(JO du 22 octobre 1961)


Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret modifié du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre ;

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment les articles 1er et 9 ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'avis en date du 22 juin 1961 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1961

Le présent arrêté a pour objet de fixer l'ensemble des dispositions techniques et administratives que doivent observer, en dehors des terrains leur appartenant, les constructeurs et exploitants des canalisations ci-après désignées, lorsqu'elles empruntent le domaine public et des terrains appartenant à des tiers sur une longueur totale supérieure à trois kilomètres :

Canalisations de gaz non inflammables, ni nocifs, lorsque les trois conditions ci-après sont simultanément remplies: pression effective supérieure à 10 hpz, diamètre supérieur à 80 mm, produit de la pression effective exprimée en hectopièzes par le diamètre exprimé en millimètres supérieur au nombre 1.500 ;

Canalisations de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée à plus de 120°, lorsque les trois conditions ci-après sont simultanément remplies : pression effective supérieure à 4 hpz, diamètre supérieur à 80 mm, produit de la pression exprimée en hectopièzes par le diamètre exprimé en millimètres supérieur au nombre 1.000.

Les branchements desservant un seul utilisateur et empruntant le domaine public et des terrains appartenant à des tiers sur une longueur totale inférieure à 100 mètres ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Lorsqu'il s'agit d'un réseau de transport et de distribution, la longueur de toutes les artères autres que les branchements ci-dessus visés est prise en considération pour le calcul de la longueur de 3 km mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutes les extensions nouvelles autres que les branchements sont alors soumises aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Les canalisations visées à l'article précédent doivent faire l'objet, trois mois au moins avant le début de la construction, d'une déclaration précisant le tracé envisagé. Ce délai de trois mois peut être réduit avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, sans pouvoir descendre au-dessous d'un mois.

Si le tracé s'étend sur un seul département, la déclaration est adressée au préfet, qui la transmet au chef de l'arrondissement minéralogique. Si le tracé s'étend sur plusieurs départements, elle est adressée au ministre de l'industrie, qui en informe les préfet intéressés et transmet le dossier au chef de l'arrondissement minéralogique. Si le tracé s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre désigne un chef d'arrondissement chargé de centraliser le contrôle des travaux.

Article 3 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Tout ouvrage de transport se compose d'une ou plusieurs sections homogènes séparées par des vannes ou détendeurs; pour chacune de ces sections le constructeur ou l'exploitant fixe une " pression maximale en service " qui ne doit être dépassée en aucune circonstance au cours de l'exploitation. Cette pression est au plus égale aux dix onzièmes de la pression d'épreuve sur le terrain telle qu'elle est prévue à l'article 17 ci-après.

Article 4 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Les tubes doivent être constitués dans un métal de qualité homogène et contrôlée dont l'allongement, mesuré sur des éprouvettes longitudinales de longueur L = 5,65√S soit au moins égal à 14 p. 100. Si la soudure est employée pour la fabrication ou l'assemblage des éléments, la qualité du métal doit être fixée en conséquence.

Article 5 de l'arrêté du 13 octobre 1961

L'épaisseur minimale des tubes droits doit être telle qu'à la pression maximale en service la contrainte transversale reste au plus égale à la plus petite des valeurs ci-après :
0,73 de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 ;
0,55 de la résistance à la traction, cette fraction étant abaissée à 0,44 si l'élément de canalisation est établi à l'air libre.

Article 6 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Les tubes des canalisations visées à l'article 1er du présent arrêté doivent porter dans le métal même une " marque d'identité" permettant de connaître le nom du fabricant, le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication.

Cette marque ne peut en aucun cas faire l'objet d'une modification ultérieure. Par dérogation aux dispositions du décret du 18 janvier 1943, les canalisations visées à l'article la (P) du présent arrêté ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 4 dudit décret.

Article 7 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Les tubes droits doivent subir en usine, dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret du 18 janvier 1943, une épreuve hydraulique à une pression au moins égale à 1,1 fois la pression d'épreuve sur le terrain prévue à l'article 17 ci-après.

Au cours de cette épreuve en usine, la contrainte. Transversale maximale ne peut dépasser les dix onzièmes de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 l'expert n'appose que son poinçon, mais ni la date, ni la pression d'épreuve, en regard de la marque d'identité prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le chef de l'arrondissement minéralogique peut, dans les conditions prévues à l'article 16, accorder dispense de l'apposition du poinçon.

Article 8 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Les tubes coudés doivent .avoir une résistance et une capacité de déformation telle que, lors· de l'essai d'éclatement avec ou sans appui extérieur d'un élément coudé raccordé à deux éléments droits, l'éclatement se produise généralement dans l'un de ces derniers.

Les tubes droits conformes aux prescriptions de l'article 5 et éprouvés conformément aux prescriptions de l'article 7 peuvent être utilisés sans étude particulière à la fabrication d'éléments cintrés avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois .le diamètre extérieur du tube pour les éléments cintrés sur le terrain, et à quinze fois ce diamètre pour les éléments cintrés en usine.

Article 9 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Le métal, les procédés de fabrication et de traitement, le cas échéant les soudures constitutives doivent faire l'objet d'un contrôle assurant la qualité des tubes et coudes. Les modalités de ce contrôle sont consignées dans une notice qui doit être remise au chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux avant la mise en fabrication des tubes.

