(JO n° 112 du 15 mai 2008)


NOR : AGRF0807594A

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 (JO n° 106 du 7 mai 2010)

Arrêté du 16 novembre 2009 (JO n° 267 du 18 novembre 2009)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 512-28, R. 512-31, R. 512-51 et D. 541-4 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;

Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;

Vu le décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agro-environnementaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 14 mai 2008

En application de l'article 1er du décret du 14 mai 2008 susvisé, il est institué des indemnités compensatoires de contraintes environnementales pour l'application, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages mentionnées à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, les mesures de limitation des apports azotés rendues obligatoires par ce décret.

Article 2 de l’arrêté du 14 mai 2008

Pour bénéficier d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales définie à l'article 1er, les exploitants s'engagent à respecter le cahier des charges correspondant à cette indemnité.

Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 160 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 160. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 140.

L'exploitant demande l'indemnité pour l'ensemble de la surface éligible de son exploitation.

Les cahiers des charges des indemnités prévues à l'article 1er et les surfaces éligibles à chacun de ces cahiers des charges sont précisés en annexe 1.

Article 3 de l’arrêté du 14 mai 2008

Les indemnités compensatoires de contraintes environnementales définies à l'article 1er sont ouvertes à la souscription jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 4 de l’arrêté du 14 mai 2008

Les dispositions des réglementations environnementales visées à l'article 2-II-1 du décret du 14 mai 2008 susvisé sont les prescriptions prévues aux articles R. 512-28, R. 512-31 et R. 512-14 ainsi que les infractions visées à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'actions prévues aux articles R. 211-81 à R. 211-83 du code de l'environnement.

Article 5 de l’arrêté du 14 mai 2008

Les indemnités prévues à l'article 1er comportent deux composantes : l'une compensant les pertes de revenu sur les productions végétales liées à la limitation des apports, hors cultures pérennes et surfaces en gel non cultivé, l'autre compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage.

Article 6 de l’arrêté du 14 mai 2008

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Le montant de la composante compensant les pertes de revenu sur les productions végétales varie selon le système de production, la nature conventionnelle ou biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime de la production végétale et l'année.

Le montant de la composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage est établi en fonction des espèces animales dont sont issus les effluents. Il comporte quatre niveaux, établis en fonction de la quantité d'azote supplémentaire issu des effluents d'élevage que l'agriculteur doit gérer par hectare pour respecter les limitations des apports azotés définies à l'article 1er. Pour les agriculteurs éligibles à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales compensant la limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare et par an et élevant plusieurs espèces animales, est prise en compte pour définir le niveau de l'indemnité celle, en dehors des bovins, produisant la quantité d'azote issue des effluents la plus importante.
Ces niveaux et les modalités de calcul de la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare sont précisés en annexe 2.

Article 7 de l’arrêté du 14 mai 2008

Pour les agriculteurs engagés en 2007 dans certaines mesures agro-environnementales contribuant à atteindre l'objectif de limitation des apports d'azote et bénéficiant dès 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, le montant dit " à taux plein " de cette indemnité est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté. Ce montant s'applique à concurrence des surfaces totales engagées dans une de ces mesures situées dans une des zones définies à l'article 1er.

Les mesures agro-environnementales qui permettent de bénéficier de ces montants d'aide sont :
- les mesures comportant au moins un des engagements unitaires du plan de développement rural hexagonal suivants (PDRH) : FERTI_01 - réduction de la fertilisation azotée sur grandes cultures à 140 kilogrammes/ha/an, FERTI_01 et PHYTO_09 - réduction de la fertilisation azotée à 170 kilogrammes/ha/an sur cultures légumières, SOCLEH01 - limitation de la fertilisation sur les surfaces en herbe ;
- la mesure BVB_01 - limitation de la fertilisation totale azotée à 160 kilogrammes sur grandes cultures en système polyculture-élevage bovin ;
- le dispositif C du PDRH en faveur des systèmes polyculture-élevage économes en intrants ;
- les dispositifs D et E du PDRH - conversion et maintien de l'agriculture biologique ;
- les mesures 01.04, 03.01, 09.03, 09.09, 20.01 et 21.00 du plan de développement rural national 2000-2006 dans le cadre d'un CTE ou d'un CAD ou d'un EAE non échu au 15 mai 2007.

