(JO n° 315 du 30 décembre 2020)


NOR : TREP2024571D

Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets.

Objet : adaptation de la réglementation relative à certaines filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) à la suite de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 sauf celles de l'article 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et celles de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ce décret précise également les dispositions en vigueur qui restent applicables aux éco-organismes déjà agréés.

Notice : le décret adapte des dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique qui régissent plusieurs filières à REP (emballages, piles et accumulateurs, équipements électriques et électroniques, papiers, produits textiles d'habillement, produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, éléments d'ameublement, bateaux de plaisance ou de sport, médicaments à usage humain non utilisés) pour assurer principalement une coordination juridique avec les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et avec celles du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. Par ailleurs, le décret précise les modalités d'application de certaines dispositions introduites par cette loi : dispositif harmonisé de règles de tri pour la collecte séparée des emballages ménagers, interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages et pour les impressions papiers, contribution en nature de la presse à la REP. Enfin, le décret institue une nouvelle section sur les produits du tabac dans le code de l'environnement pour que cette filière à REP soit opérationnelle à compter du 1er janvier 2021.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1, L. 541-9-3, L. 541-10 à L. 541-10-27 et L. 541-50, ainsi que les sections 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15 et 22 du chapitre III du titre IV de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie et le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie de sa partie réglementaire ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 112 et 130 ;

Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme du régime de la responsabilité élargie des producteurs, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 octobre au 10 novembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la modification de la partie réglementaire du code de l'environnement

Article 1er du décret du 29 décembre 2020

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 du décret du 29 décembre 2020

La section 5 est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article R. 543-43 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

« On entend par “ emballage composite ” un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel. » ;

2° Après l'article R. 543-45, il est inséré un article D. 543-45-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 543-45-1. L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées. » ;

L'article R. 543-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-46. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1. » ;

4° au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article R. 543-49, les mots : « et R. 543-45 » sont remplacés par les mots : «, R. 543-45 et D. 543-45-1 » ;

L'article R. 543-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-52. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. » ;

6° au troisième alinéa de l'article R. 543-53, le mot : « individuel » est remplacé par les mots : « non professionnel » ;

L'article R. 543-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-54. Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

« 1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;

« 2° Par “ producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits. » ;

L'article R. 543-54-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-54-1. I. On entend par “ dispositif harmonisé de règles de tri ” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

« II. Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu. » ;

L'article R. 543-55-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-55-1. Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022. » ;

10° Les articles R. 543-56 à R. 543-58 sont abrogés ;

11° L'article R. 543-58-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-58-1. Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.

« Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. » ;

12° Les articles R. 543-59 à R. 543-63 sont abrogés ;

13° Les deux premiers alinéas de l'article R. 543-65 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les producteurs sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.

« Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. » ;

14° L'article R. 543-68 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-68. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. »

Article 3 du décret du 29 décembre 2020

La section 7 est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté à l'article R. 543-125 un 12° ainsi rédigé :

« 12° Est considéré comme un outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage. » ;

L'article R. 543-126 est ainsi modifié :

a) au I, les mots : « , à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, » sont supprimés ;

b) au II, le dernier alinéa est supprimé ;

3° A l'article R. 543-127-1, les mots : « mentionnés à l'article R. 543-126 » sont remplacés par les mots : « définis à l'article R. 543-125 » ;

L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 3

« Prévention et gestion des déchets de piles et d'accumulateurs » ;

L'article R. 543-128-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-128-3. Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.

« Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. » ;

L'article R. 543-128-4 est abrogé ;

L'article R. 543-128-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-128-5. Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux. » ;

8° A la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article R. 543-129-3, les mots : « de l'élimination » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;

L'article R. 543-129-4 est abrogé ;

10° Le b du 1° de l'article R. 543-134 est abrogé. Les c et d de cet article deviennent respectivement ses b et c.

