(JO du 20 mars 1986)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 2012 depuis le 1er octobre 2012 (JO n° 160 du 11 juillet 2012).

Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment ses articles 9 et 11 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 relatif à l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression soumis à une directive particulière du Conseil des communautés européennes ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n°76-767/C.E.E. du 27 juillet t 976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-527/C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu l'avis en date du 26 février 1986 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mars 1986

Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à 5 millimètres, d'une contenance allant de 0,5 à 150 litres inclus, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et destinées à contenir ou à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés et de l'acétylène, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (5°). La pression d'épreuve de ces bouteilles ne doit pas dépasser 60 bars.

Titre I : Dispositions générales

Article 2 de l'arrêté du 11 mars 1986

Les bouteilles répondant aux prescriptions de l'annexe 1 à la directive n° 84-527 C.E.E. susvisée et portant les marques et inscriptions définies à l'article 4 ci-après sont dénommées dans le présent arrêté " bouteilles de type C.E.E. ".

Article 3 de l'arrêté du 11 mars 1986

Les bouteilles de type C.E.E. ne sont pas soumises à celles des dispositions du décret du 18 janvier 1943 ni des textes pris pour son application qui sont relatives à leur construction et au contrôle de celle-ci. Elles sont dispensées de l'épreuve prévue pour les appareils neufs et des vérifications préalables à celle-ci.

Titre II : Marquage des bouteilles de type C.E.E.

Article 4 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Toutes les bouteilles de type C.E.E. sont soumises à l'agrément C.E.E. de modèle et doivent porter la marque d'agrément C.E.E. de modèle dans l'ordre suivant :
- la lettre epsilon " e " suivie du numéro 2 ;
- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat membre ayant accordé l'agrément C.E.E. et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'agrément ;
- le numéro caractéristique de l'agrément C.E.E.

§ 2. Les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est supérieure à un litre, qui sont soumises à la vérification C.E.E., doivent porter la marque de vérification C.E.E. dans l'ordre suivant :
- la lettre minuscule " e " ;
- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat membre où a eu lieu la vérification accompagnées, si nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ;
- la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur ;
- un contour hexagonal ;
- la date de vérification: année, mois.

§ 3. Pour les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est inférieure ou égale à un litre, qui sont dispensées de la vérification C.E.E., la lettre stylisée epsilon " E" prévue à l'article 4, § 1 ci-dessus doi_t être entourée d'un hexagone.

§ 4. Outre les marques prévues par les paragraphes 1 à 3 du présent article, toutes les bouteilles de type C.E.E. doivent porter les inscriptions suivantes, relatives :

a) A l'acier :
- un nombre indiquant la valeur de la limite d'élasticité garantie par le constructeur de bouteilles sur bouteille finie Re exprimée en N/mm2. Cette valeur est celle sur laquelle le calcul a été basé en application de l'article 2.3 de l'annexe 1 à la directive nO 84-527/ C.E.E. ;
- le symbole N (bouteille à l'état normalisé) ou le symbole S (bouteille à l'état de recuit de détente).

b) A l'épreuve hydraulique :
- la valeur de la pression hydraulique d'épreuve en bars, précédée des lettres PE et suivie du symbole " bar ".

c) Au type de bouteille :
- la capacité minimale exprimée en litres, garantie par le constructeur de la bouteille. Cette capacité est indiquée à une décimale près par défaut.

d) A l'origine :
- la ou les lettres majuscules indicatives du pays d'origine, suivie par la marque du constructeur et le numéro d'ordre de fabrication.

Article 5 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, ]e destinataire de bouteilles de type C.E.E. doit, avant leur mise en service, les présenter sur un l'oint du territoire français, choisi par lui, à l'expert prévu par l'article 6 au décret du 18 janvier 1943. A titre exceptionnel, cette présentation peut également avoir lieu dans l'atelier du constructeur à la demande de ce dernier, après accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.

L'expert s'assure de l'existence du certificat d'agrément C.E.E. de modèle, et le cas échéant, du certificat de vérification C.E.E. et de leur correspondance aux bouteilles présentées. Il vérifie la conformité des marques et inscriptions prévue par l'article 4 du présent arrêté, ainsi que des marques de service apposées en application de l'article 10 (§ 1 et 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943, et le cas échéant, des arrêtés ministériels applicables aux bouteilles compte tenu des gaz qu'elles sont destinées à contenir. Par dérogation, le cas échéant, à ces textes, la précision de la valeur de la capacité minimale peut être celle définie à l'article 4 (§ 4 c) ci-dessus.

L'expert appose alors, à la suite du numéro de fabrication porté en application de l'article 4 (§ 4 d) ci-dessus, le poinçon prévu en l'absence d'épreuve hydraulique.

Dans le cas de bouteilles de type C.E.E. dispensées de la vérification C.E.E., il fait suivre immédiatement son poinçon par ]a date de son intervention (année et mois).

§ 2. Pour les bouteilles d'une capacité inférieur~ à 6,5 litres, l'ensemble des marques et inscriptions ci-dessus peuvent être apposées sur le socle des bouteilles. Pour les autres bouteilles, elles .sont apposées sur le fond bombé ou une partie renforcée de la bouteille ou sur une plaque d'identification. Toutefois, certaines de ces inscriptions peuvent être apposées sur le fond du formage de celui-ci, à condition de ne pas affaiblir sa résistance.

Titre III : Utilisation des bouteilles de type C.E.E.

Article 6 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Les dispositions de l'article 20 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont applicables aux bouteilles de type C.E.E. sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de ce même arrêté.

§ 2. Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification C.E.E., le certificat d'agrément C.E.E. et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article.

§ 3. Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type C.E.E. est réputée être le premier jour du mois porté sur la bouteille en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1), quatrième alinéa, du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Seule est autorisée la réparation des bouteilles à l'état normalisé.

Toute bouteille ayant subi une réparation à chaud ou une réparation importante à froid doit être soumise à un traitement thermique de normalisation, suivi du renouvellement de l'épreuve.

§ 2. Si la réparation comprend une opération de soudage par fusion, celle-ci peut être effectuée :

a) Par le constructeur et suivant un mode opératoire de soudage défini au point 2.1.6 de l'annexe 1 à la directive n° 84-527/C.E.E. utilisé lors de la fabrication de la bouteille. Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 24 mars [978 susvisé concernant la réparation des appareils ne sont pas applicables ;

b) Par un réparateur. Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé et relatives à la réparation des appareils s'appliquent dans leur intégralité.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 8 de l'arrêté du 11 mars 1986

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche, ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie, qu'une bouteille de type C.E.E., bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et de la directive particulière no 84-527/C.E.E., présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de toutes les bouteilles présentant les mêmes caractéristiques, ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté.

Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des bouteilles de type C.E.E., et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Ces décisions sont transmises à la Commission des communautés européennes et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive n° 76-767/C.E.E. du 27 juillet 1976.

Article 9 de l'arrêté du 11 mars 1986

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur en chef des mines.
D. Petit

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