(JO n° 91 du 18 avril 2010)


NOR : DEVE1007687A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 mars 2022 (JO n° 85 du 10 avril 2022)

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2009/621/F ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 220-2, L. 221-3, L. 221-4 et L. 221-5, R. 512-71 et R. 512-72 ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 mars 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 1er 1° et 2°)

« Objet de l'arrêté et définitions »

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires ou des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour le prélèvement à l’émission ou l’analyse de certaines substances émises dans l’atmosphère par les installations classées pour la protection de l’environnement. Les types de prélèvements et d’analyses concernés sont listés à l’annexe I du présent arrêté.

« On entend par “ prélèvement ”, le prélèvement sur un support ou le mesurage in situ.

« On entend par “ prélèvement sur support ”, le prélèvement d'un échantillon de gaz au travers d'un support de piégeage (filtre, solution d'absorption, résine …) adapté au composé mesuré, et analysé ensuite par un laboratoire d'analyse.

« On entend par “ mesurage in situ ” la détermination de la concentration ou de la valeur du paramètre sur site.

« On entend par “ analyse ”, l'analyse en laboratoire des supports de prélèvement collectés sur site. »

Article 2 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 2 1° à 4°)

« Objet de l'agrément »

L’agrément délivré pour chaque prélèvement ou analyse des rejets de certaines substances émises dans l’atmosphère est subordonné à une accréditation préalable basée sur le référentiel NF EN ISO « IEC » 17025 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA « MLA »).

L’accréditation porte sur des essais mettant en oeuvre les méthodes de prélèvements ou d’analyses fixées par « un avis publié au Journal officiel ». Un laboratoire « ou organisme » implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d’agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.

Article 3 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 3)

« Délivrance de l'agrément »

« L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, par le ministre en charge des installations classées, sur avis de la commission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté.

« L'avis de la commission d'agrément est rendu sur la base de l'examen du dossier administratif déposé par le laboratoire et ou l'organisme, conformément aux dispositions de l'article 6 (dans le cadre d'une demande initiale ou d'une extension) ou de l'article 7 (pour un renouvellement d'agrément) du présent arrêté.

« L'examen détaillé de ce dossier est réalisé par le secrétaire de la commission cité à l'article 5 qui en restitue la synthèse à la commission d'agrément pour obtenir son avis.

« Pour établir son avis, dans le cas d'une demande initiale ou d'extension, la commission d'agrément prend en compte la complétude du dossier.

« Pour établir son avis, dans le cas d'une demande de renouvellement, la commission d'agrément examine notamment :

« - la prise en compte des commentaires et/ ou écarts notifiés par la commission d'agrément lors de la précédente demande ;

« - pour les prélèvements, le résultat de l'examen d'un rapport demandé conformément à l'article 7.2. Les points suivants du rapport sont examinés :

« - le tableau de synthèse des résultats (cf. annexe IV) ;

« - la stratégie de prélèvement ;

« - la justification des écarts par rapport aux normes ;

« - la participation aux comparaisons interlaboratoires (CIL).

« Les rapports sont examinés du point de vue de la conformité de mise en œuvre des essais par le laboratoire ou l'organisme et la rédaction du rapport au regard des exigences normatives et du présent arrêté.

« Sur la base de ces éléments, la commission se prononce sur l'octroi d'agrément, et propose une durée de renouvellement d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

« Le laboratoire ou l'organisme s'engage :

« - à participer aux comparaisons interlaboratoires dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;

« - à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un avis publié au Journal officiel, sauf cas particuliers mentionnés à l'article 4 ;

« - à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté. »

Article 4 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 4)

« Méthodes de prélèvements et d'analyses »

« Les méthodes de prélèvements et d'analyses sont les méthodes de référence faisant l'objet de référentiels précisés par un avis publié au Journal officiel.

« On entend par méthodes “ autres ” que les méthodes de référence : des méthodes développées par le laboratoire, des méthodes normalisées non précisées dans l'avis publié au Journal officiel, des méthodes adaptées des méthodes de référence.

