(JO n° 303 du 16 décembre 2020)
NOR : TREP2034127A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, Services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des accords et règlements internationaux relatifs au transport terrestre des marchandises dangereuses (ADR, RID et ADN) applicables au 1er janvier 2021 et fixe de nouvelles dispositions concernant certaines opérations de transport de marchandises dangereuses.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : l'arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique ;
Vu la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 1252-1 et R. 1252-8 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 4 novembre 2020,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Au 3 de l'article 1er, les mots : « ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la défense » et les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la défense ».
Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'article 2 est modifié comme suit :
- à l'entrée « ADN » : les mots : « amendements en vigueur le 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2021 » ;
- à l'entrée « ADR » : les mots : « l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route » sont remplacés par les mots : « l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route » ; la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
- à l'entrée « RID » : la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».
Article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Le texte de l'article 3 est modifié comme suit :
- le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR. » ;
- au 4.2, les mots : « affectés au n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « affectés aux n° ONU 3291 et 3549 ».
Article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Au 1.4 de l'article 4 les mots : « appendices IV. 1 à IV. 9 » sont remplacés par les mots : « appendices IV. 1 à IV. 10 ».
Article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2020
A l'article 5, la colonne « DECISIONS ET DOCUMENTS » du tableau du 3 est modifiée comme suit :
- à la suite de la ligne : « Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5 », une nouvelle ligne suivante est ajoutée : « Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuve des modèles type de conteneurs pour vrac marqués conformément au 6.11.5.5 » ;
- les mots : « Attestation de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2 de l'ADN » sont remplacés par les mots : « Attestations d'expert pour le transport des marchandises dangereuses mentionnées au 8.2 de l'ADN » ;
- les mots : « Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 8.1.8,8.1.9 et 8.6.1 de l'ADN » sont remplacés par les mots : « Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 1.16.1 et 8.6.1 de l'ADN ».
Article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Au 2.1 de l'article 6, les mots : « suivant le modèle de CERFA n° 12251*02 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr), au préfet de région-direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres-où l'entreprise est domiciliée » sont remplacés par les mots : « suivant la procédure dématérialisée mise à disposition sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (https :// declaration-cstmd. din. developpement-durable. gouv. fr/) ».
Article 8 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Le texte de l'article 7 est modifié comme suit :
- au 1, après les mots : « ministère de la transition écologique », les mots : « et Solidaire » sont supprimés ;
- au 3, l'adresse : « http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr » est remplacée par l'adresse : « https :// www. ecologie. gouv. fr ».
Article 9 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Le texte de l'article 11 est modifié comme suit :
- au 1, dans le 4e alinéa, les mots : « ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la défense » ;
- au 2, les dispositions du 1er alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Conformément aux 6.1.3.15,6.3.4 NOTA 1,6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série des marquages prévus aux 6.1.3.1,6.1.3.14,6.3.4.2,6.5.2. et 6.6.3 certifie que ceux-ci correspondent aux modèles types agréés et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. »
Article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Le texte de l'article 13 est modifié comme présenté ci-après :
- au 1.1, le texte est modifié comme suit :
- les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la défense » ;
- au sixième tiret, les mots : « artifices de divertissement aux divisions de risque » sont remplacés par les mots : « matières et objets » ;
- au 1.2, les mots : « ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la défense ».
Article 11 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Le texte de l'article 16 est modifié comme suit :
- au 2.1, les mots : « examens prévus aux 8.1.2.1,8.2.1.5 et 8.2.1.7 » sont remplacés par les mots : « examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8 » ;
- au 2.2, la phrase : « L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur responsable et la personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge est délivrée après certification par l'organisme de formation que le candidat a bien suivi la formation correspondante. » est supprimée.
Article 12 de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'article 25 est modifié comme suit :
Le paragraphe 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Dispositions relatives à la désignation des conseillers à la sécurité.
Les dispositions du 2.1 de l'article 6 ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2021. »
Article 13 de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'annexe I est modifiée comme indiqué aux I à XVII ci-après :
I. Le 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, après les mots : « et du Conseil modifiée » sont ajoutés les mots : « par la directive (UE) 2020/1833 susvisée » ;
- dans la deuxième phrase, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».
II. Le 1.2 est modifié comme suit :
- les mots : « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement (paragraphe 2.1) » sont remplacés par les mots : « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) » ;
- les mots : « chargement, déchargement (paragraphe 2.2) » sont remplacés par les mots : « chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) » ;
- les mots : « dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV (paragraphe 3.7) » sont remplacés par les mots : « dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ».
