(JO n° 271 du 22 novembre 2013)


NOR : TRAM1324563A

Publics concernés : armateurs à la pêche à l’anguille, services déconcentrés.

Objet : mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l’anguille en mer Méditerranée continentale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le bénéfice d’une aide à la cessation définitive d’activité pour les propriétaires de navires pêchant l’anguille en mer Méditerranée continentale est ouvert en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 modifié du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2012 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche professionnelle de l’anguille (Anguilla anguilla) en Méditerranée continentale ;

Vu le plan général d’ajustement de l’effort de pêche,

Arrête : 

Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2013

Le bénéfice d’une aide à la cessation définitive d’activité pour les propriétaires de navires pêchant l’anguille en Méditerranée continentale est ouvert, en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. 

Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2013

1. Pour être éligibles à la présente aide, le propriétaire du navire dont l’activité va être définitivement arrêtée ainsi que le navire inscrit au plan de sortie de flotte doivent respecter les conditions d’éligibilité suivantes :
- le bénéficiaire doit être propriétaire d’un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche ;
- la taille du navire doit être au moins égale à 4 mètres ;
- le couple armateur-navire doit être titulaire, pour l’année en cours, d’une autorisation de pêche pour la pêche professionnelle de l’anguille (Anguilla anguilla) en Méditerranée continentale délivrée conformément à l’arrêté du 10 septembre 2012 susvisé ;
- l’armateur doit avoir été titulaire, de 2010 à 2012 et sans interruption, d’une licence régionale de pêche à l’anguille délivrée conformément à la délibération de son comité régional des pêches maritimes et des élevages marins susvisée et, pour 2013, d’une autorisation de pêche régionale pour la pêche professionnelle de l’anguille en Méditerranée continentale ;
- le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives en 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
- le navire doit avoir mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours de sortie en mer cumulés au cours des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
- le navire doit avoir pêché, au cours d’une des années 2010, 2011 et 2012, au moins 1,5 tonne d’anguilles jaunes ou argentées ;
- le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l’aide en effectuant la cession de celle-ci à l’ENIM ou à la CMAF en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu’à la date de versement de la prime.

Les critères d’activité et de capture sont calculés sur la base des journaux de bord ou fiches de pêche remis à l’administration.

2. Les critères d’éligibilité sont évalués en fonction des données du navire, indépendamment de l’évolution de sa propriété depuis le 1er janvier 2010.

Toutefois, les armateurs ayant remplacé leur navire par un autre depuis cette date peuvent demander que les antériorités du navire remplacé soient prises en compte, à condition que le nouvel armateur du navire remplacé ne demande pas lui-même la prise en compte de ces mêmes antériorités pour bénéficier de l’aide à la sortie de flotte.

Le demandeur transmettra alors au service en charge de sa demande l’acte de francisation du navire remplacé et l’accord écrit de son armateur actuel.

Les deux navires sont alors considérés comme un seul pour l’évaluation de l’éligibilité. Seules sont alors prises en compte les périodes pendant lesquelles ces navires étaient la propriété du demandeur de l’aide. 

Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2013

Le montant de l’aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2013. 

Article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2013

Les dossiers de demande d’aide à la cessation définitive d’activité sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou de ses représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 29 novembre 2013.

La direction interrégionale de la mer Méditerranée établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l’article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté.

La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture établit, après avis de la Commission nationale de programmation, la liste des demandes retenues, en fonction de l’enveloppe budgétaire disponible et de l’ordre de priorité définie à l’article 8. Elle établit également une liste d’attente constituée des navires éligibles qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l’article 8.

Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l’armateur par la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou par sa représentation locale.

Le demandeur dispose d’un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour le retourner signé à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d’attente, dans l’ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l’intention des nouveaux demandeurs. 

Article 5 de l'arrêté du 12 novembre 2013

Le demandeur, dès l’acceptation de sa demande par la direction interrégionale de la mer Méditerranée, s’engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trente et un jours à compter de la date de décision administrative d’octroi de l’aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé d’un mois maximum sur décision du préfet de région. En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir après le 18 mai 2014. A l’expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. Celle-ci doit s’effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

En cas de perte du navire entre la décision d’octroi de la prime et l’arrêt définitif effectif, la décision d’octroi est réputée caduque et aucune prime d’arrêt définitif ne pourra être versée. 

