(JO n° 293 du 17 décembre 1991)
Texte abrogé par l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2010 depuis le 4 juillet 2010 (JO n° 105 du 6 mai 2010).
NOR : INDB9100944A
Vus
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à son application ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 2 et 32 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés des prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1991
La liste des produits explosifs qui, conformément au décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit :
Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu ;
Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches ;
Autres poudres à simple base ou à double base ;
Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;
Dynamites ;
Explosifs nitratés ;
Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;
Explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;
Explosifs chloratés ;
Explosifs liquides ;
Bousteurs et relais de détonation ;
Autres explosifs de mine (de sautage) ;
Autres explosifs agricoles ;
Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux ;
Charges de démolition ;
Charges creuses industrielles ;
Mèches de mineurs ;
Cordeaux détonants de mine (de sautage) ;
Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;
Détonateurs électriques de mine (de sautage) ;
Détonateurs à mèche de mine (de sautage) ;
Détonateurs non électriques ;
Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) ;
Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage ;
Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage ;
Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé, à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.
Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1991
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 1991.
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. Nicoullaud
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. Sauve
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques :
L'ingénieur en chef des mines,
F. Demarcq