III. Au 2.1, dans le titre, les mots : « lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement » sont remplacés par les mots : « lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange ».
IV. Au 2.2 le titre est remplacé par le texte suivant : « Chargement, déchargement, remplissage et vidange ».
V. Au 2.2.1 le titre est remplacé par le texte suivant : « Lieux de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange ».
VI. Au 2.2.1.2, les mots : « les livraisons de produits de traitement de l'eau en GRV prévues au paragraphe 3.7 de la présente annexe I » sont remplacés par les mots suivants :
« les livraisons des matières suivantes relevant des groupes d'emballage II ou III, destinées au traitement de l'eau et conditionnées en GRV dans les conditions fixées au paragraphe 3.7.1 de la présente annexe I :
- acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;
- hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;
- hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;
- chlorite en solution du n° ONU 1908 ;
- chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;
- hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a du n° ONU 2693 ;
- acide sulfurique du n° ONU 2796 ;
- produit floculant à base de sels d'ammonium du n° ONU 3264. »
VII. Le 2.2.2 est modifié comme suit :
- dans le titre, les mots : « Conditions de chargement ou de déchargement des citernes » sont remplacés par les mots : « Conditions de vidange des citernes » ;
- au second alinéa, les mots : « Le déchargement des citernes » sont remplacés par les mots : « La vidange des citernes ».
VIII. Au 2.3.1.1, dans le titre, les mots : « Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6 » sont remplacés par les mots : « Dispositions relatives aux unités de transport soumises à l'apposition d'une signalisation orange ».
IX. Au 2.3.2.3.3, dans la deuxième phrase, les mots : « Cette estimation est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement » sont remplacés par les mots : « Cette estimation, qui intègre l'identification des citernes vides non nettoyées, est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement ».
X. Le 2.5.2 est ainsi modifié :
- au a les mots : « affectés au n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 » ;
- au e les mots : « affectés au n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 ».
XI. Il est ajouté un 2.5.4 ainsi rédigé : « Les emballages extérieurs ainsi que les grands emballages contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3549 font l'objet d'une procédure de désinfection de leurs surfaces extérieures et ce avant tout chargement dans un véhicule immatriculé en France. »
XII. Au 3.7.1 dans le titre, les mots : « produits de traitement de l'eau en GRV » sont remplacés par les mots : « certaines matières dangereuses liquides en GRV (à l'exception des carburants visés au 3.7.2) ».
XIII. Les dispositions du 3.7.1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement par vidange de GRV des matières destinées au traitement de l'eau dont la liste figure au 2.2.1.2 peut être autorisé sur la voie publique. »
XIV. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3.7.1.2 rédigé comme suit : « Sur les sites des destinataires, lorsque les quantités livrées ne justifient pas l'utilisation de citernes, le déchargement de certaines matières dangereuses liquides par vidange de GRV peut être autorisé sous réserve que ces dernières relèvent des groupes d'emballage II ou III et des classes 3,5.1,6.1,8 ou 9. »
XV. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3.7.1.3 rédigé comme suit : « Les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté. ».
XVI. Il est ajouté une nouvelle section 3.10 ainsi rédigée :
« 3.10. Livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique.
3.10.1. Dans le cadre de leurs activités de préparation de commandes et de livraison, les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui réalisent les distributions de médicaments, sont autorisées à transporter ou à faire transporter par voie routière certaines marchandises dangereuses conformément à la présente section en dérogation aux dispositions du présent arrêté.
3.10.2. Les marchandises sont conditionnées dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités définies dans le tableau suivant :
3.10.2.1.
Classe |
Code de classification ou groupe d'emballage |
Quantité maximale par emballage intérieur |
---|
2 |
Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5A, 5C, 5CO, 5F, 5FC ou 5O |
1 litre |
Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO ou 5TOC |
120 ml |
3 |
Ether diéthylique (n° ONU 1155) |
1 litre |
Liquides inflammables relevant des groupes d'emballage II ou III |
5 litres |
4.1 |
Matières relevant des groupes d'emballage II et III |
1 kg |
5.1 |
Matières relevant des groupes d'emballage II et III |
Matières liquides : 1 litre |
Matières solides : 1 kg |
6.1 |
Matières relevant des groupes d'emballage II et III |
Matières liquides : 100 ml |
Matières solides : 500 g |
8 |
Matières relevant des groupes d'emballage II ou III |
Matières liquides : 5 litres |
Matières solides : 5 kg |
9 |
|
Matières liquides : 5 litres |
Matières solides : 5 kg |
3.10.2.2. Ces emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse carton ou caisse plastique rigide fermés. Elles sont suffisamment robustes et doivent répondre aux prescriptions des 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.5 et 4.1.1.6. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matériaux de rembourrage appropriés.
