(JO du 20 octobre 1965)


Texte abrogé par l'article 12 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012).

Texte modifié par :

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO n° 300 du 28 décembre 2003)

Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 (JO du 18 juillet 1984)

Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (JO du 13 octobre 1977)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, et notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu'à la fixation des indemnités ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1er du décret du 18 octobre 1965

La construction et l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques sous le régime de la loi du 29 juin 1965 susvisée sont soumises aux dispositions du présent décret.

Titre I : Déclaration d'intérêt général

Article 2 du décret du 18 octobre 1965

La demande de déclaration d'intérêt général des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques est adressée au ministre chargé des industries chimiques.

Elle indique :

1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur, si la demande est présentée par une personne physique, et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, la nature, l'objet, le siège social et, s'il y a lieu, le capital social de ceux-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants, associés commandités et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés en commandite par actions ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés à responsabilité limitée ;
- du gérant et de tous les associés commandités, pour les sociétés et commandite simple ;
- de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.

Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif.

2° La nature et la destination des produits qui seront transportés.

3° Les caractéristiques essentielles de l'ouvrage projeté : diamètre, sectionnement, pression maximum en service, capacité globale et débit maximum horaire dans les différents tronçons, principales installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée, montant des investissements.

Article 3 du décret du 18 octobre 1965

A la demande sont annexées, en autant d'exemplaires que le nécessite l'instruction de l'affaire, les pièces suivantes :
1° Un plan au 1/1 000 000 ;
2° Un profil en long schématique ;
3° Un mémoire explicatif justifiant au regard de l'économie générale la construction de la conduite et les principales dispositions adoptées ;
4° Une note indiquant l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
5° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, une expédition de l'acte de constitution de la société, un exemplaire certifié conforme des statuts et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande ;
6° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation ;
7° Un engagement d'informer au préalable le ministre chargé des industries chimiques et le ministre chargé des transports de toutes modifications des actes visés à l'alinéa précédent ayant pour effet de modifier les droits et obligations du transporteur.

Article 4 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 12)

Le ministre chargé des industries chimiques après avoir fait compléter et rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire adresse un exemplaire de cet avant-projet pour avis au ministre chargé des transports, ainsi qu'aux ministres chargés du plan et de l'aménagement du territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

La demande fait l'objet d'un avis inséré au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des industries chimiques dans un délai de quinze jours après cette insertion.

Les travaux afférents à la construction et à l'exploitation de l'ouvrage sont déclarés d'intérêt général par décret pris sur le rapport des ministres chargés des industries chimiques et des transports, après avis conforme du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne la demande de déclaration d'intérêt général, l'absence de décret conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet.

Article 5 du décret du 18 octobre 1965

Le décret de déclaration d'intérêt général décrit les grandes lignes de l'ouvrage et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite.

Il précise la nature, la destination des produits transportés et la capacité maximum de transport en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.

Il mentionne le ou les bénéficiaires de la déclaration et les utilisateurs connus ou prévus et peut subordonner ses effets à la réalisation par le bénéficiaire de modifications à son régime juridique ; le bénéficiaire est alors tenu de fournir en temps utile au ministre chargé des industries chimiques la ou les pièces prévues au 5° de l'article 3 ci-dessus.

Titre II :Approbation des caractéristiques de l'ouvrage.

Article 6 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, article 13 VII et Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, article 27)

Après exécution des études préalables, le transporteur adresse au ministre chargé des industries chimiques, en autant d'exemplaires que le nécessite l'instruction de l'affaire, un dossier indiquant les caractéristiques générales de l'ouvrage, et notamment :
1° Une carte au 1/50 000 précisant le tracé et les emprunts du domaine public ;
2° Un graphique donnant le profil en long, la pression de fonctionnement et la pression maxima en service ;
3° Une notice sur les conditions techniques du transport, indiquant notamment la nature du matériau constitutif, le diamètre, l'épaisseur, les caractéristiques mécaniques des différents tubes ;
4° Tous documents ou calculs de nature à justifier la conception de l'ouvrage au regard de la salubrité et de la sécurité publiques.
5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
6° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

Article 7 du décret du 18 octobre 1965

Le ministre chargé des industries chimiques, après avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, ordonne la mise à l'enquête publique et communique ce dossier au préfet de chacun des départements intéressés et à l'ingénieur en chef désigné ainsi qu'il est dit à l'article 40 ci-dessous pour centraliser l'instruction de l'affaire.