Article 4 du décret du 29 décembre 2020

La section 10 est ainsi modifiée :

L'article R. 543-172 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa du I, les mots : « s'applique » sont remplacés par les mots : « précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable » ;

b) Le II est abrogé ;

c) au début du premier alinéa du III, les mots : « A partir du 15 août 2018, la » sont supprimés. Les mots : « sous réserve des dispositions du IV » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1 » ;

d) Les III et IV deviennent les II et III ;

L'article R. 543-172-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) au deuxième alinéa, les mots : « A partir de 2019 » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux. » ;

L'article R. 543-173 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-173. - au sens de la présente sous-section :

« 1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux provenant des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;

« 2° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets de ces équipements ;

« 3° Sont considérés comme des substances ou mélanges dangereux ceux répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;

L'article R. 543-174 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone : » ;

b) Le 2° du I est abrogé ;

L'article R. 543-175 est abrogé ;

6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 543-178, après le mot : « producteurs » sont insérés les mots : « et leur éco-organisme » ;

Les articles R. 543-179 à R. 543-185 sont abrogés ;

8° au premier alinéa de l'article R. 543-187, les mots : « organismes coordinateurs » sont remplacés par le mot : « éco-organismes » ;

L'article R. 543-188 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-188. En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché. » ;

10° Les articles R. 543-189 à R. 543-193 sont abrogés ;

11° L'article R. 543-195 est ainsi modifié :

a) au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « En application de leur obligation de responsabilité élargie, » ;

b) au troisième alinéa du I, les mots : « cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1 » sont remplacés par les mots : « cahier des charges » ;

12° Les articles R. 543-196, R. 543-197 et R. 543-197-1 sont abrogés ;

13° L'article R. 543-200 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel et les éco-organismes sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

14° L'article R. 543-200-1 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Pour l'application de l'article L. 541-10-20, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé, soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat. » ;

b) au III, les mots : « approuvé ou attesté pour les déchets concernés » sont remplacés par les mots : « agréé pour les déchets issus de ses produits » ;

15° L'article R. 543-201 est abrogé ;

16° L'article R. 543-205 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 543-205. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

« 1° Pour un producteur :

« a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;

« b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;

« c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;

« 2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20. » ;

17° Les 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 543-206 sont abrogés. Son 4° devient un 2°.

Article 5 du décret du 29 décembre 2020

La section 11 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 11

« Imprimés papiers et papiers à usage graphique destinés à être imprimés » ;

L'article D. 543-207 est remplacé par un article R. 543-207 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-207. - au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “Imprimés papiers” : tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;

« 2° “Papiers à usage graphique” : les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;

« 3° “Livres” : un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 4° “Producteur” :

« a) Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;

« b) Toute personne qui met sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 5° “Donneur d'ordre” : la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou celle au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 6° “Utilisateur final” : la personne physique ou morale qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. » ;

L'article D. 543-208 est remplacé par un article R. 543-208 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-208. Les donneurs d'ordre mentionnés au a du 4° de l'article R. 543-207 déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article R. 543-208-1.

« Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution. » ;

L'article D. 543-208-1 est remplacé par un article R. 543-208-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-208-1. Les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique mentionnés au b du 4° de l'article R. 543-207 déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.

« Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution due par les producteurs à l'éco-organisme.

« Les intermédiaires entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.

« Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents. » ;

L'article R. 543-210-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-210-1. Les producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 543-207 sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.

« Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories selon des modalités de présentation et de transmission arrêtées conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. » ;

L'article D. 543-211 est remplacé par un article R. 543-211 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-211. La contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché.

« Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme. » ;

L'article D. 543-211-1 est abrogé ;

8° Avant l'article D. 543-212, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :

« Sous-section 3

« Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature » ;

L'article D. 543-212 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 543-212. Pour l'application des dispositions de l'article L. 541-10-19 et de la présente sous-section relatives à la possibilité offerte aux donneurs d'ordre de s'acquitter de leurs obligations contributives sous forme de prestations en nature, sont concernées les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication.