Article 6 de l'arrêté du 12 novembre 2013

La licence de pêche communautaire du navire ainsi que l’ensemble des autorisations de pêche à l’anguille détenues par l’armateur bénéficiaire lui sont retirés. L’ensemble des autorisations de pêche à l’anguille retirées est déduit du contingent fixé par l’arrêté du 10 septembre 2012 susvisé ; elles ne peuvent donner lieu à des transferts d’antériorités.

Le bénéficiaire ne peut plus se porter candidat à l’attribution d’une nouvelle autorisation de pêche à l’anguille. Il renonce définitivement à l’exercice de la pêche de cette espèce.

Il s’engage à ne plus utiliser un maillage inférieur à 40 millimètres pour la pêche en lagune quel que soit le type d’engin utilisé.

Le non-respect de cet engagement est susceptible d’entraîner, sous décision de l’administration, le reversement total ou partiel de l’aide. 

Article 7 de l'arrêté du 12 novembre 2013

Le paiement de l’aide est effectué sur présentation d’un dossier de liquidation, dont la composition est fixée par instructions aux préfets des régions concernées.

Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d’une attestation de destruction délivrée par les centres de sécurité de la navigation ou le service des affaires économiques des directions interrégionales de la mer ou par les directions de la mer et du littoral et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques. 

Article 8 de l'arrêté du 12 novembre 2013

L’enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instructions aux préfets des régions concernées.

Les navires dont le tonnage d’anguille pêchée cumulé sur les années 2010, 2011 et 2012 est le plus important seront retenus en priorité.

Les captures et les jours de sortie en mer sont déterminés sur la base des journaux de bord ou fiches de pêche remis à l’administration. 

Article 9 de l'arrêté du 12 novembre 2013

En application de l’article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’octroi de l’aide, l’opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature, les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise. 

Article 10 de l'arrêté du 12 novembre 2013

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l’éligibilité des navires concernés et, éventuellement, le délai imparti pour la destruction feront l’objet d’une analyse au cas par cas par le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, sur proposition motivée de la direction interrégionale de la mer Méditerranée.

Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l’impact effectif de l’arrêt forcé d’activité du navire sur l’éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté que, en l’absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l’aide. 

Article 11 de l'arrêté du 12 novembre 2013

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture, le directeur interrégional de la mer Méditerranée et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Annexe  Barème de clacul de l'aide à la sortie de flotte 

L’aide sera calculée en fonction de la jauge du navire.

Une décote sera appliquée en fonction de l’ancienneté du navire dans l’armement :
i) Ancienneté du navire de 0 à 15 ans : barème du tableau ;
ii) Ancienneté du navire de 16 à 29 ans : barème du tableau diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;
iii) Ancienneté du navire de 30 ans ou plus : barème du tableau diminué de 22,5 %.

L’ancienneté d’un navire dans l’armement est un nombre entier défini comme la différence entre l’année de la décision d’octroi de la prime à la sortie de flotte et l’année du plus récent des événements suivants :
- entrée en service du navire au sens du règlement (CE) n° 2930/86 ;
- dernier changement de propriétaire du navire.

Les changements de propriété survenus au cours de l’année 2013 ne sont pas pris en compte pour ce calcul. En cas de changement de propriétaire en 2013, c’est l’année du dernier changement de propriété antérieur au 1er janvier 2013 qui sera pris en compte ou, à défaut, celle de l’entrée en service.

En cas de copropriété, seuls seront pris en compte les changements de propriété impliquant un changement du propriétaire majoritaire du navire. 

Aide en fonction de la jauge 

TONNAGE DES NAVIRES
en UMS (GT)

PRIME

Part indexée Part fixe

De 0 à moins de 5

0 €/GT 57 000 €

De 5 à moins de 20

11 007 €/GT 1 965 €

De 20 à moins de 300

2 930 €/GT 163 505 €

De 300 à moins de 800

1 770 €/GT 511 505 €
De 800 à moins de 1 000 850 €/GT 1 247 505 €
> 1 000 0 €/GT 2 097 505 €

Fait le 12 novembre 2013. 

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. Bigot 

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