(JO n° 101 du 30 avril 2010)


NOR : DEVP1003095R

Vus

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 et son préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code minier, notamment ses articles 71-2 et 73 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-1, 131-38 et 131-39 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3 et L. 113-7 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz ;

Vu la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, notamment son article 49 ;

Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne,

Titre I : Sécurité et autorisation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques et déclaration d'utilité publique relative à ces canalisations

Article 1er de l'ordonnance du 27 avril 2010

Il est ajouté un chapitre V au sein du titre V du livre V du code de l’environnement intitulé « Canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques » et composé des articles L. 555-1 à L. 555-30 ainsi rédigés :

« Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques

« Section 1 : Dispositions générales

« Art. L. 555-1.- I. - Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites, ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. Elle achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement.
« II. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les canalisations de transport de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, construites et exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
« III. - Sont soumises à autorisation la construction et l’exploitation des canalisations de transport qui présentent des dangers ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au II du présent article.
« L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l’arrêté pris par l’autorité administrative compétente.
« L’autorisation est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques.
« IV. - Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques des canalisations de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de classement au-delà desquels la construction et l’exploitation des canalisations de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et inconvénients qu’elles présentent et l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent chapitre.

« Art. L. 555-2. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux canalisations suivantes :
« 1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;
« 2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement ou d’irrigation, et les conduites forcées ;
« 3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;
« 4° Canalisations et tuyauteries relevant de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;
« 5° Sections de canalisations situées à l’intérieur du périmètre d’une ou de plusieurs installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant après les installations annexes au sens de l’article L. 555-1 du même code.

« Art. L. 555-3. - Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d’exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications et l’arrêt temporaire ou définitif d’exploitation des canalisations mentionnées à l’article L. 555-1.
« Le projet d’arrêté de prescriptions techniques et d’exploitation fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
« Cet arrêté s’impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux canalisations existantes.
« Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l’autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.
« Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sous la surveillance de l’Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise en service de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables à la mise en service sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art L. 555-4. - Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d’exploitation et de cessation d’activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l’exploitant.

« Art. L. 555-5. - Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. « Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

« Art. L. 555-6.- I. - Les décrets d’application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis à ce conseil.
« II. - Un décret en Conseil d’Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l’information ou la participation du public.

« Section 2 : Canalisations soumises à autorisation

« Art. L. 555-7. - Le demandeur de l’autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d’accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
« Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu’elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

« Art. L. 555-8. - Lorsque l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation mentionnée à l’article L. 555-1 est précédée d’une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l’article L. 555-1, et que le demandeur de l’autorisation sollicite une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 555-25, l’enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.

« Art. L. 555-9. - I. - La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment :
« - au respect d’une distance minimale d’éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
« - à la mise en oeuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu’en cas d’accident, la protection des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1.
« La délivrance de l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1 et de procéder, lors de la cessation d’activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l’article L. 555-13.
« Pour les canalisations de transport de gaz, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
« II. - L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de construction et d’exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1, les moyens d’analyse et de mesure liés à l’exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d’intervention en cas de sinistre. « Il précise le ou les titulaires de l’autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l’autorisation est délivrée.
« III. - Les droits conférés par l’autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 555-10. - Les modalités de délivrance et de modification de l’autorisation sont précisées par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment :
« 1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d’autorisation, qui comporte notamment l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555-7 et une étude d’impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;
« 3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;
« 4° Les modalités selon lesquelles les demandes d’autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l’objet d’une procédure commune ;
« 5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l’arrêt temporaire ou définitif d’exploitation de la canalisation.

« Art. L. 555-11. - Avant la mise en service d’une canalisation de transport, le titulaire de l’autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d’implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d’une communication à cet organisme.
« L’organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.

« Art. L. 555-12. - Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l’autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1 rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d’exploitation et de cessation d’activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l’exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.

« Art. L. 555-13. - Lorsque le titulaire de l’autorisation d’exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l’arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l’autorité administrative compétente.
« Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d’occupation du domaine public. « Si la canalisation n’est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu’elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1 et qu’elle permette, après l’extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur à la date de la mise à l’arrêt définitif.
« Le cas échéant, l’autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à l’article L. 555-12 et après avis des maires ou présidents d’établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.
« En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l’arrêt définitif, le titulaire de l’autorisation en informe l’organisme habilité mentionné à l’article L. 555-11.

« Art. L. 555-14. - I. – Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration réguliers à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l’article L. 555-1 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
« II. – Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d’aucun régime d’autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu du décret mentionné au IV de l’article L. 555-1, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l’exploitant se fasse connaître de l’autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l’exploitant transmet à l’autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
« III. – Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l’application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.

« Art. L. 555-15. – Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l’exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d’une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts visés au II de l’article L. 555-1 dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu.