3.10.2.3. Les quantités totales ainsi transportées ne dépassent pas 240 litres ou 240 kilogrammes par unité de transport.
3.10.3. Toute opération de transport est accompagnée d'un document dans lequel doit figurer la mention suivante : “ Transport effectué selon le 3.10 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.
3.10.4. Dans le cadre de ces opérations de transport les conducteurs ont suivi une formation conforme aux dispositions du chapitre 1.3.
3.10.5. En dehors de ces dispositions aucune autre disposition de l'ADR et de l'arrêté TMD n'est applicable à ces opérations de transport.
3.10.6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1,5.2 et 7 ainsi qu'aux matières auto réactives de la classe 4.1. »
XVII. Au 5.1 les mots : « du règlement (CEE) n° 4060/89 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1100/2008 ».
Article 14 de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'annexe II est modifiée comme indiqué aux I à XIV ci-après :
I. Le 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, après les mots : « et du Conseil modifiée » sont ajoutés les mots : « par la directive (UE) 2020/1833 susvisée » ;
- dans la deuxième phrase, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».
II. Le 1.2 est modifié comme suit :
- les mots : « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant acceptation au transport des envois (paragraphe 2.1) » sont remplacés par les mots : « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire (paragraphe 2.1) » ;
- les mots : « chargement, déchargement (paragraphe 2.2) » sont remplacés par les mots : « chargement, remplissage, déchargement et vidange (paragraphe 2.2) ».
III. Au 2.1, dans le titre, les mots : « opérations de chargement, de remplissage et de déchargement » sont remplacés par les mots : « opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange ».
IV. Au 2.1.2, les mots : « Après le remplissage, comme après le déchargement » sont remplacés par les mots : « Après le remplissage, comme après la vidange ».
V. Au 2.2, dans le titre, les mots : « remplissage et déchargement » sont remplacés par les mots : « remplissage, déchargement et vidange ».
VI. Au 2.2.2.4, les mots : « chargement, remplissage, déchargement, transbordement » sont remplacés par les mots « chargement, remplissage, déchargement, vidange et transbordement ».
VII. Au 2.2.3, dans le titre, les mots : « de remplissage et de déchargement » sont remplacés par les mots : « de remplissage, de déchargement et de vidange ».
VIII. Au 2.2.3.1, les mots : « Le remplissage et le déchargement » sont remplacés par les mots : « Le remplissage, le déchargement et la vidange ».
IX. Le 2.2.3.2 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « Le remplissage et le déchargement » sont remplacés par les mots : « Le remplissage, le déchargement et la vidange » ;
- dans la seconde phrase, les mots : « le remplissage et le déchargement » sont remplacés par les mots : « le remplissage, le déchargement et la vidange ».
X. Au 2.2.3.3, les mots : « le remplissage et le déchargement » sont remplacés par les mots : « le remplissage, le déchargement et la vidange ».
XI. Au 2.2.3.4, les mots : « le chargement, le remplissage ou le déchargement » sont remplacés par les mots : « le chargement, le remplissage, le déchargement ou la vidange ».
XII. Au 2.3.3, au troisième alinéa, les mots : « les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations et à l'interopérabilité du système ferroviaire » sont remplacés par les mots : « les articles 14 et 16 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ».
XIII. Au 2.3.3.7, les mots : « Ministère de la transition écologique et solidaire » sont remplacés par les mots : « Ministère de la transition écologique ».
XIV. Au 2.5.3, les mots : « l'article 23 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations et à l'interopérabilité du système ferroviaire » sont remplacés par les mots : « l'article 16 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ».
Article 15 de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'annexe III est modifiée comme indiqué aux I à III ci-après :
I. Le 1.1 est modifié comme suit :
- la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
- après les mots : « directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil modifiée » sont ajoutés les mots : « par la directive (UE) 2020/1833 ».
II. Au 2.1, dans le titre, les mots : « de chargement, de remplissage et de déchargement » sont remplacés par les mots : « de chargement et de déchargement ».
III. Les dispositions du paragraphe 3.5 sont supprimées.
Article 16 de l'arrêté du 10 décembre 2020
L'annexe IV est modifiée comme indiqué aux I et II ci-après :
I. Le sommaire de l'annexe IV est modifié comme suit :
- au 9. Appendice IV. 9, les mots : « Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de produits de traitement de l'eau (voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté) » sont remplacés par les mots : « Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides (voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté) ;
- après le 9. Appendice IV. 9, il est ajouté un nouveau titre rédigé comme suit :
« 10. Appendice IV. 10 Prescriptions applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté). »
II. Les dispositions de l'appendice IV. 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA LIVRAISON EN GRV DE CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES LIQUIDES
(Voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté)
Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons de matières dangereuses liquides pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV resté à bord du véhicule. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
Les dispositions du présent appendice ne s'appliquent pas aux opérations de livraisons de carburants liquides visées à l'appendice IV. 10.
