(JO n° 219 du 20 septembre 1992)


NOR : ENVN9250300A

Texte modifié par :
- Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO n° 219 du 21 septembre 2000)

Vus

Le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 215-8, 232, 232-1, 232-3 à 232-6, 264 à 275, 340, 340-1, L. 213-2 à L. 213-5 et R. 213-2 à R. 213-34 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature,

Article 1er de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les établissements conformes aux dispositions du présent arrêté sont seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. Ils sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 213-3 du code rural en tant qu'établissements de transit ou d'élevage qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Article 2 de l’arrêté du 11 septembre 1992

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 11)

Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un établissement visé à l'article 1er doit y être traité en vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le milieu naturel.

Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural.

Article 3 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les activités de vente, de location ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques sont interdites dans l'établissement de même que les activités d'élevage ou de transit d'animaux non traités.

Article 4 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux.

Article 5 de l’arrêté du 11 septembre 1992

L'établissement est approvisionné en eau claire et saine et dispose de l'électricité et du téléphone.

Article 6 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les animaux sont placés dans des installations compatibles avec leurs impératifs biologiques, et notamment leurs aptitudes, leurs mœurs, l'état de leur santé et leurs capacités physiques.

Les caractéristiques minimales des installations sont fixées en annexe pour les cas qui y sont énumérés.

Il est interdit à l'établissement de conserver les animaux pour les soins ou la rééducation desquels il n'est pas équipé.

Article 7 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les installations sont conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. En particulier, les clôtures ne présentent ni aspérité ni saillie et les grillages sont tendus de façon à ne pas constituer de piège. L'usage du fil de fer barbelé est interdit.

Le sol et les parois des installations réservées aux animaux sont renouvelés ou désinfectés périodiquement. Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des maladies.

Les sols non renouvelables, les caniveaux et les conduites d'évacuation sont réalisés avec des matériaux qui permettent la désinfection et avec une pente suffisante pour l'écoulement des liquides.

Les installations sont convenablement aérées et ventilées.

Locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs indésirables par la mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés.

Article 8 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles accueillent, en particulier, les spécimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres animaux. Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux.

Article 9 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Le contrôle visuel des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté s'effectue sans ouvrir les portes d'accès.

Article 10 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, suffisamment abondante.

Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible ; toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire.

Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.

Article 11 de l’arrêté du 11 septembre 1992

L'établissement dispose de locaux et de matériels spécialisés pour la préparation et le stockage des aliments, à l'abri des insectes et des rongeurs. Il est équipé d'un congélateur à température inférieure ou égale à moins 18 degrés Celsius pour la conservation des aliments carnés. L'ensemble est tenu en bon état de propreté et de fonctionnement.

Des élevages appropriés sont conduits, en tant que de besoin, pour alimenter les animaux se nourrissant de proies exclusivement vivantes, ainsi que pour mener à bien la phase précédant l'insertion ou la réinsertion des prédateurs dans la nature.

Article 12 de l’arrêté du 11 septembre 1992

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 11)

L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-12 à L. 223-16 du code rural.

L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux.

S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.

Article 13 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés conformément aux dispositions du code rural.

Toutefois, les dépouilles peuvent être confiées à des collections publiques ou à des organismes de recherche, après autorisation administrative s'il y a lieu.

Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peuvent aussi être détruits dans un incinérateur ou par enfouissement dans la chaux vive, en fosse étanche.

Article 14 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Il est établi :

1. Un règlement de service affiché dans les locaux réservés au personnel.

Ce texte, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, fixe les conditions de travail, notamment pour les manipulations susceptibles de présenter un danger, ainsi que les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement.

2. Un plan de secours, affiché près des postes téléphoniques et dans les locaux réservés au personnel, précisant les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident de personne.

Il indique le nom du médecin attaché à l'établissement, les personnes susceptibles d'apporter les soins médicaux immédiats, ainsi que les mesures à prendre pour l'évacuation des blessés, notamment la mise en oeuvre des transports sanitaires.

Article 15 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Les établissements autorisés conformément à l'article L. 213.3 du code rural, lors de la publication du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux articles 4, 6 (deuxième alinéa), 8 et 9.

Article 16 de l’arrêté du 11 septembre 1992

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1992.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN

Annexe : Article 6 de l'arrêté relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Les spécimens de la faune sauvage recueillis se répartissent en deux catégories :
- d'une part, les oeufs, les couvées, les portées ou petits de tous animaux (1) ;
- d'autre part, les autres animaux momentanément incapables de pourvoir à leur survie (2).

1. OEUFS, COUVÉES, PORTÉES OU PETITS DE TOUS ANIMAUX.

1.1. Locaux et matériel d'accueil

1.1.1. Oiseaux

L'incubation des oeufs et l'élevage des couvées nécessitent un local calme et d'un nettoyage aisé, équipé au minimum d'une couveuse, d'une éleveuse et d'une lampe à rayonnement ultraviolet.

La couveuse doit permettre d'obtenir une température stabilisable à plus ou moins 0,2 °C près.

L'éleveuse doit permettre d'obtenir une température stabilisable à plus ou moins 2 °C près.

Lorsque les jeunes n'ont plus besoin de chauffage, ils doivent être élevés en groupes du même âge et de la même espèce, réunis dans des cartons ou dans des boxes à fond et parois lisses. Sauf s'il s'agit de gallinacés, d'anatidés ou de jeunes de la même nichée, ces groupes doivent réunir moins de sept oiseaux.

1.1.2. Mammifères

Les petites espèces terrestres (écureuils, hérissons, fouines, renards, etc.) doivent être hébergées dans un local calme et d'un nettoyage aisé ; le logement de ces jeunes animaux doit permettre d'obtenir une température stabilisable à plus ou moins 2 °C près.

Les artiodactyles doivent être hébergés dans un enclos équipé d'un abri.

Les pinnipèdes doivent être hébergés dans un local calme, bien ventilé, disposant d'un bassin et aisé à nettoyer.

1.2. Lieux ou locaux de préparation à l'insertion dans la nature

Les contacts avec les animaux doivent être limités à l'indispensable.

1.2.1. Oiseaux

La phase de préparation à l'insertion des jeunes dans la nature doit être conduite dans un milieu caractéristique de l'espèce considérée.

A l'exception des martinets, les oiseaux doivent être libérés sur le lieu même de leur élevage et un complément de nourriture doit leur être assuré aussi longtemps que nécessaire.

1.2.2. Mammifères

Afin d'éviter toute familiarisation des animaux, les parois latérales des locaux de détention doivent être opaques.

2. AUTRES ANIMAUX MOMENTANÉMENT INCAPABLES DE POURVOIR À LEUR SURVIE.

Il y a lieu de distinguer les locaux : d'accueil (2.1), de soins vétérinaires (2.2), de rééducation (2.3) et de préparation à l'insertion ou la réinsertion dans la nature (2.4).

2.1. Locaux et matériel d'accueil pour animaux affaiblis, malades, blessés ou mazoutés

2.1.1. Oiseaux

Les oiseaux doivent être mis, immédiatement après établissement du diagnostic, dans un " local d'accueil " pour la période d'observation, de soins et de récupération post-traumatique.

Ce local d'accueil doit être calme, faiblement éclairé, d'une température comprise entre 16 °C et 20 °C. Les oiseaux doivent être placés dans des cartons solides ou des boxes à fond et parois lisses ; ils ne doivent jamais être placés dans une cage à parois ou à fond grillagés ni barreaux.

Sauf dans le cas des anatidés, des gallinacés, des phoenicoptéridés et des alcidés, ces cartons ou ces boxes doivent être individuels.

Leur taille doit être suffisante pour permettre à l'oiseau de se tourner sans se heurter aux parois, mais en lui interdisant les mouvements risquant d'aggraver ses blessures ou de l'épuiser.

Leur hauteur doit être supérieure à celle de l'oiseau, de façon à le sécuriser et à ne pas l'inciter à essayer de s'échapper.

La partie supérieure des cartons, ou l'ouverture latérale des boxes, doit être couverte d'un grillage plastifié rigide à mailles très fines ou de tout autre matériau équivalent, ne présentant aucun risque pour l'oiseau (respiration, blessures, plumage...).

La litière est constituée, par exemple, par de la paille ou des aiguilles de pin pour les rapaces, par du papier absorbant pour les oiseaux d'eau et les autres espèces ; l'utilisation du foin est interdite.

2.1.2. Mammifères terrestres

Les cages et enclos doivent avoir des parois latérales opaques et dénuées d'aspérité afin d'éviter que les mammifères ne puissent abîmer ni leurs ongles ni leurs dents.

La litière, si nécessaire, doit être constituée par de la paille.

2.1.3. Pinnipèdes

Les installations doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Le local d'accueil doit :
- être calme, donc isolé des zones de circulation ;
- être protégé des intempéries et des courants d'air intempestifs ;
- pouvoir être chauffé et ventilé ;
- être nettoyable au jet d'eau.

Chaque spécimen doit être isolé ; il doit pouvoir être manipulé quotidiennement à l'occasion de son alimentation, de ses soins et des examens vétérinaires.

Les boxes doivent :
- être d'une hauteur suffisante pour éviter les évasions ;
- mesurer 1 mètre carré pour les jeunes et 5 mètres carrés pour les adultes ;
- être imputrescibles, lisses, pourvus d'une source en position supérieure dont s'échappe en permanence un filet d'eau et d'un écoulement au point le plus bas ;
- avoir une partie du fond recouverte d'un caillebotis permettant à l'animal de s'isoler de la lame d'eau qui coule en permanence ;
- disposer d'une source de chaleur (infrarouges...) ;
- être nettoyés quotidiennement et désinfectés.

2.2. Locaux de soins vétérinaires

Il faut distinguer deux types de locaux pour les soins vétérinaires, selon qu'ils hébergent :
- des animaux blessés ou malades ;
- des oiseaux mazoutés.

2.2.1. Animaux blessés ou malades

Sauf si les soins de première urgence sont réalisés dans ses locaux professionnels, le vétérinaire vient effectuer les soins dans un local prévu à cet effet ; dans ce cas, il lui appartient de faire installer dans l'établissement une salle de soins et, éventuellement, de chirurgie. Il doit aussi veiller à ce que l'établissement dispose du minimum de matériel et de médicaments nécessaires aux soins les plus courants.

2.2.2. Oiseaux mazoutés

L'établissement doit être suffisamment équipé en bacs et produits de nettoyage pour pouvoir faire face à l'arrivée simultanée de plusieurs dizaines d'oiseaux mazoutés.

2.3. Locaux de rééducation

2.3.1. Incompatibilités interspécifiques

Il faut séparer les prédateurs de leurs proies potentielles. Sous réserve du comportement agressif de certains individus entre eux, il convient de respecter les règles suivantes :

2.3.1.1. Oiseaux

Selon leur espèce, certains oiseaux peuvent être réunis en volière interspécifique ; d'autres ne peuvent être hébergés qu'en volière monospécifique.

Oiseaux pouvant être réunis en volière interspécifique :

Grands faucons (pélerin, lanier...) entre eux ;

Petits faucons (crécerelle, hobereau...) et élanion entre eux ;

Buses, bondrée, milans, circaète entre eux ;

Busards Saint-Martin et cendré entre eux ;

Chouettes (sauf hulotte et chevêchette) et hibou moyen-duc entre eux ;

Ardéïdés entre eux ;

Anatidés entre eux ;

Laridés entre eux.

Oiseaux ne pouvant être hébergés qu'en volière monospécifique :

Vautours, aigles, pygargue, épervier, autour, balbuzard, busard des roseaux, hibou grand-duc, hibou petit-duc, chouette chevêchette, chouette hulotte.

Oiseaux ne pouvant être hébergés qu'en volière individuelle ou au bloc :

Tout individu supposé être imprégné de l'image de l'homme.