« Art. L. 555-16. – Lorsqu’une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
« Dans les conditions prévues par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut interdire l’ouverture ou l’extension à proximité de la canalisation de tout type d’urbanisation.
« La construction ou l’extension de certains établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d’ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l’autorisation.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l’intérieur desquels elles s’appliquent, ainsi que les modalités de mise en oeuvre des mesures particulières de protection prévues à l’alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d’ouvrage du projet et le titulaire de l’autorisation.
« Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l’autorisation prend en compte l’évolution de l’urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.

« Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions

« Sous-section 1 : Contrôles et sanctions administratives

« Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d’ouvrage ou l’exploitant

« Art. L. 555-17. - I. - Les fonctionnaires ou agents des services de l’Etat en charge de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l’article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l’exercice de leur mission. Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :
« 1° Dans les lieux publics ;
« 2° Dans les locaux, lieux, installations soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ils auront libre accès à cet effet entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité soumise aux dispositions du présent chapitre y est en cours.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu’après en avoir établi la liste, qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d’un mois après le contrôle.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission. « Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’Etat et des collectivités locales.

« Art. L. 555-18. - I. - En cas d’urgence, l’autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.
« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu’une canalisation mentionnée à l’article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques, le fonctionnement de l’installation jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;
« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière de 1 500 euros courant à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.
« III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
« IV. - L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. « V. – Lorsque l’autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du 3° du II, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

« Paragraphe 2 : Contrôles et sanctions concernant les travaux à proximité des canalisations de transport

« Art. L. 555-19. - I. - Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d’une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l’exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1.
« II. - La surveillance de l’application des dispositions du I est exercée conformément à l’article L. 555-17.
« III. - En cas d’urgence, l’autorité administrative compétente peut décider, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d’une canalisation de transport.

« Sous-section 2 : Dispositions pénales

« Art. L. 555-20. - I. - Le fait de construire ou d’exploiter une canalisation de transport sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 555-9, ou le fait de ne pas satisfaire à l’obligation du I de l’article L. 555-18 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.
« II. - Le fait de poursuivre l’exploitation d’une canalisation de transport sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative compétente effectuée en application du II de l’article L. 555-18 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

« Art. L. 555-21. - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l’article L. 555-19 est puni d’une amende de 25 000 euros.

« Art. L. 555-22. - L’auteur d’une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l’environnement a l’obligation de la déclarer à l’exploitant de l’ouvrage. Le fait d’omettre cette déclaration est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

« Art. L. 555-23. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l’Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République et copie en est adressée à l’autorité administrative compétente.
« II. - Le fait de mettre obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 555-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues par les articles 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Section 4 : Déclaration d’utilité publique et servitudes

« Art. L. 555-25. - I. – Lorsque la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu’elles contribuent à l’approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l’expansion de l’économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l’autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d’utilité publique.
« II. - La déclaration d’utilité publique, ou l’autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. « Présentent également ce caractère les travaux d’exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d’utilité publique ou à déclaration d’intérêt général.
« III. - La déclaration d’utilité publique confère au titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d’exploitation de la canalisation.

« Art. L. 555-26. - En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d’utilité publique ou la déclaration d’intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d’utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555-15.

« Art. L. 555-27. - I. - Le titulaire de l’autorisation de construire et d’exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d’utilité publique est autorisé :
« 1° Dans une bande de terrain appelée “bande étroite” ou “bande de servitudes fortes”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
« 2° Dans une bande appelée “bande large” ou “bande de servitudes faibles”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.
« Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d’urbanisme des communes concernées en application de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. « Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l’autorisation de construire et d’exploiter.
« II. - Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de l’expropriation. « Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
« III. - Dans le cas où la mise en oeuvre des servitudes rend impossible l’utilisation normale d’un terrain, le propriétaire peut requérir l’acquisition par le titulaire de la déclaration d’utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l’impossibilité d’utilisation de l’ensemble du terrain.
« Sans préjudice de l’indemnité d’expropriation visant l’établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en oeuvre de l’alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l’objet de la requête, celles fixées par l’article L. 13-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 555-28. - I. - Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l’article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l’exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes.
« II. - Le contrôle de l’application du I est exercé conformément aux dispositions des articles L. 555-17 et L. 555-23.