1. Prescriptions concernant les GRV
1.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :
- GRV métalliques 31A ;
- GRV plastiques 31H2 ;
- GRV composites 31HH1,
sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.
1.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).
1.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.
1.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.
2. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels
2.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.
2.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :
- une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;
- le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;
- pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;
- les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.
Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
3. Vérification des GRV avant remplissage
Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
4. Conduite des opérations de vidange
4.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :
- qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;
- qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément au point 6 ci-après.
4.2. Lorsqu'elle est effectuée sur la voie publique telle qu'autorisée au 2.2.1.2, l'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après “ exploitant ”).
4.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.
4.4. L'exploitant désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées. Lorsque la vidange est effectuée sur la voie publique conformément aux dispositions du 2.2.1.2, l'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.
4.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés à l'aide du n° ONU de la matière. Les bouches de livraison sont munies de fermetures sécurisées munies d'un dispositif de verrouillage de type cadenas ou autre dispositif. Lorsque la vidange est réalisée conformément aux dispositions du 2.2.1.2, un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.
4.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. L'arrivée de produit dans le réservoir de réception doit être en connexion fixe. Pour le transfert de matières inflammables, toute arrivée en pluie dans le réservoir est interdite et la connexion à une prise de terre opérationnelle est requise. La vidange par mise sous pression du GRV est interdite. Préalablement au déchargement, le conducteur vérifie notamment que la cale de roue visée au 8.1.5.2 est correctement mise en place et que les équipements supplémentaires visés au 8.1.5.3 sont aisément accessibles.
4.7. A l'issue de chaque vidange, des mesures doivent être prises afin d'éviter que les flexibles ne laissent échapper des matières dangereuses durant le transport. Les flexibles sont rincés ou à défaut, placés dans des bacs permettant de contenir d'éventuelles fuites de marchandises. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.
4.8. Un bac de rétention doit être placé sous les raccordements de flexibles afin de contenir les éventuelles fuites. Dans le cadre de la vidange de liquides inflammables, l'installation destinatrice doit disposer des moyens appropriés de lutte contre l'incendie tenus prêts à être mis en œuvre durant toute l'opération de vidange.
4.9. Le retour des GRV vides s'effectue sous la responsabilité de l'expéditeur initial. En outre, le transport de GRV non vides après vidange partielle est interdit. Cependant, s'il n'est pas possible de procéder autrement, le conducteur, après avoir contacté l'expéditeur initial et selon les instructions de ce dernier, prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de la fermeture conforme des GRV permettant d'exclure toute fuite de marchandises dangereuses durant le transport.
5. Formation spécifique des conducteurs
5.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.
5.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :
- connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;
- connaissance et utilisation des équipements de protection ;
- lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;
- marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.
La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.
5.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.
6. Document de transport et documents de bord
6.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “ Livraison selon le 3.7.1 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”. Dans le cadre du retour des GRV vides, les dispositions du 3.2.2 de l'annexe I du présent arrêté, relatives au document de transport, peuvent être appliquées.
6.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 5.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 4.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.
7. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange
Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :
- une procédure de rinçage ou de fermeture des flexibles après vidange ;
- la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;
- la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3. »
III. L'appendice IV. 10 est modifié comme suit :
- au 1.2, après les mots : « ne dépasse pas 1 000 litres » ajouter les mots : « par unité de transport » ;
- au 3.1.1, après la 1re phrase, ajouter la phrase suivante : « Cependant lorsque les activités de transport sont accessoires aux activités de l'entreprise et qu'elles concernent des approvisionnements nécessaires à des chantiers de bâtiment ou de génie civil, des chantiers agricoles ou pour des travaux de mesure, de réparation et de maintenance, ainsi que pour des opérations d'avitaillement d'aéronefs, l'utilisation d'une remorque est autorisée sous réserve que cette dernière réponde aux dispositions pertinentes définies aux 3.1.2 et 3.1.3. » ;
- au 5.2.1 la numérotation : « 2.3.2 » est remplacée par la numérotation : « 2.2 ».
Article 17 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2021.
Article 18 de l'arrêté du 10 décembre 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 décembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle