(JO n° 36 du 11 février 2001)


NOR : ATEN0090478A

Texte modifié par :
- Arrêté du 4 octobre 2004 (JO n° 295 du 19 décembre 2004)
- Arrêté du 18 septembre 2009 (JO n° 232 du 7 octobre 2009)

Vus,

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;

Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 4 octobre 2004, article 1er)

Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté.

Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.

Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 4 octobre 2004, article 2)

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 4 octobre 2004, article 3)

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage ;
- d'au moins deux mois si la demande porte sur la présentation au public telle que définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public autre que celle définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté.

Article 3 bis de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 18 septembre 2009, article 3)

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour la présentation au public, autre que celle définie au (4) de l'annexe I, sans spectacles itinérants, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à l'activité de présentation au public avec spectacle itinérant, avec les mêmes espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 4 octobre 2004, article 4)

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour l'élevage à caractère non professionnel, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour ce même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 18 septembre 2009, article 4)

I. Pour l'application du présent arrêté, les attestations de compétences ou titres de formation délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté, dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.

Les attestations de compétences ou titres de formation doivent avoir été délivrés par l'autorité compétente de l'Etat concerné.

Les attestations de compétences, titres de formation et justificatifs d'expérience peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint le cas échéant leur traduction en langue française.

II. En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les requérants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, avec spectacles itinérants ou non, s'ils justifient d'une expérience professionnelle préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre acquise dans les conditions suivantes :

1° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

2° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par son Etat membre d'origine ;

3° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé auparavant l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;

4° Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre d'origine.

Dans les cas visés aux points 1° et 3°, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de dépôt du dossier complet de demande de certificat de capacité auprès du préfet.

Article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2000

(Arrêté du 4 octobre 2004, article 5)

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.

Article 7 de l’arrêté du 12 décembre 2000

L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.

Article 8 de l’arrêté du 12 décembre 2000

La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

Annexe I : Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande

(Arrêté du 18 septembre 2009, article 2)

Type d'activité

Aucun des titres ou diplômes mentionnés aux (1), (2), (3)

Titre ou diplôme

Niveau V
(1)

Niveau IV bac
(2)

Niveau postsecondaire (3)

Elevage à caractère non professionnel

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Elevage à caractère professionnel

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Présentation au public telle que définie au (4) de la présente annexe (sans spectacles itinérants)

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Présentation au public telle que définie au (4) de la présente annexe (avec spectacles itinérants)

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Autre présentation au public que celle définie au (4) (sans spectacles itinérants)

5 ans

4 ans

3 ans

18 mois

Autre présentation au public que celle définie au (4) (avec spectacles itinérants)

5 ans

4 ans

3 ans

18 mois

Vente, transit, location

3 ans

1 an (5)

6 mois (7)

2 mois

Soins de la faune sauvage

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,
ou
La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :
- aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;
- les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;
- en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;
- en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.
(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option " services, spécialité " vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire.
(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les requérants ayant satisfait aux épreuves E5 " sciences appliquées et technologie " et E7 " pratiques professionnelles " du baccalauréat professionnel option " technicien conseil vente en animalerie ", qu'ils soient ou non titulaires dudit baccalauréat professionnel, sollicitant un certificat de capacité pour la vente d'animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques peut être délivré.

Annexe II : Conditions minimales de la formation visée a l'article 4

1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :
- Anatomie, biologie et comportement ;
- Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;
- Alimentation, reproduction en captivité ;
- Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;
- Prophylaxie des maladies ;
- Sécurité des personnes ;
- Conservation des espèces menacées ;
- Réglementation.

La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.

3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.

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