« Ces méthodes “ autres ” que les méthodes de référence, de prélèvements ou d'analyses peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont respectées :

« - le laboratoire ou l'organisme est accrédité pour la mise en œuvre de ces méthodes pour les émissions de sources fixes ;

« - dans le cas des prélèvements, l'équivalence des résultats à ceux de la méthode de référence a été démontrée. La démonstration d'équivalence est validée dans le cadre de l'accréditation. Lorsque la certification des systèmes de mesurage automatisés portables est réalisée conformément à la norme NF EN 15267-4, l'équivalence est réputée satisfaite.

« - dans le cas des analyses, le laboratoire ou l'organisme apporte la preuve qu'il a participé, à des CIL pour lesquelles il a appliqué la méthode “ autre ”. »

Article 5 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Arrêté du 29 mars 2022, article 5)

« Commission d'agrément »

« La commission d'agrément est constituée de :

« - un représentant du ministre chargé des installations classées ;

« - un représentant de l'inspection des installations classées désigné par le ministre chargé des installations classées ;

« - un représentant des exploitants des installations classées désigné par le ministre chargé des installations classées ;

« - trois représentants des laboratoires ou organismes désignés par le ministre chargé des installations classées ;

« - un représentant des fabricants d'équipements utilisés pour la surveillance des émissions, désigné par le ministre des installations classées ;

« - un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) en tant qu'organisme organisateur de comparaisons interlaboratoires ;

« - un représentant de l'Ineris, en tant qu'appui technique du ministère pour l'agrément des laboratoires.

« Le président de cette commission d'agrément est le représentant du ministre chargé des installations classées.

« Le secrétariat de cette commission d'agrément est assuré par l'Ineris.

« Un représentant du Comité Français d'accréditation est invité à participer aux réunions de la Commission d'agrément afin d'apporter un éclairage sur les questions relevant de l'accréditation.

« L'organisme organisateur des comparaisons interlaboratoires “ prélèvement ” informe la commission d'agrément dans le cas où les résultats n'auraient pas été remis par un participant. »

Article 6 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 6 1° à 7°)

« Constitution du dossier de demande d'agrément initiale ou d'extension d'agrément »

Le dossier de demande d’agrément initiale « ou d'extension » comprend les indications suivantes :

1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.

2. Des renseignements généraux sur l’entreprise, ses statuts, ses capacités financières, sa date de création, la liste des membres du conseil d’administration et du personnel de direction.

« 3. Le nombre et la liste des personnels appelés à réaliser les prélèvements ou les analyses. »

« 4. Toute pièce permettant de justifier d'une activité dans le domaine demandé (prélèvement ou analyse), le cas échéant. »

« 5. Pour les laboratoires ou organismes de prélèvement : une demande pour les agréments 13,14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent arrêté. »

6. L’attestation d’accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA « MLA »), pour les substances concernées par la demande d’agrément.

7. Une attestation d’engagement, dûment signée par le responsable du laboratoire ou de l’organisme :
- à participer aux « comparaisons » interlaboratoires selon les modalités prévues à l’annexe III du présent arrêté ;
- à respecter les conditions fixées « aux annexes II et IV » du présent arrêté ;
- à utiliser le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées » avec la mention du ou (des) analyse(s) et/ou prélèvements pour les substances pour lesquelles l’agrément a été délivré, lorsque le laboratoire ou l’organisme fait référence à l’agrément, dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires.

8. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des analyses listant le (ou les) laboratoire(s) ou organisme(s) susceptible(s) d’assurer la prestation conformément aux dispositions de l’article 11 du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 7 1° à 8°)

« Constitution du dossier de demande de renouvellement d'agrément »

Le dossier de renouvellement d’agrément comprend les indications suivantes :

1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.

« 2. Pour les laboratoires ou organismes de prélèvement, la liste des prestations dans le domaine des mesures des polluants atmosphériques durant :

« - le second semestre de l'année précédente, dans le cas d'un dossier déposé pour la réunion de la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours ; si moins de cinq rapports de prestations sont disponibles lors de la demande de renouvellement, la liste des prestations de l'année précédente entière est fournie ;

« - le premier semestre de l'année en cours dans le cas d'un dossier déposé pour la réunion de la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours ; si moins de cinq rapports de prestations sont disponibles lors de la demande de renouvellement, la liste des prestations du second semestre de l'année précédente et du premier semestre de l'année en cours est fournie.

