(JO n° 296 du 22 décembre 2011)


NOR : DEVL1132581A

Publics concernés : agences de l’eau, exploitants de centrales à béton susceptibles d’être assujettis à la redevance pour pollution d’origine non domestique.

Objet : mettre en place un système de redevance équitable, incitatif, cohérent avec la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et proportionnel aux efforts de limitation de la pollution rejetée à la source par les exploitants de centrales à béton.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

Notice : l’arrêté précise les modalités de calcul de l’assiette de la redevance acquittée par les exploitants de centrales à béton en fonction de la performance du recyclage et de l’épuration de la pollution issue des eaux de fabrication du béton.

Références : le présent arrêté met en application les articles L. 213-10-2, R. 213-48-3 à R. 213-48-9 du code de l’environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 septembre 2011 ;

Vu l’avis du commissaire à la simplification en date du 10 novembre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2011

Le 2 de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« d) Détermination du coefficient de pollution à déduire
Si une partie des effluents et résidus liés aux activités des centrales à béton est recyclée in situ dans le procédé de fabrication, la pollution correspondante dénommée pollution à déduire est déduite de la pollution théorique produite.
En l’absence de mesure, cette quantité de pollution à déduire est estimée en multipliant le niveau théorique de pollution par un coefficient de pollution à déduire. Ce coefficient est égal à 1 et le recyclage intégral des eaux de procédé est atteint si les trois critères mentionnés ci-après sont respectés. Ce coefficient est égal à 0,8 si au moins deux de ces trois critères sont respectés.
1° La zone de travail, correspondant à la surface du site à l’exclusion des périmètres occupés par les parkings, les voiries d’accès et de sortie, les lieux de stockage de matières premières, les espaces verts et les bureaux, est étanche et entièrement raccordée au dispositif de dépollution ;
2° Les pentes de la zone de travail permettent la collecte vers le dispositif de dépollution de la totalité des eaux de procédé, définies comme les effluents issus du lavage des matériaux, du malaxeur, des bandes transporteuses (si lavage avec de l’eau recyclée), des véhicules et des retours béton ;
3° Une capacité de stockage tampon, disponible en permanence, permet de recueillir les eaux de ruissellement de la surface totale drainée vers le dispositif de dépollution en référence à une pluie intense (50 mm majoré par un coefficient de sécurité de 1,25). »

Article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2011

La directrice de l’eau et de la biodiversité et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2011.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. Bouvier
 

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