Article 8 du décret du 18 octobre 1965

Dès réception du dossier, l'ingénieur en chef centralisateur invite les services intéressés à formuler leur avis sur le tracé général et les dispositions d'ensemble du projet dans le délai de deux mois. Faute pour ces services d'avoir fait connaître leur avis dans ce délai, il peut être passé outre.

Article 9 du décret du 18 octobre 1965

Un arrêté préfectoral fixe, dans chacun des départements intéressés, sur proposition de l'ingénieur en chef centralisateur, la date d'ouverture de l'enquête qui devra commencer au plus tard trois semaines après la réception du dossier par le préfet.

Cet arrêté énonce l'objet du projet, énumère les communes où aura lieu l'enquête, qui comprennent au moins celles dont le projet prévoit la traversée, et nomme un commissaire enquêteur.

L'arrêté préfectoral est communiqué au conseil général, aux conseils municipaux des communes intéressées, aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres d'agriculture. Il les invite à faire connaître leur avis, s'ils le jugent utile dans le délai d'un mois.

Il est affiché dans toutes les mairies qui ont été désignées. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Article 10 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, article 13 VII et Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, article 27 II)

Sont déposés pendant quinze jours dans chaque mairie et à la préfecture, et mis à la disposition du public :
a) La carte du tracé des canalisations, limitée pour l'enquête dans les communes traversées au tracé dans la commune considérée et les communes voisines ;
b) La notice sur les conditions techniques du transport ;
c) Les registres destinés à recevoir les observations auxquelles le projet peut donner lieu : ces registres à feuillets non mobiles sont cotés et paraphés par le maire ou le préfet suivant le cas.
Les pièces nécessaires sont fournies par le transporteur et à ses frais.
d) S'il y a lieu l'étude d'impact prévue à l'article 6 ci-dessus. Les pièces nécessaires sont fournies par le transporteur et à ses frais.
e) S'il y a lieu l'évaluation prévue à l'article 6 ci-dessus.

Article 11 du décret du 18 octobre 1965

Le commissaire enquêteur examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé sur les diverses questions soulevées au cours de l'enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours à compter de la clôture de l'enquête.

Exceptionnellement, si le commissaire enquêteur estime nécessaire un complément d'instruction, il dispose d'un délai supplémentaire de même durée.

Aussitôt que le procès-verbal est clos, et au plus tard à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le commissaire enquêteur adresse ce procès-verbal avec le registre et les autres pièces de l'enquête au préfet.

Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, il peut être passé outre.

Article 12 du décret du 18 octobre 1965

Dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration des délais fixés à l'article précédent, chaque préfet transmet, avec son avis, les résultats de l'enquête, ainsi que les observations des collectivités et organismes intéressés à l'ingénieur en chef centralisateur.

Article 13 du décret du 18 octobre 1965

L'ingénieur en chef centralisateur, au vu du dossier que lui a transmis le préfet et des observations des services intéressés, communique au transporteur les observations présentées au cours de l'enquête et l'invite à lui faire connaître la suite qu'il propose de leur donner. L'ingénieur en chef centralisateur peut réunir les représentants des services intéressés en conférence. Il établit ensuite son rapport et l'adresse, dans un délai d'un mois à compter de la réception des dossiers de l'enquête accompagnés de l'avis des préfets, au ministre chargé des industries chimiques.

Article 14 du décret du 18 octobre 1965

Lorsque les résultats de l'instruction lui sont parvenus, le ministre chargé des industries chimiques consulte les ministres intéressés.

Dans le cas où ces ministres n'auraient pas formulé leur avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du projet, celui-ci est considéré comme ne soulevant pas d'objections de leur part.

Article 15 du décret du 18 octobre 1965

Lorsque les ouvrages doivent être soumis à la procédure des travaux prévue par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952, la consultation prévue à l'article précédent vaut instruction mixte ; le ministre chargé de la défense nationale est alors consulté.

Article 16 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003,  article 12)

Les caractéristiques techniques de l'ouvrage, et notamment le tracé, sont approuvées :
- par arrêté du ministre chargé des industries chimiques en cas d'avis favorable de tous les ministres intéressés et du ou des commissaires enquêteurs ;
- par décret pris sur le rapport du ministre des industries chimiques dans le cas contraire.

Le texte précise les conditions particulières concernant la technique et la sécurité de l'ouvrage que devra respecter le transporteur. Il indique la largeur de la bande prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 29 juin 1965 susvisée.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des industries chimiques sur une demande d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage vaut décision de rejet.

Titre III : Etablissement des servitudes.

Article 17 du décret du 18 octobre 1965

Les servitudes prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1965 susvisée entraînent notamment l'obligation :
- pour le transporteur, d'une part, de respecter une hauteur de 0,80 mètre entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux et, d'autre part, de construire en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement des conduites ;
- pour les propriétaires ou exploitants de terrains, de s'abstenir de toutes façons culturales dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toutes plantations d'arbres ou d'arbustes dans la bande de cinq mètres ou dans la bande large dans les zones forestières.

Des dérogations à ces obligations pourront être apportées par le texte réglementaire prévu à l'article 16 ci-dessus ou par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 22, dernier alinéa, ci-après.

Article 18 du décret du 18 octobre 1965

La requête pour l'établissement des servitudes est adressée au préfet qui la remet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle ; elle comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes à appliquer. A la requête est joint l'état des parcelles affectées par les canalisations avec l'indication du nom des propriétaires, état dressé par commune à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vue du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

Article 19 du décret du 18 octobre 1965

L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet le dossier au préfet qui, dans les huit jours, prescrit une enquête parcellaire et désigne un commissaire enquêteur qui peut être le même que celui choisi pour l'enquête publique prévue au titre II du présent décret.

L'état visé à l'article précédent est déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où sont situées les propriétés visées.

L'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique lorsque le transporteur est en mesure, avant l'ouverture de cette dernière, de déterminer les parcelles à frapper de servitudes et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires.

Article 20 du décret du 18 octobre 1965

L'ouverture de l'enquête est publiée par affiches apposées à la porte de la mairie. En outre, le transporteur doit adresser notification directe des travaux projetés aux intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être remis au maire.

Le maire certifie qu'il a été procédé à l'affichage et, sur le vu des accusés de réception, aux notifications. Il mentionne sur un procès-verbal qu'il dresse à cet effet les réclamations et déclarations qui lui ont été faites verbalement et y annexe celles qui lui sont adressées par écrit.

Article 21 du décret du 18 octobre 1965

A l'expiration du délai de huitaine, le commissaire enquêteur reçoit les observations et appelle, s'il le juge utile, les propriétaires intéressés à se présenter devant lui dans les huit jours. A l'expiration du huitième jour, le commissaire signe le procès-verbal d'enquête ; il joint son avis motivé et remet immédiatement le dossier au maire qui le transmet sans délai à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Article 22 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003,  article 12)

Dans les huit jours de l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'ingénieur en chef chargé du contrôle communique au transporteur le dossier de l'enquête.

Le transporteur peut, s'il le juge utile, modifier le projet en vue de tenir compte des observations reçues.

Si les modifications ainsi apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, notification directe en est donnée par le maire aux intéressés, qui ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan rectifié, et présenter leurs observations.

Le projet définitivement arrêté par le transporteur est adressé au préfet par l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Dans les huit jours, un arrêté du préfet approuve, s'il y a lieu, les projets de détail des tracés et notifie au transporteur l'approbation du projet arrêté.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'établissement de servitudes vaut décision de rejet.

Article 23 du décret du 18 octobre 1965

Les travaux ne pourront commencer qu'après notification de cet arrêté aux propriétaires intéressés dans les formes suivantes :

a) Si ceux-ci ont leur domicile réel dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils ont élu domicile dans cet arrondissement par déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés, des extraits de l'arrêté concernant chacun de ces propriétaires seront notifiés à ce domicile, à la diligence du transporteur, par lettre recommandée ;

b) Dans les cas où les propriétaires intéressés n'ont ni domicile réel, ni domicile élu dans l'arrondissement de la situation des biens ou dont le domicile est inconnu, la notification des extraits est faite en double copie, au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Article 24 du décret du 18 octobre 1965

Les servitudes, qu'elles soient conventionnelles ou imposées, doivent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, à la diligence et aux frais du transporteur, dans les conditions et délais prévus par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Article 25 du décret du 18 octobre 1965

Dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 29 juin 1965 susvisée, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le transporteur :
a) De tout ou partie de la bande large ;
b) Des reliquats de terrain nu traversé par l'ouvrage lorsque, par suite de l'existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois, d'une part, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si, d'autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large ;
c) Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

A cet effet, il adresse sa demande au transporteur par lettre recommandée et en fait parvenir copie à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation. Le jugement fixe le prix d'acquisition et emporte transfert de propriété.

Titre IV : Fixation des indemnités dues pour l'établissement des servitudes et éventuellement du prix d'acquisition des terrains sur réquisition d'emprise.

Article 26 du décret du 18 octobre 1965

Les indemnités dues aux intéressés en contrepartie de l'établissement des servitudes ainsi que le prix d'acquisition dans les cas prévus par l'article 25 du présent décret sont fixées, à défaut d'accord amiable, dans les formes et conditions résultant des dispositions qui suivent ainsi que de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, à l'exception des articles 1er à 10, 13, 19 à 21, 22 (2e à 4e alinéas), 23, 25, 27 à 30, 32, 39 à 52, 54 à 65 et du décret susvisé du 20 novembre 1959, à l'exception des articles 1er à 21, 24, 30 (1er, 2e et 3e alinéas), 42, 46, à 53 et 63 à 72.

Nota : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 27 du décret du 18 octobre 1965

En vue de la fixation des indemnités, le transporteur publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés l'arrêté préfectoral d'approbation des projets de détail des tracés.

Dans la huitaine qui suit cette signification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître au transporteur les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Article 28 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur procède à la notification du montant des offres après l'intervention de l'arrêté préfectoral d'approbation des projets de détail des tracés.

Article 29 du décret du 18 octobre 1965

Si le transporteur ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, à partir de l'arrêté préfectoral d'approbation des projets de détail des tracés, mettre le transporteur en demeure d'avoir à y procéder.

Article 30 du décret du 18 octobre 1965

Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par le transporteur, soit par tout intéressé, à partir de l'arrêté préfectoral d'approbation des projets de détail des tracés.

Article 31 du décret du 18 octobre 1965

Le juge fixe le montant des indemnités estimées à la date de sa décision.

Titre V : Construction, mise en service, exploitation et contrôle.

Article 32 du décret du 18 octobre 1965

L'intervention du texte d'approbation des caractéristiques principales de l'ouvrage confère au transporteur le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles du code du domaine de l'Etat relatives aux autorisations d'occupation du domaine public, ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.

Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle de voirie.

Article 33 du décret du 18 octobre 1965

Avant d'entreprendre les travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage de transport impliquant l'ouverture d'un chantier, le transporteur doit en donner avis huit jours au moins à l'avance à l'ingénieur en chef du contrôle de l'Etat compétent.

Il doit en outre en aviser dans le même délai :
- avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés et les propriétaires de toutes canalisations touchées par les travaux ;
- avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés.

Le transporteur est dispensé d'observer le délai de huit jours ci-dessus indiqué, en cas d'accident ou d'incident exigeant la réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter, sans délai, tous travaux nécessaires à charge d'en aviser en même temps les services intéressés ainsi que les propriétaires et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

Article 34 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003,  article 12)

L'ingénieur en chef centralisateur délivre l'autorisation de mise en service après que le transporteur ait apporté toute justification utile de la conformité de l'ouvrage avec les conditions imposées et les règlements de sécurité, notamment les procès-verbaux des épreuves et essais prévus par lesdits règlements.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mise en service vaut décision de rejet.

Article 35 du décret du 18 octobre 1965

Dans un délai de trois mois après la mise en service d'une conduite, ou, le cas échéant, d'un tronçon de conduite, le transporteur est tenu d'en remettre les plans à l'ingénieur en chef centralisateur ainsi qu'aux services locaux de contrôle technique et à l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.

Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.

Le nombre d'expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.

Faute par le transporteur de fournir les plans et dossiers complets, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.

Article 36 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur doit, dès qu'il en est requis par l'autorité compétente, pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous les voies publiques.

Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et l'ingénieur en chef centralisateur devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.

Article 37 du décret du 18 octobre 1965

Si l'exploitation de la conduite amène un trouble du fonctionnement d'un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.

En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le transporteur en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.

Avis doit être également donné par le transporteur à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.

Article 38 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur est tenu d'interrompre le transport sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer dans l'intérêt de la sécurité la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.

En cas d'accident de personne ou de danger grave, les ingénieurs du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au transporteur d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger.

Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.

Article 39 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur est tenu de soumettre à l'approbation de l'ingénieur en chef centralisateur un plan de surveillance et d'intervention.

Article 40 du décret du 18 octobre 1965

Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par l'ingénieur en chef des mines, chef de cet arrondissement, et les ingénieurs placés sous ses ordres.

A la réception de chaque demande de déclaration d'intérêt général, le ministre chargé des industries chimiques désigne un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef des mines intéressés, ou un ingénieur en chef des mines ou des poudres en fonction à la direction des industries chimiques.

Article 41 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur exploite librement tant que son activité reste conforme aux règles fixées par la déclaration d'intérêt général. Il tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes industrielles et commerciales.

D'autre part, il doit adresser, avant le 1er avril de chaque année, aux ministres chargés des industries chimiques et des transports, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître notamment :
- le détail des trafics assurés par la canalisation au cours de l'année écoulée ;
- les éléments du prix de revient industriel des opérations de transport.

Article 42 du décret du 18 octobre 1965

Les ingénieurs chargés du contrôle ont accès à toutes les installations et peuvent se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article 43 du décret du 18 octobre 1965

Les conditions de sécurité auxquelles devront satisfaire, quel que soit leur statut juridique, les canalisations de transport de produits chimiques pourront être fixées par arrêté du ministre chargé des industries chimiques et s'ajoutent aux réglementations générales éventuellement applicables aux ouvrages.

Article 44 du décret du 18 octobre 1965

Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise pouvant résulter des réglementations de sécurité, le transporteur versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites. Un arrêté conjoint des ministres chargés des industries chimiques, des transports et des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.

Article 45 du décret du 18 octobre 1965

Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques fixera, le cas échéant, après avis des services techniques de contrôle, les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat.

Titre VI : Dispositions diverses.

Article 46 du décret du 18 octobre 1965

Les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services passés par le transporteur pour la construction et l'entretien des ouvrages ne sont pas soumis à la réglementation des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.

Article 47 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur est tenu, si la demande lui en est faite par les ministres chargés des industries chimiques et des transports, pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour une durée qui seront fixées par les ministres compte tenu des capacités de transport disponibles, le transport, pour le compte d'usages autres que ceux initialement prévus, de produits chimiques satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.

La détermination des dépenses à supporter par les nouveaux usagers bénéficiaires prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de transport entre les quantités de produits primitivement transportées et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du nouvel usager.

Les conventions de transport seront communiquées à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord entre le transporteur et le nouvel usager, l'affaire est soumise au ministre chargé des industries chimiques qui décide après consultation du ministre chargé des transports.

Article 48 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur ne pourra effectuer aucun transport autre que ceux initialement prévus qu'après accord des ministres chargés des industries chimiques et des transports.

Article 49 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur peut être déchu des droits découlant de la déclaration d'intéret général prévue à l'article 4 ci-dessus :

a) Lorsque, après une mise en demeure restée sans résultat, il n'a pas à l'expiration du délai qui lui a été imparti :
- présenté les projets d'exécution de l'ouvrage après la déclaration d'intérêt général ;
- ou achevé les travaux et mis les installations en service dans les conditions fixées lors de l'approbation des caractéristiques principales de l'ouvrage ;
- ou pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique ;
- ou repris l'exploitation normale de l'ouvrage ;
- ou acquitté les redevances afférentes à l'ouvrage ;
- ou rempli les obligations découlant soit du présent décret, soit de dispositions particulières à chaque ouvrage ;

b) Lorsque, par suite de l'évolution des conditions économiques et techniques, l'ouvrage demeurera inexploité pendant une durée supérieure à deux ans.

Article 50 du décret du 18 octobre 1965

La déchéance est prononcée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés des industries chimiques et des transports.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des industries chimiques peut notifier au transporteur sa décision d'acquérir les installations au nom de l'Etat. Lorsque l'ouvrage a été mis en service depuis moins de vingt ans, le prix d'acquisition est fixé à l'amiable après expertise, sans pouvoir en aucun cas excéder la valeur figurant au dernier bilan approuvé, déduction faite des amortissements. Les installations plus anciennes reviennent à l'Etat sans indemnisation.

Lorsque l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le transporteur peut :
- soit vendre ses installations à un tiers, l'opération ne devenant toutefois définitive qu'après accord donné dans les mêmes formes que la déclaration d'intérêt général ;
- soit être tenu de faire disparaître à ses frais, dans les délais qui lui sont impartis par le ministre chargé des industries chimiques, les installations dont le maintien est préjudiciable à l'intérêt public et de réparer les dommages que peut causer l'enlèvement des installations. Dans ce cas, les servitudes grevant les propriétés prennent fin ; un arrêté préfectoral constate leur extinction qui fait l'objet d'une publicité dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

En cas d'inobservation des conditions prescrites pour l'enlèvement des installations ou d'insuffisance des mesures prises pour rétablir les lieux dans leur état primitif et après une mise en demeure restée sans effet, l'administration pourra faire effectuer d'office les travaux nécessaires aux frais du transporteur.

Article 51 du décret du 18 octobre 1965

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003,  article 12)

Le transporteur peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie des installations.

Cette renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté des ministres chargés des industries chimiques et des transports.

Le sort des installations dont l'exploitation est abandonnée est réglé selon les mêmes modalités qu'en matière de déchéance.

En ce qui concerne la demande de renonciation, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet.

Article 52 du décret du 18 octobre 1965

Le transporteur ne peut céder la propriété des installations ou les droits qui lui sont conférés par la déclaration d'intérêt général qu'à condition d'y avoir été autorisé dans les mêmes formes que cette dernière.

Si l'autorisation n'a pas été obtenue avant la signature de l'acte de cession, cet acte doit énoncer expressément que la validité de la convention est subordonnée à l'obtention de ladite autorisation qui doit être demandée au plus tard deux mois après la signature.

Toute violation des dispositions du présent article peut entraîner la déchéance prévue à l'article 50 ci-dessus.

Article 53 du décret du 18 octobre 1965

Les frais d'enquête, de publicité foncière, de notification ou d'affichage exposés au cours des différentes phases de la procédure sont à la charge du transporteur.

Article 54 du décret du 18 octobre 1965

A titre de disposition transitoire, les formalités, consultations préliminaires et enquêtes engagées au titre du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 susvisé peuvent servir de base aux procédures prévues par le présent décret pour la déclaration d'intérêt général et pour l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage.

Article 55 du décret du 18 octobre 1965

Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministres des finances et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Georges Pompidou

Le ministre de l'industrie,
Michel Maurice-Bokanowski

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean Foyer

Le ministre de l'intérieur,
Roger Frey

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry Giscard-D'estaing

Le ministre des travaux publics et des transports,
Marc Jacquet

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