(JO n° 121 du 25 mai 1996)


NOR : BUDL9600069A

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vus

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 30 ;

Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965, et notamment son article 45 ;

Vu l'avis émis par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications le 26 septembre 1995,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 mai 1996

Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine. Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté ; il est fixé ainsi qu'il suit :

Produit classé en Diamètre extérieur de la canalisation
  inférieur à 200 mm Egal ou supérieur à 200 mm et inférieur à 300 mm Egal ou supérieur à 300 mm et inférieur à 400 mm Egal ou supérieur à 400 mm
1ère catégorie 4,20 F – 0,64 euros 5,88 F – 0,90 euros 8,12 F – 1,24 euros 11,20 F – 1,71 euros
2ème catégorie 5,88 F – 0,90 euros 8,26 F – 1,26 euros 11,48 F – 1,75 euros 16,10 F – 2,45 euros

Article 2 de l’arrêté du 14 mai 1996

Sont rangés dans les catégories prévues à l'article 1er les produits chimiques suivants :
1re catégorie : saumure ;
2e catégorie : autres produits.

Article 3 de l’arrêté du 14 mai 1996

La redevance due pour chaque canalisation est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de l'année, à la recette divisionnaire des impôts de chacun des départements concernés, sauf désignation d'une autre recette par le directeur des services fiscaux de ce département. Pour la ville de Paris, les versements sont effectués à la recette compétente en matière de gestion du domaine immobilier de l'Etat. Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter soit de la date de la notification de l'autorisation d'occupation, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; le paiement de la redevance ainsi liquidée doit être fait dans le mois de la date de la notification de l'autorisation d'occupation.

Article 4 de l’arrêté du 14 mai 1996

Les tarifs mentionnés à l'article 1er sont applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.

Article 5 de l’arrêté du 14 mai 1996

L'arrêté du 24 octobre 1990 est abrogé.

Article 6 de l’arrêté du 14 mai 1996

Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Alain Lamassoure

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