« Les contributions établies sur la base des publications émises en 2020 et 2021 peuvent être acquittées respectivement en 2021 et 2022 sous forme de prestations en nature. Le respect des conditions et critères, prévus aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3, auxquels est subordonnée la faculté de recourir à ces prestations est apprécié au regard des publications émises au cours de chacune de ces années 2021 et 2022. Le paiement des contributions appelées en cours d'exercice au vu des éléments communiqués par les donneurs d'ordre donne lieu, si besoin est, à régularisation, selon les modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3. » ;

10° L'article D. 543-212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 543-212-1. Les prestations en nature consistent en la publication par le donneur d'ordre d'encarts publicitaires gérés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-19. Ces encarts publicitaires sont valorisés de façon objective, transparente et non discriminatoire, conformément aux modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3. » ;

11° L'article D. 543-212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 543-212-2. I. La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d'ordre d'être éligible aux prestations en nature est :

« 1° Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ;

« 2° Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au 1°, la teneur minimale en fibres recyclées du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n'est exigée en 2021.

« Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.

« II. Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, les donneurs d'ordre peuvent s'acquitter de leur contribution sous forme de prestations en nature sous réserve que leurs publications répondent aux critères définis au III. Chacun d'entre eux permet d'utiliser la prestation en nature comme mode de règlement de la contribution financière due dans la limite d'un cinquième de son montant arrondi à l'euro inférieur.

« III. Les critères mentionnés au II sont les suivants :

« 1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s'agissant des autres publications de presse ;

« 2° La publication ne doit pas contenir plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage ;

« 3° Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication doit être inférieur à 1 500 km ;

« 4° Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3 doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;

« 5° La publication doit être imprimée sans ajout d'huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales.

« Le critère mentionné au 5° ne s'applique pas aux publications pour lesquelles il n'existe pas d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d'impression utilisée ne nécessite pas l'emploi de telles encres. Dans ce cas, la part de contribution en nature est portée à un quart pour chacun des autres critères mentionnés au présent article lorsqu'ils sont respectés. » ;

12° La section 11 est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 4

« Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des imprimés papiers

« Art. D. 543-213. Le présent article précise les modalités d'interdiction d'utiliser des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, qui est mentionnée à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

« L'interdiction s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l'utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.

« Sous-section 5

« Dispositions pénales

« Art. R. 543-213-1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de méconnaître les exigences mentionnées à l'article D. 543-213. »

Article 6 du décret du 29 décembre 2020

La section 12 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 12

« Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison » ;

L'intitulé de la sous-section 1 est supprimé ;

L'article R. 543-214 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-214. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces produits.

« Pour l'application de la présente section, on entend par « producteur » toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. » ;

L'article R. 543-215 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-215. Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application du cahier des charges.

« La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3.

« La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.

« Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article. » ;

L'intitulé de la sous-section 2 est supprimé ;

L'article R. 543-217 est abrogé.

7° L'intitulé de la sous-section 3 est supprimé ;

L'article R. 543-218 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-218. Le cahier des charges précise notamment :

« 1° Les objectifs d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément passe une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets ;

« 3° Les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

« 4° Le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément verse aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets. » ;

L'article R. 543-219 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « l'article L. 541-10-3 » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;

b) au dernier alinéa, les mots : « des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et », le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et la référence au « troisième alinéa de l'article R. 543-218 » est remplacée par la référence au « deuxième alinéa de l'article R. 543-218 » ;

10° L'article R. 543-220 est ainsi modifié :

a) au début de l'article, les mots : « Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 » sont remplacés par les mots : « Les éco-organismes et les producteurs en système individuel » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 » sont supprimés ;

11° au début de l'article R. 543-221, les mots : « Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 » sont remplacés par les mots : « Les éco-organismes et les producteurs en système individuel » ;

12° Les articles R. 543-222 à R. 543-224 sont abrogés.