« Dans le cas où moins de 5 rapports de prestation sont disponibles sur les 2 derniers semestres précédant le dépôt du dossier, inclure les rapports de procédure d'assurance qualité QAL2 et de vérification annuelle AST relatifs au contrôle des appareils de mesure en continu.

« Les éléments suivants sont transmis pour chaque prestation effectuée : référence du dossier ou du rapport d'essai, client, type d'installation dans le cas des prélèvements, type de prélèvement (s) et/ ou analyse (s) couverts par un agrément.

« Le laboratoire fournit, pour étude, le rapport choisi par le secrétaire de la commission dans la liste des prestations. »

3. L’attestation d’accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA « MLA »), pour les substances concernées par la demande d’agrément.

« 4. Les documents à jour demandés aux points 1 à 3 de l'article 6 du présent arrêté. »

« 5. Les preuves de la ou des participations aux comparaisons interlaboratoires depuis la dernière demande (initiale ou renouvellement). »

« 6. » L’attestation d’engagement mentionnée au 7 de l’article 6.

« 7. Les synthèses de :

« - l'analyse des commentaires de la Commission d'agrément à la suite de l'examen de la précédente demande d'agrément ou de renouvellement, et le cas échéant du plan d'action mis en œuvre ;

« - l'analyse des résultats de la dernière participation à une CIL, et le cas échéant du plan d'action mis en œuvre.

« 8. Toute autre pièce jugée utile au renouvellement d'agrément pourra être demandée par le secrétaire de la commission après examen du dossier. »

Article 8 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 8)

« Modalités de transmission des dossiers et des notifications »

« Jusqu'au 1er juin 2022, le dossier de demande initiale ou d'extension de l'article 6, le dossier de renouvellement d'agrément de l'article 7 ou la notification de changement notable de l'article 10 sont transmis par voie électronique sur une adresse électronique communiquée par le ministère chargé des installations classées.

« A partir du 1er juin 2022, sauf impossibilité technique, les documents du premier alinéa sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet.

« Le dossier de demande initiale, d'extension ou de renouvellement est déposé :

« - avant le 1er mars pour examen par la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours,

« - avant le 1er septembre pour examen par la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours. »

Article 9 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 9)

« Fréquence de délivrance et durée de validité des agréments »

« Les agréments sont délivrés deux fois par an, par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« Pour une demande initiale, l'agrément est accordé pour une durée d'un an.

« Pour une demande de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée au plus égale à trois années.

« Pour une demande d'extension, l'agrément est accordé au plus jusqu'à la demande de renouvellement suivante.

« Les durées maximales indiquées ci-dessus pourront être prorogées de manière exceptionnelle après avis de la commission d'agrément. »

Article 10 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 10)

« Changement notable »

« Le laboratoire ou organisme informe sans délai de toute modification concernant son accréditation.

« Tout changement notable doit être notifié par le laboratoire ou organisme à la commission d'agrément sans délai.

« On entend notamment par changement notable : un changement d'adresse, un changement de dénomination, un changement dans le nombre de personnel qui conduirait à modifier la fréquence de participation aux CIL.

« Cette notification est effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 8. »

Article 11 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 11 1° à 3°)

« Sous-traitance »

Un laboratoire ou un organisme agréé pour « un paramètre dont la détermination comporte » le prélèvement et l’analyse peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un laboratoire d’analyse agréé pour « le paramètre concerné ».

Article 12 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 12 1° et 2°)

« Suspension ou retrait d'agrément »

Tout laboratoire ou tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible d’un retrait d’agrément. Une suspension provisoire ou un retrait d’un ou plusieurs agréments peut également intervenir « en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ». La résiliation définitive ou la suspension temporaire d’accréditation pour une substance pour laquelle un laboratoire ou un organisme est agréé entraîne la suspension immédiate de l’agrément correspondant.

