(JO du 18 mars 1977)


Article 1er de l’arrêté du 14 février 1977

Dans la limite des eaux territoriales, sur les étangs ou plans d’eau salés et la partie des plans d’eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux, la chasse maritime est autorisée à partir d’embarcations ou autres engins mobiles de surface non munis de moteurs sous condition de détenir une autorisation délivrée par le chef de quartier des affaires maritimes.

Le rabat est interdit avec des embarcations ou autres engins mobiles de surface munis de moteurs.

Article 2 de l’arrêté du 14 février 1977

Les caractéristiques des moyens visés à l’article 1er doivent être conformes aux règlements fixés pour l’application de la loi susvisée du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires.

Article 3 de l’arrêté du 14 février 1977

Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 m. seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 14 février 1977

Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de sur­face ne peut être supérieur à deux.

La chasse à tir ne peut être pratiquée qu’avec des fusils de chasse d’un calibre inférieur ou au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des car­touches chargées avec des plombs d’un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.

Article 5 de l’arrêté du 14 février 1977

Sont prohibés la pose et l’emploi de pièges, cages, filets, lacets, phares, lanternes, systèmes lumineux et sonores ayant pour objet de faciliter la capture ou la des­truction des oiseaux.

Article 6 de l’arrêté du 14 février 1977

La chasse maritime est interdite en tout temps :
- Au-dedans des jetées de protection des ports ;
- Dans un rayon de 300 m du point de mouillage des navires ;
- Dans les réserves de chasse maritime ;
- A l’intérieur et à partir des installations fixes situées en mer et à moins de 300 m des limites de celles-ci ;
- A l’intérieur et à partir des établissements de pêche maritime et à moins de 300 m des limites de ceux-ci.

Article 7 de l’arrêté du 14 février 1977

Le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du directeur des affaires maritimes et après demande d’un chef de quartier dans l’intérêt des activités maritimes, classer toute espèce comme nuisible pour un temps limité qui ne peut excéder dix jours et en fixer les conditions de destruction.

Cette mesure est renouvelable.

Article 8 de l’arrêté du 14 février 1977

Le directeur de la protection de la nature et le directeur des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1977.

Le ministre de la qualité de la vie
Vincent ANSQUER

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement (Transports)
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le chargé de mission
Jean-Didier BLANCHET.

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