Article 7 du décret du 29 décembre 2020

La section 14 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 14

« Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement » ;

L'article R. 543-228 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-228. I. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

« II. Pour l'application de la présente section :

« 1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

« 2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

« III. La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :

« 1° Produits pyrotechniques ;

« 2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

« 3° Produits à base d'hydrocarbures ;

« 4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

« 5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

« 6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

« 7° Produits chimiques usuels ;

« 8° Solvants et diluants ;

« 9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

« 10° Engrais ménagers ;

« 11° Produits colorants et teintures pour textile ;

« 12° Encres, produits d'impression et photographiques ;

« 13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

« IV. Sont exclus du champ d'application de la présente section :

« 1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;

« 2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

« 3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 (a), 4 (b), 4 (c) et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes. » ;

L'article R. 543-229 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-229. Pour l'application du 7° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “Producteur”, au sens du I de l'article L. 541-10, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;

« 2° “Distributeur”, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques relevant de la présente section. » ;

L'article R. 543-230 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-230. Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées. » ;

L'article R. 543-231 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-231. I. Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10.

« II. Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228. » ;

L'article R. 543-232 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-232. L'obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :

« 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;

« 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets.

« La fréquence minimale des opérations de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges. » ;

Les articles R. 543-233 à R. 543-235 sont abrogés ;

8° Aux premiers alinéas de l'article R. 543-236 et de l'article R. 543-237, les mots : « ménagers » sont supprimés ;

L'article R. 543-238 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-238. I. Les systèmes individuels et les éco-organismes transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.

« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.

« II. Tout système individuel et tout éco-organisme tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché ayant la qualité d'adhérent sur les trois dernières années.

« III. Les producteurs sont tenus de mettre à disposition des éco-organismes les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas. » ;

10° L'article R. 543-239 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé et les II et III deviennent les I et II ;

b) Le mot : « ménagers » est supprimé.

Article 8 du décret du 29 décembre 2020

La section 15 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 15

« Eléments d'ameublement » ;

L'article R. 543-240 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

« On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. » ;

b) au III, les mots : « figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu » sont remplacés par le mot : « définis » ;

3° au 1° de l'article R. 543-242, les mots : « metteur sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteur » ;

Aux articles R. 543-243 et R. 543-244, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs » ;

L'article R. 543-245 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-245. I. Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.

« II. Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.

« III. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges. » ;

L'article R. 543-246 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-246. I. Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :

« 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;

« 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;

« 3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;

« 4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.

« Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.

« II. Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.

« Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. » ;

L'article R. 543-247 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-247. Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

« Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé. » ;

Aux articles R. 543-248 et R. 543-249, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs » ;

9° Les paragraphes 2 et 3 de la sous-section 3 sont abrogés. Son paragraphe 4 devient le paragraphe 2 ;

10°au premier alinéa de l'article R. 543-254, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs » ;

11° La sous-section 4 est abrogée. La sous-section 5 devient la sous-section 4 ;

12° A l'article R. 543-256-1, la référence à l'article L. 541-10-6 est remplacée par la référence à l'article L. 541-10-21.

Article 9 du décret du 29 décembre 2020

La section 22 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 22

« Bateaux de plaisance ou de sport » ;

L'article R. 543-297 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-297. I. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport.

« au sens de la présente section, les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.

« II. On entend par “bateau de plaisance ou de sport” :

« 1° Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;

« 2° Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.

« III. Est considéré comme “producteur” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

« IV. Est considéré comme “mis sur le marché national” le bateau de plaisance ou de sport soumis :

« 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;

« 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures. » ;

3° L'intitulé de la sous-section 2 est supprimé ;

L'article R. 543-298 est abrogé ;

5° L'intitulé des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la sous-section 3, qui devient la section 2, est supprimé ;

L'article R. 543-299 est abrogé ;

L'article R. 543-302 est abrogé ;

L'article R. 543-303 est abrogé ;

L'article R. 543-304 est abrogé ;

10° au premier alinéa de l'article R. 543-305, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs ».

Article 10 du décret du 29 décembre 2020

Le chapitre est complété par une section 24 ainsi rédigée :

« Section 24

« Produits du tabac

« Art. R. 543-309. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

« Art. R. 543-310. Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “Produits du tabac”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ;

« 2° “Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;

« 3° “Producteur”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la modification de la partie réglementaire du code de la santé publique

Article 11 du décret du 29 décembre 2020

La partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 3512-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : » ;

b) Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire. » ;

c) au III, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « prévues » ;

2° L'article R. 4211-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4211-23. I. Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.