Article 13 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 13)

« Entrée en vigueur de certaines prescriptions »

« Les dispositions prévues dans les annexes II et IV sont applicables à compter du 1er octobre 2022. Avant cette date, les annexes II et IV dans la version initiale de l'arrêté du 11 mars 2010 restent applicables. »

Article 14 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 14)

Supprimé

Article 15 de l'arrêté du 11 mars 2010

 

(Arrêté du 29 mars 2022, article 15)

Supprimé

Article 16 de l'arrêté du 11 mars 2010

(Arrêté du 29 mars 2022, article 16)

« Exécution de l'arrêté »

Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Annexe I

(Arrêté du 29 mars 2022, article 17 1° à 8°)

Agrément 1 a et 1 b : prélèvement « sur support » (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.

Agrément 2 : « mesurage in situ » des composés organiques volatils totaux.

Agréments 3 a et 3 b : prélèvement « sur support » (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).

Agréments 4 a et 4 b : prélèvement « sur support » (4 a) et analyse (4 b) d’acide chlorhydrique (HCl).

« Agrément 4 : mesurage in situ d'acide chlorhydrique (HCl) ».

Agréments 5 a et 5 b : prélèvement « sur support » (5 a) et analyse (5 b) d’acide fluorhydrique (HF).

Agréments 6 a et 6 b : prélèvement « sur support » (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).

Agrément 7 : prélèvement « sur support » de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).

Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).

Agréments 9 a et 9 b : prélèvement « sur support » (9 a) et analyse (9 b) d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Agréments 10 a et 10 b : prélèvement « sur support » (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2).

« Agrément 10 : mesurage in situ du dioxyde de soufre (SO2) »

Agrément 11 : « mesurage in situ » des oxydes d’azote (NOx).

Agrément 12 : « mesurage in situ » du monoxyde de carbone (CO).

Agrément 13 : « mesurage in situ » de l’oxygène (O2).

Agrément 14 : « mesurage in situ » de la vitesse et du débit-volume.

Agrément 15 : « mesurage in situ » de la teneur en vapeur d’eau.

« Agrément 16 a et 16 b : prélèvement sur support (16 a) et analyse (16 b) de l'ammoniac (NH3). »

« Agrément 16 : mesurage in situ de l'ammoniac (NH3) ».

Annexe II : « CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS »

(Arrêté du 29 mars 2022, article 18)

« Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.

Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux exigences d'assurance qualité des prélèvements requises par la présente annexe.

Plusieurs des composés visés par les agréments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 16 peuvent être prélevés simultanément avec le même dispositif de prélèvement, sous réserve de la compatibilité des analyses de la fraction particulaire, et de modalités de réalisation du blanc de site, de rinçage de la sonde en amont du filtre et de température de filtration permettant de garantir la validité des mesurages.

a) Durée des mesurages :

Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de fonctionnement, sauf en ce qui concerne l'agrément n° 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants est :
- pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins d'une heure ;
- pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : au moins d'une demi-heure ;
- pour tous les cas (concentration particulaire et/ ou gazeuse) s'il est appliqué une méthode de mesurage comprenant une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire :
     - adaptée de façon à ce que le blanc de site soit inférieur à 20 % de la valeur limite d'émission ;
     - et adaptée, de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification de mesure inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission ;
- déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.

Dans le cas d'une méthode manuelle pour laquelle la concentration résulte d'une somme de concentrations issues :
- de différentes phases : par exemple une phase particulaire et une phase gazeuse ;
- de plusieurs compartiments ou supports de piégeage : par exemple avec une filtration hors conduit, particules piégées sur le filtre et dans la solution de rinçage de la sonde ;
- et/ ou de différents congénères ou composés : par exemple dans le cas des dioxines-furanes, la somme des limites de quantification de mesure exprimées en concentration, dans les mêmes unités que la valeur limite d'émission, et calculées pour chaque phase/ support et/ ou composé, doit être inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission.

Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement sur une durée minimale satisfaisant les exigences définies ci-dessus (condensation, colmatage rapide), la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.