Article10 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Par dérogation aux dispositions du décret du 2 avril 1926 et à celles de l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 , les capacités non tubulaires traversées obligatoirement par le courant de fluide sont dispensées des visites intérieures et des réépreuves périodiques règlementaires si elles ont été soumises avant toute utilisation à une épreuve réglementaire à une pression au moins égale au double de la pression maximale en service.

Article 11 de l'arrêté du 13 octobre 1961

L'implantation de la canalisation au voisinage des points particuliers tels que postes de compression, lignes électriques, ouvrages souterrains, voies de communication, zones habitées, doit être effectuée, sans préjudice de l'observation des réglementations particulières correspondantes, conformément aux règles de l'art. Le constructeur résume les dispositions adoptées dans un dossier remis au chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux. Il précise, le cas échéant, les mesures de surveillance spéciale que l'exploitant doit prendre pour assurer la bonne conservation de la canalisation.

Article 12 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Le constructeur doit prendre en considération les contraintes dues aux dilatations thermiques d'origine externe ou interne dans le cas où les canalisations sont appelées à subir de variations de température élevées.

Lorsque les canalisations doivent traverser des régions affectées de mouvements de terrain ou susceptibles de l'être, le chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux peut obliger le transporteur à prendre toutes dispositions pour pallier les conséquences éventuelles des affaissements.

Article 13 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Lorsqu'un élément tubulaire est perforé en vue d'un branchement, des dispositions doivent être prises pour maintenir à une valeur suffisante la résistance de cet élément au droit du piquage effectué.

Article 14 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Les canalisations en acier posées dans le sol doivent être protégées contre les actions corrosives externes et isolées électriquement par mise en place d'un revêtement continu.

La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l~ouvrage en établissant entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur de l'ouvrage; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.

L'exploitant doit par ailleurs déterminer la température maximale que le fluide peut atteindre sans entrainer de détérioration du revêtement. La température effectivement atteinte par le fluide en un point quelconque de l'ouvrage doit toujours rester inférieure à la température maximale ainsi définie.

Dès que les canalisations sont installées, l'exploitant doit procéder aux mesures nécessaires pour connaître l'état électrique des canalisations et du sol environnant, afin de mettre en place dans le délai le plus rapide des dispositifs de protection cathodique, si ces mesures montrent qu'une telle protection s'avère nécessaire.

Article 15 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Si une section homogène a une pression maximale en service inférieure à celle d'une section voisine, elle doit être munie à proximité de l'entrée d'un· dispositif de sûreté permettant l'échappement du fluide à l'air libre. Ce dispositif doit avoir un débit suffisant pour empêcher tout dépassement de la pression maximale en service.

Article 16 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Dès l'achèvement des travaux de construction d'une canalisation, l'exploitant est tenu de faire établir et maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec l'indication des profondeurs d'enfouissement et des points fixes visibles de l'extérieur, par rapport auxquels est repérée la canalisation.

Il doit également indiquer sur ces plans le diamètre, l'épaisseur, le type de matériau, la nature du revêtement et les dispositifs de protection de la canalisation ainsi que les emplacements visés à l'article 11.

Pour bénéficier de la dispense de poinçonnage visée à l'article 7, l'exploitant doit faire établir un plan de pose indiquant par rapport à des repères convenablement choisis la position exacte de chaque tube avec référence au procès-verbal d'épreuve correspondant.

La liste de ces plans doit être remise au chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux; les plans eux-mêmes lui sont remis sur sa demande.

Article 17 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Avant mise en service chaque section homogène doit subir, sous le contrôle de l'expert visé à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943, une épreuve de résistance à une pression au moins égale à 1,1 fois la pression maximale en service, sans pouvoir en aucun point dépasser les dix onzièmes de la pression d'épreuve en usine des éléments tubulaires.

Cette épreuve doit être effectuée à l'eau ou avec tout autre fluide de faible tension de vapeur.

Article 18 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Le constructeur doit également contrôler sous sa responsabilité l'étanchéité de la conduite et rendre compte au chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux des méthodes employées et des constatations effectuées.

Article19 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Sur le vu des documents prévus aux articles 2, 9, 11 et 12 et des procès-verbaux des épreuves prescrites par les articles 7 et 17 ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux, après avoir consulté le cas échéant les chefs des services intéressés, propose au préfet d'autoriser la mise en service de tout ou partie des sections homogènes de la canalisation L'autorisation peut également être donnée, sous la condition suspensive de l'exécution de l'épreuve sur le terrain, à subir avec succès dans un délai déterminé.

Cette autorisation peut être suspendue à tout moment, pour motif de sécurité, sur la proposition du chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux. Ce dernier saisit immédiatement le ministre, qui statue dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 18 janvier 1943 ou l'article 45-1 du décret du 2 avril 1926.

Article 20 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article 21 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Le décret n° 61-1070 du 21 septembre 1961 entre immédiatement en vigueur pour les canalisations visées par le présent arrêté qui ne sont pas encore en service.

Pour les canalisations dont les projets sont en cours de réalisation, les conditions d'application du présent arrêté seront fixées dans chaque cas par décision ministérielle, le constructeur entendu.

Les exploitants des canalisations en service doivent remettre au chef de l'arrondissement minéralogique chargé du contrôle des travaux, dans un délai de un an, les documents visés aux articles 9, 11 et 16, ainsi qu'une copie des procès-verbaux des épreuves effectuées sous la responsabilité de leurs fournisseurs ou d'eux-mêmes.

Article 22 de l'arrêté du 13 octobre 1961

Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1961.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
Raymond Barre.

 

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