« Art. L. 555-29. - L’exploitant d’une canalisation existante, définie à l’article L. 555-14, conserve les droits d’occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration d’intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par l’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

« Art. L. 555-30. - Un décret en Conseil d’Etat fixe :
« 1° Les consultations préalables à la déclaration d’utilité publique ;
« 2° Les modalités et l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique ;
« 3° La largeur des bandes d’instauration des servitudes, en prenant en compte les impératifs de sécurité pour la construction, la protection et l’entretien des canalisations ;
« 4° Les modalités d’établissement et de modification des servitudes ;
« 5° Les modalités d’occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public de l’Etat. »

Titre II : Dispositions diverses

Article 2 de l'ordonnance du 27 avril 2010

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un deuxième alinéa à l’article L. 214-1 ainsi rédigé :

« Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de transport mentionnées à l’article L. 555-1. » ;

2° Il est inséré un article L. 214-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7-2. – Les canalisations de transport définies à l’article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la prévention et le traitement des pollutions accidentelles. »

Article 3 de l'ordonnance du 27 avril 2010

Les mots : « Conseil supérieur des installations classées » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 4 de l'ordonnance du 27 avril 2010

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié et complété :

I. Au 7° de l’article L. 2331-2, les mots :

« transports d’hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « transports de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques ».

II. 1° L’intitulé de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l’intitulé suivant :

« Redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-84 est ainsi rédigé :

« Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l’occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l’exploitant de l’ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d’Etat. Les canalisations de transport appartenant à l’Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d’occupation du domaine public. »

III. 1° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est remplacé par l’intitulé suivant :

« Redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;

2° Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article L. 3333-8, ainsi rédigé :

« Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l’occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l’exploitant de l’ouvrage.
Pour les ouvrages déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d’Etat. Les canalisations de transport appartenant à l’Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d’occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 5 de l'ordonnance du 27 avril 2010

Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A l’article L. 113-3, les mots : « et les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz » sont remplacés par les mots : « les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 113-5, les mots : « distribution de » sont insérés après : « distribution d’électricité et de » ;

3° L’article L. 113-6 est supprimé ;

4° A l’article L. 113-7, les mots : « aux articles L. 113-4, L. 113-5 et L. 113-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 113-4 ».

Article 6 de l'ordonnance du 27 avril 2010

La loi du 15 juin 1906 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l’article 10, les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » sont supprimés ;

2° A l’article 12, les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » et les mots : « ou titulaire d’une autorisation de transport de gaz naturel » sont supprimés ;

3° Au 7° de l’article 18, après les mots : « par les ouvrages » sont insérés les mots : « autres que ceux de transport de gaz naturel » ;

4° A l’article 21, après les mots : « La déclaration d’utilité publique d’ouvrages » sont insérés les mots : « autres que ceux de transport de gaz naturel ».

Article 7de l'ordonnance du 27 avril 2010

Dans le titre et à l’article 1er de la loi du 15 février 1941 susvisée, les mots : « , du transport » sont supprimés.

Article 8 de l'ordonnance du 27 avril 2010

A la deuxième phrase du 1° du troisième alinéa de l’article 8 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, les mots : « et de transport » sont supprimés.

Article 9 de l'ordonnance du 27 avril 2010

Dans le titre et au premier alinéa de l’article unique de la loi du 1er août 1953 susvisée, les mots : « distribution de » sont insérés après les mots : « distribution d’électricité et de ».

Article 10 de l'ordonnance du 27 avril 2010

L’article 11 de la loi du 29 mars 1958 de finances pour 1958 modifiée susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités du contrôle technique et financier de l’Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d’hydrocarbures, ainsi que les conditions tarifaires de transport. »

Article 11 de l'ordonnance du 27 avril 2010

La loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations est abrogée.

Article 12 de l'ordonnance du 27 avril 2010

La loi du 3 janvier 2003 susvisée est modifiée ainsi qu’il suit :

1° Au II de l’article 22, les mots : « de transport ou » et « et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’article 25 de la présente loi » sont supprimés ;

2° A l’article 22-1, les mots : « et les transporteurs de gaz naturel » sont supprimés ;

Aux articles 23 et 24, les mots : « de transport ou » sont supprimés ;

L’article 25 est supprimé ;

5° A l’article 31, les mots : « , ou de l’autorisation de transport prévue à l’article 25 de la présente loi » et « , 25 » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du I de l’article 32, les mots : « ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l’autorisation instituée par l’article 25 » sont supprimés ;

7° Aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article 32, les mots : « de transport ou » sont supprimés.

Article 13 de l'ordonnance du 27 avril 2010

A l’article 93 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, les mots : « de transport ou » sont supprimés.

Article 14 de l'ordonnance du 27 avril 2010

Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. Les autres dispositions de la présente ordonnance entrent en application à la date de publication des décrets qu’elle prévoit, et au plus tard le 1er janvier 2012. Les dossiers de demande d’autorisation et les dossiers de demande de déclaration d’utilité publique régulièrement déposés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que ceux déposés dans les six mois suivant cette entrée en vigueur peuvent être instruits selon les règles de procédure antérieurement prévues.

Article 15 de l'ordonnance du 27 avril 2010

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre de la défense,
Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
François Baroin

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

 

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