La valeur limite d'émission de référence pour définir la durée des mesurages et le nombre de mesurage (b), est la valeur limite d'émission journalière ou la valeur limite d'émission sur la période d'échantillonnage définie dans la réglementation nationale, ou dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.

b) Nombre de mesurages :

En dehors de la réalisation d'un contrôle QAL2 ou d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire des émissions à l'atmosphère des installations classées pour la protection de l'environnement, chaque mesurage est répété au moins trois fois, sauf :
- dans le cas des dioxines-furanes ;
- dans le cas des polluants pour lesquels la méthode de mesurage comprend une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire, et pour lesquels des concentrations inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite d'émission réglementaire sont attendues, sur la base des résultats fournis dans le rapport relatif au contrôle réglementaire précédent. Le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de caractérisation de l'installation lors du contrôle réglementaire précédent.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, il est possible de procéder à une seule détermination. Toutefois dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement sensible des valeurs limites d'émission fixées pour l'installation, la règle des trois mesurages s'impose sauf dans le cas des dioxines.

Dans le cas d'un contrôle QAL2 ou d'un test de surveillance annuel (AST), on se réfère, pour le nombre d'essais, au référentiel relatif à l'assurance qualité des systèmes de mesure automatique fixé par avis publié au Journal officiel, en fonction de la configuration rencontrée sur site. Les mesurages réalisés dans le cadre de ces essais, peuvent être pris en compte pour le contrôle réglementaire de respect des valeurs limites d'émission.

c) Adaptations pour les installations avec un fonctionnement présentant des variations d'allures sous forme de cycles et pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement :

Pour les installations avec un fonctionnement présentant des variations d'allures sous forme de cycles, la durée du mesurage doit être représentative de la phase ou du cycle à caractériser, et donc doit être au moins égale à la durée de la phase à caractériser ou à un cycle de fonctionnement complet. Afin de respecter les exigences de durées minimales définies ci-dessus, les mesurages couvrent plusieurs phases ou cycles si nécessaire. Dans le cas où une exigence ne peut pas être respectée, la raison doit en être justifiée dans le rapport d'essais.

Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement, le nombre d'allures à caractériser est défini par l'exploitant de l'installation conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral de l'installation. L'exploitant doit fournir au laboratoire les justificatifs.

d) Adaptation de la stratégie de mesurage liée à l'abaissement des valeur limites d'émission dans le cas d'une méthode de mesurage comprenant une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire :

Si le mesurage d'un composé doit être répété trois fois, et que la durée de prélèvement nécessaire pour respecter le critère limite de quantification de mesure inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission est supérieure à 2 heures, il est possible de limiter la durée de chaque prélèvement sous réserve de respecter les deux critères suivants :
- la durée de chaque prélèvement doit être au moins de 2 heures ; et
- la limite de quantification de mesure obtenue ne doit pas être supérieure à 30 % de la valeur limite d'émission. »

(Arrêté du 29 mars 2022, article 19 1°)

Annexe III :

« A. » Modalités de participation aux « comparaisons interlaboratoires » des organismes agréés pour le prélèvement

(Arrêté du 29 mars 2022, article 19 2° à 10°)

Les laboratoires ou les organismes s’engagent à participer, à leurs frais, aux « comparaisons interlaboratoires » « prélèvement ».

« Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrice réelles lorsque cela est techniquement possible. Elles sont organisées par l'INERIS ou par des organisateurs de comparaisons » accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA « MLA ») selon l’ISO/« IEC » 17043, à l’entrée en vigueur de cette norme.

Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes des « comparaisons interlaboratoires » sur banc, des personnes différentes, lorsque la taille de l’équipe agréée le permet.

Pour les organismes agréés pour certains types de prélèvements, chacun des sites agréés participe aux « comparaisons interlaboratoires » selon les modalités suivantes :
- tout site agréé dont l’effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l’agrément est inférieur ou égal à 7 personnes déclarées dans le dossier d’agrément participera au moins une fois tous les trois ans aux « comparaisons » ;
- tout site agréé dont l’effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l’agrément est compris entre 8 et 12 personnes déclarées dans le dossier d’agrément participera au moins deux fois tous les trois ans aux « comparaisons » ;
- tout site agréé dont l’effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l’agrément est supérieur à 12 personnes déclarées dans le dossier d’agrément participera « une fois par an aux comparaisons interlaboratoires ».

Afin de faciliter l’interprétation des résultats des « comparaisons interlaboratoires », les équipes présentes participent à une évaluation sous forme écrite et orale menée par l’organisateur des « comparaisons interlaboratoires », concernant la connaissance et la mise en oeuvre des méthodes normalisées. Les laboratoires ou organismes qui sont agréés pour la première fois participent aux « comparaisons interlaboratoires » dans l’année qui suit la notification de leur agrément, s’ils ne l’ont pas déjà fait dans les deux ans précédant cette notification.

« B. Modalités de participation aux comparaisons interlaboratoires des organismes agréés pour les analyses »

« Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer tous les ans, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires.

« Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrices représentatives des échantillons analysés dans le cadre des mesures à l'émission lorsque c'est techniquement possible. Ils sont organisés par l'Ineris ou des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/ IEC 17043. »

(Arrêté du 29 mars 2022, article  20)

Annexe IV : « Présentation des rapports d'analyse et d'essai »

(Arrêté du 29 mars 2022, article  20)

Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.

1. Présentation et contenu du rapport d'analyse :

a) Référence à l'accréditation :

Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).

En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant.

Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément.

b) Résultats :

Le rapport d'analyse doit comprendre notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :
- les références des échantillons prélevés ;
- la méthode d'analyse (principe analytique et référence) et le traitement des échantillons avant analyse ;
- les taux de récupération des marqueurs avant extraction et avant prélèvement pour les dioxines, furanes ;
- les limites de quantification analytiques ;
- l'identification par échantillon des résultats inférieurs aux limites de quantification analytiques ou inférieures à limite de quantification divisée par trois ;
- l'incertitude associée à chaque résultat ;
- les écarts de mise en œuvre par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués et l'impact sur les résultats.

2. Présentation et contenu du rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site :

a) Référence à l'agrément :

Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du././. » avec la mention du (ou des) type (s) d'analyse (s) et/ ou prélèvement (s) pour lesquels l'agrément a été délivré. »

b) Référence à l'accréditation :

Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).

En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant. Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément. Le laboratoire ou organisme le mentionne clairement dans le rapport en identifiant le ou les résultats non couverts par l'agrément.

c) Contenu du rapport :

Les éléments à fournir dans le rapport d'essais concernent à la fois l'installation contrôlée, les méthodes de mesurage mises en œuvre et les résultats des mesurages. Le rapport comprend a minima :
- un ou des tableaux synthétisant l'ensemble des résultats de mesurage et respectant le format du modèle présenté dans la présente annexe ;
- la description de l'objet des mesurages : nom et adresse du site, composés mesurés ;
- une présentation de l'installation contrôlée ;
- les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les essais nécessaires à une interprétation des résultats (nature des produits d'entrée et produits finis, et/ ou la nature du combustible dans le cas des installations de combustion, conditions de fonctionnement : charge nominale, maximale, particulière ; quelles machines sont reliées aux conduits et si elles sont en fonctionnement) ; les conditions sont consignées dans le tableau récapitulatif et/ ou dans un chapitre dédié du rapport ;
- la description des méthodes de mesurage et des équipements utilisés ;
- les résultats de mesurage et autres éléments prévus dans le tableau de synthèse ;
- l'incertitude de mesure pour chaque résultat de mesurage sous forme d'incertitude élargie (en précisant le facteur d'élargissement) ; si le résultat de mesurage est inférieur à la limite de quantification de mesure, l'incertitude de mesure ne peut pas être quantifiée et n'est donc pas à être fournie ; les mesures concernées doivent être identifiées ; l'incertitude de mesure ne doit pas être soustraite ni ajoutée aux résultats ;
- un tableau synthétisant les critères d'incertitude élargie de mesure pour les paramètres mesurés, fixés par les normes, en % relatifs ou en mg/ m03 selon le niveau de concentration ;
- les résultats d'assurance qualité prévus dans les référentiels ou méthodes, et le cas échéant les critères de performance à respecter ;
- dans un ou des chapitres dédiés, dont la ou les références est ou sont identifiées dans le sommaire du rapport ou sous le tableau de synthèse :
     - les écarts de réalisation des essais au regard du contrat convenu avec l'exploitant pour la réalisation de la prestation ;
     - les écarts de réalisation des essais au regard de la stratégie de mesurage définie en annexe II : lorsqu'il est dérogé à l'exigence de trois mesurages, la raison de la stratégie appliquée est justifiée, et le cas échéant la référence du rapport sur lequel s'appuie la dérogation est fournie ;
     - les écarts de mise en œuvre des mesurages par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués, qu'ils soient liés au prélèvement ou à l'analyse ;
     - les écarts relatifs à la configuration de la section de mesurage au regard des prescriptions normatives.
     - l'explication et la justification de chaque écart dans le chapitre où il est présenté ;
     - l'impact de chaque écart sur les mesures et/ ou sur la comparaison à la valeur limite d'émission de l'installation dans le chapitre où il est présenté.

Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux dispositions de la présente annexe.

Tableau récapitulatif des résultats d'essai

Récapitulatif des conditions de fonctionnement de l'installation et des résultats des mesurages périphériques

Teneur en oxygène de référence (O2 ref)
de l'installation
 
  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Ecart à la norme Moyenne
Conditions de fonctionnement de l'installation par rapport à sa capacité nominale (puissance, niveau de production …) A spécifier dans le tableau ou indiquer le paragraphe où les conditions sont décrites     (N/ A) (1) (N/ A)
Date et durée des essais       (N/ A) (N/ A)
Vitesse des gaz au niveau de la section de mesurage (m/ s)          
Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m3/ h)          
Concentration en O2 sec (% volume)          
Concentration en CO2 sec (% volume)          
Teneur en vapeur d'eau (% volume)          

Si plusieurs séries de mesurages du débit et des teneurs en humidité, O2 et CO2 ont été réalisées (par exemple si tous les composés n'ont pas pu être prélevés simultanément), répéter le tableau en précisant les polluants mesurés simultanément à chaque série de mesurages périphériques.

Récapitulatif des résultats d'essais obtenus pour les polluants recherchés

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Ecart à la norme (O/ N) (2) VLE (2)
Vitesse et débit volume
Vitesse des gaz à l'éjection (m/ s)            
Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m3/ h) (4)            
Par exemple pour : Poussières totales ou Monoxyde de carbone (CO)
ou Oxydes d'azote (NOx) ou Composés organiques volatils totaux (COVT)
ou Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ou Acide chlorhydrique (HCl)
ou Acide fluorhydrique (HF) ou Dioxyde de soufre (SO2)
ou Ammoniac (NH3) ou Mercure (Hg)
Date et durée des essais         (N/ A) (N/ A)
Concentration
(mg/m3, sur sec, à O2 ref
pour NOx : mg/ m3 équivalent NO2
pour COVT/ COVNM/ CH4 : mg/ m3 équivalent carbone)
           
Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …)
        (N/ A)  
Métaux lourds autres que le mercure
À préciser par le laboratoire :
-nature des métaux considérés, ou sommes de métaux considérées
-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par composé
Date et durée des essais         (N/ A) (N/ A)
Concentration
(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m3, sur sec, à O2 ref, µg/ m3, sur sec, à O2 ref)
           
Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …)
        (N/ A)  
Dioxines et furanes (PCDD/ PCDF)
À préciser par le laboratoire :
- référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par congénère
Date et durée des essais         (N/ A) (N/ A)
Concentration
(ng ITEQ/ m3, sur sec, à O2 ref)
           
Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : g ITEQ/ h, g ITEQ/ j …)
        (N/ A)  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux (HAP)
À préciser par le laboratoire :
- nature des HAP considérés
- si résultats par congénère demandés par l'exploitant : référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail
Date et durée des essais         (N/ A) (N/ A)
Concentration
(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m3, sur sec, à O2 ref, µg/ m3, sur sec, à O2 ref)
           
Flux massique (4)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …)
        (N/ A)  
(1) (N/ A) : non applicable.
(2) N : la mesure ne fait pas l'objet d'un écart ; O : la mesure fait l'objet d'un écart tel que défini en annexe IV, explicité sous le rapport de synthèse ou dans un chapitre dédié
(3) VLE : valeur limite d'émission ; le laboratoire précise : unité, sec/ humide/ teneur de référence en O2, type de VLE (journalière, horaire …), texte réglementaire de référence.
(4) A fournir également dans le présent tableau si un critère de débit de l'installation est défini dans les prescriptions réglementaires.
(5) Flux massique à fournir s'il existe une valeur limite d'émission ou s'il est demandé par l'exploitant

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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