Article 8 de l’arrêté du 14 mai 2008

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Le montant des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté pour les jeunes agriculteurs bénéficiaires d'une des aides prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime et dont l'installation a été constatée par le préfet après le 15 mai 2007, pour les terres éligibles qu'ils exploitent dans une des zones visées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 9 de l’arrêté du 14 mai 2008

Le montant dit " à taux réduit " des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 4 du présent arrêté pour :
- les agriculteurs visés à l'article 7 et pour la part de surfaces non engagée dans une des mesures visées à l'article 7 située dans une des zones définies à l'article 1er ;
- les agriculteurs non engagés en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas bénéficié en 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales.

Article 10 de l’arrêté du 14 mai 2008

(Arrêté du 16 novembre 2009, article 1er)

1° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-conformité de la surface déclarée avec la surface constatée. Elle est calculée selon les modalités suivantes :Le taux d'écart calculé comme la différence entre la surface déclarée et la surface constatée rapportée à la surface constatée détermine le taux de réduction de l'indemnité. Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées. Si le taux d'écart est compris entre 3 (strictement supérieur) et 20 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées diminuée du double de l'écart. Si le taux d'écart est strictement supérieur à 20 %, il est appliqué une réduction de l'indemnité de 100 %. Au cas où l'agriculteur a bénéficié de l'ICCE pour les cultures légumières, ce calcul est effectué séparément sur la surface en légumes et sur le reste de la surface ;

2° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-respect de la limitation des apports azotés de toutes origines et de celle des apports azotés d'origine minérale. Elle est calculée en fonction du dépassement selon les modalités suivantes :

Tout dépassement d'une de ces limitations jusqu'à 5 % entraîne une réduction de l'indemnité de 25 %. Tout dépassement des apports compris entre 5 % (strictement supérieur à 5 %) et 10 % entraîne une réduction de l'indemnité de 50 %. Tout dépassement des apports compris entre 10 % (strictement supérieur à 10 %) et 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 75 %. Tout dépassement des apports strictement supérieur à 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 100 % ;

Les réductions du montant par hectare déterminées respectivement au titre de la limitation des apports de toutes origines et au titre de la limitation des apports minéraux s'ajoutent dans la limite d'une réduction totale de 100 % ;

3° Lorsqu'un agriculteur demande à bénéficier d'une indemnité pour un niveau ou une espèce animale qui lui permettrait d'obtenir un montant par hectare plus élevé que celui auquel sa situation réelle l'autorise à prétendre, cette indemnité est supprimée pour chaque année où ce manquement est constaté.

Article 11 de l’arrêté du 14 mai 2008

Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

Annexe I : Conditions d’éligibilité et cahier des charges des indemnités compensatoires de contraintes environnementales

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

ICCE 140 : limitation de la fertilisation azotée totale à 140 kg / ha / an en système céréalier ou en système d'élevage hors sol dominant

Eligibilité du demandeur

Sont éligibles à cette indemnité les agriculteurs exploitant des terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et non éligibles à l'ICCE 160 définie ci-après.

Surfaces éligibles

Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.

Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

Cahier des charges

Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
- 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
- 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

ICCE 160 : limitation de la fertilisation azotée totale à 160 kg / ha / an en système d'élevage avec des bovins

Eligibilité du demandeur

Sont éligibles à cette indemnité les exploitations de polyculture élevage de bovins exploitant des terres dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et caractérisées :
- en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d'au moins 65 % de la SAU totale de l'exploitation ;
- en élevage mixte de bovins associés à d'autres espèces animales, par une surface fourragère d'au moins 50 % de la SAU totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbée d'au moins 40 % de la surface fourragère, soit une part d'azote produit par d'autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins, à l'exception de la quantité produite par les ateliers spécialisés de veau de boucherie.

Surfaces éligibles

Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.

Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

Cahier des charges

Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux sont limités à 160 kg / ha / an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kg / ha / an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281.

Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
- 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
- 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

ICCE 170 : limitation de la fertilisation azotée à 170 kg / ha / an sur cultures légumières

Eligibilité du demandeur

Sont éligibles à cette indemnité les exploitations pratiquant des cultures légumières sur les terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

Surfaces éligibles

Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en cultures légumières situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

Cahier des charges

La fertilisation azotée totale, minérale et organique, est limitée à 170 kg / ha / an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
- 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
- à 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

Annexe II : Niveaux de la composante liée à la gestion des effluents en fonction de la quantité supplémentaire d’azote issu des effluents à gérer sur l’exploitation

La composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage comporte quatre niveaux définis en fonction de la quantité supplémentaire d'azote à gérer pour respecter les limitations d'apports azotés rendues obligatoires.

Pour un agriculteur qui épand des effluents chez un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite, situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est augmentée de la quantité d'azote qui était épandue chez un tiers à l'intérieur de ces zones et dont l'épandage n'est plus possible du fait des limitations imposées.

Pour un agriculteur qui reçoit des effluents d'élevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote issu des effluents d'élevage qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est diminuée de la quantité d'azote provenant d'un tiers épandue sur les terres situées dans ces zones et dont l'épandage n'est plus accepté du fait des limitations imposées.

Cette quantité d'azote supplémentaire à gérer est rapportée à la surface agricole utile située dans le bassin.

Le niveau d'indemnité auquel le demandeur peut prétendre est alors défini au regard de la tranche dans laquelle se situe la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare.

LIMITATION DES APPORTS AZOTÉS (en fonction du système de production) 140 kilogrammes/ha/an 160 kilogrammes/ha/an
Niveau de la composante liée à la gestion des effluents Quantité d'azote issu des effluents supplémentaire à gérer  
Niveau 0 0 kg/ha SAU 0 kg/ha SAU
Niveau 1 0 à 40 (inclus) kg/ha SAU 0 à 30 (inclus) kg/ha SAU
Niveau 2 40 à 100 (inclus) kg/ha SAU 30 à 70 (inclus) kg/ha SAU
Niveau 3 Strictement supérieur à 100 kg/ha SAU Strictement supérieur à 70 kg/ha SAU

Annexe III : Montant à taux plein de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales

(Arrêté du 16 novembre 2009, article 1er)

Le montant suivant s'applique dans la limite du nombre de droits historiques à taux plein de l'exploitation :

 

INDEMNITÉ

 

selon les espèces animales

 

NIVEAU

 

de la composante

 

liée à la gestion

 

des effluents

 

 

MONTANT ANNUEL DE L'ICCE

 

(en €/ha)

 

 

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

180

 

158

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 1

 

220

 

171

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 2

 

354

 

205

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 3

 

495

 

238

 

139

 

122

 

107

 

ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

180

 

158

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 1

 

220

 

172

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 2

 

301

 

207

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 3

 

410

 

242

 

139

 

122

 

107

 

ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

180

 

158

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 1

 

190

 

163

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 2

 

215

 

174

 

139

 

122

 

107

 

 

 

Niveau 3

 

290

 

185

 

139

 

122

 

107

 

ICCE 160 bovins dominant

 

Niveau 0

 

120

 

106

 

93

 

82

 

72

 

 

 

Niveau 1

 

155

 

126

 

93

 

82

 

72

 

 

 

Niveau 2

 

237

 

174

 

93

 

82

 

72

 

 

 

Niveau 3

 

317

 

228

 

93

 

82

 

72

 

ICCE 170 légumes

 

 

 

170

 

160

 

140

 

120

 

100

 

ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

60

 

52

 

44

 

38

 

33

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

100

 

65

 

44

 

38

 

33

 

 

 

Niveau 2

 

234

 

99

 

44

 

38

 

33

 

 

 

Niveau 3

 

375

 

132

 

44

 

38

 

33

 

ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

60

 

52

 

44

 

38

 

33

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

100

 

66

 

44

 

38

 

33

 

 

 

Niveau 2

 

181

 

101

 

44

 

38

 

33

 

 

 

Niveau 3

 

290

 

136

 

44

 

38

 

33

 

ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

60

 

52

 

44

 

38

 

33

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

70

 

57

 

44

 

38

 

33

 

 

 

Niveau 2

 

95

 

68

 

44

 

38

 

33

 

 

 

Niveau 3

 

170

 

79

 

44

 

38

 

33

 

ICCE 160 bovins dominant

 

Niveau 0

 

15

 

13

 

11

 

10

 

9

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

50

 

33

 

11

 

10

 

9

 

 

 

Niveau 2

 

132

 

81

 

11

 

10

 

9

 

 

 

Niveau 3

 

212

 

135

 

11

 

10

 

9

Annexe IV : Montant à taux réduit de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales

(Arrêté du 16 novembre 2009, article 1er)

Le montant suivant s'applique pour la superficie éligible restante au-delà du nombre d'hectares primés à taux pleins.

 

INDEMNITÉ

 

selon les espèces animales

 

NIVEAU

 

de la composante

 

liée à la gestion

 

des effluents

 

 

MONTANT ANNUEL DE L'ICCE

 

(en €/ha)

 

 

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

144

 

126

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 1

 

184

 

140

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 2

 

318

 

173

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 3

 

459

 

207

 

111

 

98

 

86

 

ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

144

 

126

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 1

 

184

 

140

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 2

 

265

 

175

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 3

 

374

 

210

 

111

 

98

 

86

 

ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

144

 

126

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 1

 

154

 

131

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 2

 

179

 

142

 

111

 

98

 

86

 

 

 

Niveau 3

 

254

 

153

 

111

 

98

 

86

 

ICCE 160 bovins dominant

 

Niveau 0

 

96

 

85

 

74

 

66

 

58

 

 

 

Niveau 1

 

131

 

105

 

74

 

66

 

58

 

 

 

Niveau 2

 

213

 

152

 

74

 

66

 

58

 

 

 

Niveau 3

 

293

 

206

 

74

 

66

 

58

 

ICCE 170 légumes

 

 

 

136

 

128

 

112

 

96

 

80

 

ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

48

 

42

 

35

 

30

 

26

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

88

 

55

 

35

 

30

 

26

 

 

 

Niveau 2

 

222

 

89

 

35

 

30

 

26

 

 

 

Niveau 3

 

363

 

122

 

35

 

30

 

26

 

ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

48

 

42

 

35

 

30

 

26

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

88

 

56

 

35

 

30

 

26

 

 

 

Niveau 2

 

169

 

91

 

35

 

30

 

26

 

 

 

Niveau 3

 

278

 

126

 

35

 

30

 

26

 

ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

 

Niveau 0

 

48

 

42

 

35

 

30

 

26

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

58

 

46

 

35

 

30

 

26

 

 

 

Niveau 2

 

83

 

58

 

35

 

30

 

26

 

 

 

Niveau 3

 

158

 

69

 

35

 

30

 

26

 

ICCE 160 bovins dominant

 

Niveau 0

 

12

 

10

 

9

 

8

 

7

 

Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

 

Niveau 1

 

47

 

31

 

9

 

8

 

7

 

 

 

Niveau 2

 

129

 

78

 

9

 

8

 

7

 

 

 

Niveau 3

 

209

 

132

 

9

 

8

 

7

 

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