(JO n° 102 du 3 mai 2022)
NOR : TREP2211425A
Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets, éditeurs de publications de presse, éco-organismes agréés des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des papiers graphiques.
Objet : substances concernées par l'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages et les impressions à destination du public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : l'article 112 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit l'interdiction des huiles minérales sur les emballages et les impressions à destination du public. Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 a précisé aux articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l'environnement que cette interdiction s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets ou limitant l'utilisation des matériaux recyclés en raison des risques qu'elles présentent pour la santé humaine. Le présent arrêté précise les substances ainsi concernées en s'appuyant sur l'avis de l'ANSES du 8 mars 2017 relatif à la migration des composés d'huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papiers et cartons recyclés.
Références : cet arrêté est pris en application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l'environnement et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), et notamment la notification n° 2022/4/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 543-45-1 et D. 543-213 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 112 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 janvier au 25 janvier 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 8 mars 2017 relatif à la migration des composés d'huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papiers et cartons recyclés,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 13 avril 2022
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « huiles minérales » les huiles produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers utilisées pour la fabrication d'encres.
Article 2 de l'arrêté du 13 avril 2022
Pour l'application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l'environnement, les substances concernées par l'interdiction d'utiliser des huiles minérales sont :
1° Les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques ;
2° Les hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) comportant de 16 à 35 atomes de carbone.
Jusqu'au 31 décembre 2024, l'interdiction d'utiliser des huiles minérales s'applique lorsque la concentration en masse dans l'encre des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) est supérieure à 1 %.
A compter du 1er janvier 2025, l'interdiction d'utiliser des huiles minérales s'applique :
- pour les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH), lorsque la concentration en masse dans l'encre de ces substances est supérieure à 0,1 % ou que la concentration en masse dans l'encre des composés de 3 à 7 cycles aromatiques est supérieure à une partie par million (ppm) ;
- pour les hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH), lorsque la concentration en masse dans l'encre de ces substances est supérieure à 0,1 %.
Article 3 de l'arrêté du 13 avril 2022
Le respect des conditions fixées à l'article 2 peut être vérifié avant ou après application ou impression.
Article 4 de l'arrêté du 13 avril 2022
Ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 2 les emballages, impressions à destination du public, et lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, pour lesquels une disposition communautaire autorise expressément l'usage d'encres comportant des huiles minérales, sous réserve du respect des limites et conditions d'utilisation spécifiées par ladite disposition.
Article 5 de l'arrêté du 13 avril 2022
Les emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2023 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas 12 mois à compter de cette date.
Les emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées à l'article 2 et qui sont conformes aux dispositions autorisées avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de 12 mois à compter de ces échéances.
Article 6 de l'arrêté du 13 avril 2022
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Article 7 de l'arrêté du 13 avril 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet