(JO n° 259 du 8 novembre 2007)


NOR : AGRM0758345A

Texte modifié par :
- Arrêté du 18 octobre 2012 (JO n° 255 du 1er novembre 2012)
- Arrêté du 16 mai 2014 (JO n° 128 du 4 juin 2014)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu la nécessité de réguler et de contrôler la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 septembre 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, article 1er)

Objet.

La pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII est soumise à la détention d'une autorisation , ci-après dénommée « autorisation anchois ».

Cette autorisation anchois (cf. le modèle en annexe 1) est déclinée sous les formes suivantes :
- option « bolinche-prise active » pour les bolincheurs pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option « chalut-prise active » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option « chalut-prise occasionnelle » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon occasionnelle.

Article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, articles 1er et 2)

Autorité de délivrance.

L'autorisation anchois est délivrée au producteur qui en a fait la demande par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné.

Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux directeurs des directions interrégionales de la mer dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, article 1er)

Durée de validité et délivrance.

La durée de validité de l'autorisation anchois ne peut excéder douze mois.

L'autorisation anchois est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.

Une copie de la liste des navires détenteurs d'une autorisation anchois est transmise au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 4 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, articles 1er et 3)

Dépôt des demandes.

Toute demande d'autorisation de pêche nationale anchois doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant la date de début de l'année de gestion pour laquelle la demande est faite.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant la date mentionnée au premier paragraphe du présent article est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 5 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 5 bis du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte.

Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction interrégionale de la mer notifie une décision de refus de l'autorisation.

Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation anchois concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la autorisation et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, article 1er)

Liste des producteurs et des navires autorisés à demander une autorisation anchois.

L'autorisation anchois peut être délivrée à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures d'anchois dans la division CIEM VIII, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Pour les navires entrés en flotte avant 2005 :

1. Seuls les producteurs dont les bolincheurs ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier d'une autorisation anchois option "bolinche-prise active" : sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 ou 2004, avoir disposé d'une autorisation bolinche attribuée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Aquitaine et/ ou de Bretagne.

S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2000 et la date de demande de l'autorisation anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

2. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli l'un des critères suivant pourront demander à bénéficier d'une autorisation anchois option "chalut-prise active" :
- sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, l'activité moyenne de pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII, exprimée en valeur, représente au moins 15 % de l'activité de pêche toutes zones confondues pour la période couvrant les mois de mai à novembre inclus ;
- sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, avoir pêché, en moyenne, plus de 30 tonnes d'anchois par an dans la zone CIEM VIII.

S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2000 et la date de demande de l'autorisation anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

3. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier d'une autorisation anchois option "chalut-prise occasionnelle" : sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, avoir pêché, en moyenne, entre 1 et 30 tonnes d'anchois par an dans la zone CIEM VIII.

S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2000 et la date de demande de l'autorisation anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

Pour les navires entrés en flotte ou ayant reçu un permis de mise en exploitation (PME) en 2005, 2006 ou 2007 :

Seuls les navires remplaçant un navire répondant aux critères listés ci-dessus et sorti de flotte, au sein d'une même entreprise ou au sein d'une paire comptant un navire éligible, pourront demander à bénéficier d'une autorisation anchois.

De plus, les navires qui ont reçu un PME au regard de plans d'exploitation qui prévoyaient la pêche de l'anchois et qui ne bénéficient pas d'antériorités de pêche pour les années 2000 à 2004 pourront demander à bénéficier d'une autorisation anchois.

Préalablement à la délivrance de l'autorisation anchois par le service concerné, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie, chaque année, une liste composée de l'ensemble des navires autorisés à pêcher de l'anchois dans la division CIEM VIII.

Article 5 bis de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, articles 1er et 4)

Nouveaux entrants dans la pêcherie (hors cas précisé à l'article 5 du présent arrêté).

1. La liste des producteurs et des navires éligibles à l'autorisation anchois dans la division CIEM VIII établie à l'article 5 du présent arrêté est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une autorisation pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII sont transmises par la direction départementale des territoires de la mer, sous couvert de la direction interrégionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Toutes les demandes d'autorisation présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

3. La capacité d'un navire éligible à une autorisation anchois d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteur, est rendue disponible et peut être réattribuée si :
- le navire éligible à l'autorisation anchois change de producteur ;
- le navire éligible à l'autorisation anchois cesse son activité sur la pêcherie ;
- les caractéristiques du navire éligible à l'autorisation anchois sont modifiées.

4. Une capacité rendue disponible peut être réattribuée à un nouvel entrant.

5. L'autorisation anchois délivrée à un navire pour l'année de gestion en cours peut être réattribuée à un autre producteur et/ ou navire à partir de l'année de gestion suivante.

6. La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " chalut-prise active " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle ".

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle " mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ni à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle ".

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle ".

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " bolinche-prise active " ou à l'autorisation anchois " bolinche-prise occasionnelle " mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à l'autorisation anchois " chalut-prise active " ni à l'autorisation anchois " chalut-prise occasionnelle ".

7. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêche (quotas de capture et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteur ou navire ou groupement de navires conformément aux règles édictées à l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation européenne et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans l'Union européenne.

8. S'il y a eu un changement de couple " producteur-navire " entre la réattribution d'une capacité rendue disponible et la date de demande de l'autorisation anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.

Article 6 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, article 1er)

Plafonds de référence pour la capacité des navires éligibles à l'autorisation anchois, exprimée en puissance (kW) :

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation anchois option " bolinche-prise active " est de 6 605 kW.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation anchois option " chalut-prise active " est de 30 447 kW.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation anchois option " chalut-prise occasionnelle " est de 9 440 kW.

Article 7 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, article 1er)

Réduction des plafonds de capacité et de jauge.

La réduction des plafonds de capacité et de jauge ne s'appliquera qu'aux navires détenteurs d'une autorisation anchois option « chalut-prise active ».

Au 31 décembre 2008, la capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation anchois option « chalut-prise active » ne pourra excéder 27 402 kW, soit une réduction de 10 % par rapport au plafond de référence.

Au 31 décembre 2008, la jauge de l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation anchois option « chalut-prise active » ne pourra excéder 7 486 UMS, soit une réduction de 10 % par rapport au plafond de référence.

Article 8 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, article 1er)

Limitation des captures.

Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer de l'anchois provenant de la division CIEM VIII s'il n'est pas détenteur d'une autorisation anchois.

Les captures ciblées d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'autorisation anchois option "chalut-prise active" et ceux détenteurs de la autorisation anchois option "bolinche-prise active", dans la limite du quota d'anchois mis à leur disposition.

Les captures occasionnelles d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'autorisation anchois option "chalut-prise occasionnelle", dans la limite de 20 tonnes d'anchois par an et du quota d'anchois mis à leur disposition. Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en oeuvre par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota d'anchois octroyé à la France chaque année.

Article 9 de l’arrêté du 10 octobre 2007

(Arrêté du 16 mai 2014, articles 1er et 5)

Dispositions de contrôle et sanctions.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation anchois délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10 de l’arrêté du 10 octobre 2007

Mise en œuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Ligeard

Annexe 1

(Arrêté du 18 octobre 2012, article 1er et Arrêté du 16 mai 2014, article 6)

Abrogée.

Annexe 2

(Arrêté du 18 octobre 2012, article 1er et Arrêté du 16 mai 2014, article 6)

Abrogée.

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication