(JO du 30 juin 1965)


Texte abrogé par l'article 11 de l'Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Texte  modifié par :

Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987

Titre I : Canalisations d'intérêt général.

Article 1er de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 49)

Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques contribuent à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, compte tenu notamment des orientations du plan de développement et de la politique générale des transports et d'aménagement du territoire sous réserve, en outre, de la sauvegarde de la sécurité des personnes et de la protection de l'environnement, les travaux relatifs à ces ouvrages peuvent, à la demande du transporteur, être déclarés d'intérêts général par décret pris sur le rapport des ministres des industries chimiques et des transports après avis conforme du Conseil d'Etat.

Ces travaux ont le caractère de travaux publics.

Le décret précise notamment les obligations incombant au transporteur et les conditions dans lesquelles les canalisations pourront être utilisées par des tiers.

Article 2 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 49)

Après approbation du tracé et, à défaut d'accord amiable, le transporteur peut être autorisé, sauf dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenant aux habitations :
1° A établir, dans une bande de terrain de 5 mètres de large, une ou plusieurs canalisations avec leur accessoires ;
2° A accéder en tout temps au terrain dans une bande de 20 mètres de large au maximum et dans laquelle sera incluse la bande de de 5 mètres, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'Administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
3° A essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
4° A effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Après exécution des travaux, le transporteur est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant leur couche arable et la voirie.

Article 3 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 49)

Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande de 5 mètres.

Article 4 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 49)

Les servitudes prévues aux articles 2 et 3 donnent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire, requérir l'acquisition de tout ou partie de la bande large et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence de ces servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. A défaut d'accord amiable, les contestations relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nota : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 5 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 49)

Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret fixe notamment :

Les consultations précédant la déclaration d'intérêt général, l'enquête publique préalable à l'approbation du tracé, l'autorité comptétente pour cette approbation ;

Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des transporteurs ;

Les modalités d'occupation du domaine public ;

Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application de l'article 4.

Titre II : Autres canalisations

Article 6 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 50)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport de produits chimiques ne faisant pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et pouvant présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge des transporteurs.

Titre III : Dispositions applicables à toutes les canalisations

Article 7 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 50)

Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport de produits chimiques et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :
a) Dans les locaux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'accident, dans les lieux et locaux sinistrés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou des autres ayants droit.

Article 8 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 50)

Les infractions aux dispositions prises en application de la présente loi sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.

Article 9 de la loi du 29 juin 1965

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 198, article 50)

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la suspension du fonctionnement de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

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