

Article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2017

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3 : Dossier d'habilitation à déterminer la "teneur limite en humidité admissible aux fins de transport"

Tout candidat à l'habilitation aux fins de déterminer la « teneur en humidité admissible aux fins du transport », dépose un dossier d'examen auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour instruction, lequel comprend au minimum les éléments suivants :
- la description de la méthode d'essai visant à déterminer la teneur en humidité (les méthodes reconnues aux niveaux national et international qui permettent de déterminer la teneur en humidité pour différentes matières sont mentionnées au paragraphe 1.1.4.4 de l'appendice 2 du code IMSBC) ;
- la description de la méthode d'essai visant à déterminer si les chargements peuvent être acceptés (les méthodes recommandées pour déterminer la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport sont décrites à l'appendice 2 du code IMSBC - la méthode d'essai approuvée par la France pour le transport par voie maritime des minerais de nickel de Nouvelle-Calédonie est celle annexée à la lettre circulaire n° 3681 du 5 octobre 2016 susvisée) ;
- le protocole d'application de la méthode d'essai :
- le protocole est rédigé dans la langue de travail des personnes responsables des essais, laquelle peut être soit le français, soit l'anglais ;
- le protocole prévoit une procédure de contrôle interne périodique destinée à garantir que le protocole est correctement appliqué ;
- un exemple du formulaire sur lequel le chargement est identifié et sur lequel les résultats des essais sont consignés ;
- la liste du matériel nécessaire pour mener les essais ;
- la procédure garantissant l'étalonnage précis et l'entretien du matériel ;
- le ou les lieux où l'essai doit être effectué ;
- la liste des personnes responsables des essais et la description des formations reçues leur permettant de s'acquitter de leurs responsabilités ;
- le nom du supérieur technique désigné comme responsable de la mise en œuvre de la procédure d'essai et la description de sa formation en rapport avec son rôle et ses responsabilités ;
- la copie des autorisations de cessions de produits miniers en cours de validité délivrées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- la copie du (des) attestation(s) d'approbation des procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité délivrée par l'INERIS ;
- l'engagement écrit de l'expéditeur concernant la stricte application des procédures telles qu'approuvées par l'INERIS aux fins de détermination de la TML admissible aux fins de transport et de la teneur en humidité à chacune des expéditions.

Des relevés des activités suivantes visées par la procédure d'essai sont conservés et mis à la disposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lorsqu'il en fait la demande :
- formation ;
- examen interne permettant de s'assurer que le protocole est correctement appliqué ;
- formulaires sur lesquels les renseignements sur le chargement et les résultats sont consignés ;
- entretien, étalonnage et mise à l'essai de tout matériel d'essai ; et
- toute modification apportée à la procédure d'essai.

Les relevés sont conservés pendant une période à définir par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

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Type
Arrêté
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Date de publication

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