2.3.1.2. Mammifères terrestres

Selon leur espèce, les mammifères terrestres doivent être placés en cages ou en enclos, monospécifiques.

2.3.2. Caractéristiques des locaux

2.3.2.1. Oiseaux

L'usage du grillage à triple torsion (grillage à poules), au contact direct des oiseaux, est interdit.

Faucon pèlerin, faucon hobereau, épervier, autour : volière à parois latérales opaques de longueur : 5 mètres ; largeur : 3 mètres ; hauteur : 2,5 mètres ;

Autres rapaces : volière de longueur : 4 mètres ; largeur : 3 mètres ; hauteur : 2,5 mètres.

Toutes les volières doivent être munies de perchoirs placés à différentes hauteurs, de façon à offrir aux oiseaux la possibilité de faire des exercices au cours de la période postérieure aux soins vétérinaires.

Oiseaux d'eau et échassiers :

Blessés : volière de longueur : 10 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 3 mètres. Un bassin en pente douce et facilement nettoyable doit y être inclus.

Mazoutés : bassin de rééducation rempli d'eau douce ou d'eau de mer (selon les espèces), ou volière construite sur l'eau avec une partie sur sol. La superficie totale de ce bassin ou de cette volière doit être de 40 mètres carrés.

Passereaux et divers : volière de longueur : 2 mètres ; largeur : 2 mètres ; hauteur : 2 mètres.

2.3.2.2. Mammifères terrestres

Chevreuils : enclos de 100 mètres carrés avec un grillage de 2,5 mètres de haut ;

Carnivores : cage avec un encuvement en béton rempli de terre et les parois latérales pleines.

Dimension des cages :

Belettes et hermines : longueur : 1 mètre ; largeur : 1 mètre ; hauteur : 1 mètre ;

Autres mustélidés, sauf loutre : longueur : 3 mètres ; largeur : 3 mètres ; hauteur : 2 mètres ;

Autres espèces : longueur : 4 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 2 mètres.

2.4. Locaux de préparation à la réinsertion dans la nature

2.4.1. Oiseaux

L'usage du grillage à triple torsion (grillage à poules), au contact direct des oiseaux, est interdit. Les parois situées aux extrémités des volières en forme de tunnel doivent être opaques.

Faucon lanier, faucon pélerin, faucon hobereau, autour et épervier : jusqu'à leur réinsertion dans la nature, ils doivent demeurer dans des volières dont toutes les parois latérales sont opaques. Les volières utilisées comme locaux de rééducation conviennent.

Autres rapaces, de petite taille (rapaces diurnes de taille voisine de celle du faucon crécerelle, ainsi que les rapaces nocturnes à l'exception du hibou grand-duc) : volière de longueur :

12 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 3 mètres.

Autres rapaces, de grande taille : volière de longueur : 20 mètres ; largeur : 6 mètres ; hauteur : 3 mètres.

2.4.2. Pinnipèdes :

Les installations de préparation à la réinsertion doivent répondre aux objectifs suivants :
- placer des animaux réputés guéris dans des conditions les plus proches possible de leur milieu naturel ;
- limiter le contact aux seuls soigneurs ;
- permettre aux animaux de reconstituer leurs réserves de lard ;
- tester leur aptitude à capturer du poisson vivant.

Les bassins doivent contenir de l'eau de mer, être exposés aux intempéries et situés dans une enceinte fermée.

L'eau des bassins doit être filtrée à raison de 1/5 du volume par heure ; elle doit en outre être renouvelée au taux de 1/5 par heure.

Le volume d'eau d'un bassin doit être :
- De 3 mètres cubes par jeune ;
- De 10 mètres cubes par adulte.

La surface d'eau libre doit être de 2 mètres carrés pour les jeunes et de 10 mètres carrés pour les adultes.

Le bassin doit être pourvu d'une plage sèche accessible aux animaux ; elle doit mesurer :
- 1 mètre carré par jeune ;
- 2 mètres carrés par adulte.

Le bassin doit pouvoir être vidé entièrement, pour un nettoyage complet, au moins une fois par semaine. Ce nettoyage doit être effectué au jet.

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