« II. La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.

« III. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue par le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicable aux médicaments, tels que mentionné au 8° du L. 541-10-1 du même code, autres que ceux mentionnés au précédent II, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique.

« IV. Pour l'application du 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de la présente section, on entend par :

« 1° “Producteur” au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ;

« 2° “Médicaments non utilisés”, les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers. » ;

3° L'article R. 4211-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4211-24. Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :

« 1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;

« 2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;

« 3° La destruction des médicaments non utilisés. » ;

4° L'article R. 4211-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4211-25. Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage. » ;

5° L'article R. 4211-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4211-27. Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération avec valorisation énergétique dans le respect de la réglementation en vigueur. » ;

6° L'article R. 4211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4211-28. La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. » ;

7° Les articles R. 4211-26, R. 4211-29 à R. 4211-31 et R. 4212-2 sont abrogés.

Chapitre III : Abrogations, suppressions et ajouts de dispositions du code de l'environnement d'entrée en vigueur différée

Article 12 du décret du 29 décembre 2020

Les dispositions de la partie réglementaire du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, telles qu'elles résultent des articles 2 à 10 du présent décret, sont modifiées à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions définies ci-après :

L'article R. 543-232 est ainsi modifié :

a) au 1°, les mots : « et les distributeurs » sont supprimés ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La reprise des déchets auprès des distributeurs qui en ont assuré la collecte en application de l'article L. 541-10-8. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° au 3° du I de l'article R. 543-246, sont ajoutés les mots : « y compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ; »

3° Sont supprimées ou abrogées les dispositions suivantes :

a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 543-65 ;

b) Les troisième au onzième alinéas de l'article R. 543-129-3 ;

c) L'article R. 543-202 ;

d) Au c du 1° de l'article R. 543-205, les mots : « et à l'article R. 543-202 » ;

e) L'article R. 543-210-1 ;

f) Les articles R. 543-220 et R. 543-221 ;

g) L'article R. 543-238 ;

h) Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 15 ;

i) L'article R. 543-305.

Article 13 du décret du 29 décembre 2020

Les dispositions de la partie réglementaire du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, telles qu'elles résultent de l'article 5 du présent décret, sont ainsi modifiées à la date du 1er janvier 2023 :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 543-211 est supprimé ;

La sous-section 3 de la section 11 est abrogée.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Article 14 du décret du 29 décembre 2020

Les producteurs qui ont mis en place un système individuel en fournissant une attestation régulière en application de l'article R. 543-196 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 15 du décret du 29 décembre 2020

A la dernière phrase du IV de l'article 4 du décret susvisé du 27 novembre 2020, les mots : « sont applicables à ces collectivités » sont remplacés par les mots : « sont applicables à ces éco-organismes ou systèmes individuels ».

Article 16 du décret du 29 décembre 2020

I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions des II à IV ci-après.

II. Les articles 12 et 13 entrent en vigueur respectivement les 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023.

III. L'article D. 543-45-1 et les articles D. 543-213 et R. 543-213-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent à compter des dates prévues à l'article 112 de la loi du 10 février 2020 susvisée.

IV. Sous réserve des dispositions du II du présent article, les éco-organismes et les systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée et mentionnés à l'article 130 de cette loi restent régis, s'agissant de leurs modalités d'exercice, chacun pour ce qui le concerne, par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, jusqu' à l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les dispositions du code de l'environnement issues des articles 2 à 10 du présent décret relatives aux modalités d'exercice sont applicables à ces éco-organismes et systèmes individuels à compter de cette échéance ou date. Toutefois, les articles R. 543-55-1, D. 543-212 à D. 543-212-2, R. 543-214 et R. 543-215 de ce code, dans leur rédaction issue des articles 2, 5 et 6 du présent décret, leur sont applicables à la date indiquée au I du présent article.

Article 17 du décret du 29 décembre 2020

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran