(JO n° 152 du 3 juillet 2010)


Texte abrogé par l'article 1er de l'Arrêté du 5 décembre 2019 (JO n° 10 du 12 janvier 2020)

NOR : DEVP1010669A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 522-32 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-1 à R. 4412-58 et R. 4512-6 à R. 4512-8 ;

Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;

Vu le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides en application de l’article 9 de la loi no 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, et modifiant le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d’emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d’hydrogène et l’acide cyanhydrique ;

Vu l’avis de la commission des produits chimiques et biocides du 18 janvier 2010,
Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 juin 2010

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Fumigant : gaz, substance ou préparation donnant naissance à un gaz, en vue de détruire les organismes nuisibles vivants.

Fumigation : mise en oeuvre d’un fumigant. La fumigation comporte trois phases : la mise sous gaz, l’exposition au gaz et le dégazage.

Article 2 de l’arrêté du 14 juin 2010

Les fumigations mettant en oeuvre un fumigant à base d’acide cyanhydrique (n° de CAS 74-90-8) sont autorisées dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ces fumigants peuvent être employés seulement pour les traitements des aéronefs pour un usage rodenticide pour lutter contre les souris, les rats et les autres rongeurs (type de produit 14).

Article 3 de l’arrêté du 14 juin 2010

Les opérations de fumigation doivent être réalisées de manière telle qu’elles ne portent atteinte ni à la santé humaine ni à l’environnement. Elles sont réalisées sans préjudice des dispositions de la partie IV du code du travail concernant la santé et la sécurité au travail, et notamment celles concernant les mesures de prévention des risques chimiques définies aux articles R. 4412-1 et suivants du code du travail.

Article 4 de l’arrêté du 14 juin 2010

Les fumigations visées à l’article 2 ne sont effectuées que par des opérateurs titulaires du certificat mentionné à l’article 5 de l’arrêté du 4 août 1986 susvisé, ou titulaires d’une formation relative à l’intervention en cas d’incident de manipulation, de fabrication, de stockage, de chargement/déchargement et de transport de produits chimiques nécessitant un port d’appareil de protection respiratoire de type isolant.

Article 5 de l’arrêté du 14 juin 2010

Les opérations de fumigation visées à l’article 2 doivent être effectuées dans les conditions générales suivantes :
- une zone de sécurité d’un rayon de 90 mètres autour du fuselage de l’aéronef à traiter est établie.

L’accès à cette zone est limité aux personnes dont la mission l’exige. Cette zone fait l’objet de la signalisation mentionnée à l’article 7 du présent arrêté ;
- la durée et l’intensité de l’exposition aux fumigants des opérateurs mentionnée à l’article 4 du présent arrêté sont réduites autant que possible et doivent rester inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle à l’acide cyanhydrique fixées à l’article 2 du décret du 26 avril 1988 susvisé.

Article 6 de l’arrêté du 14 juin 2010

Le plan de prévention mentionné à l’article R. 4512-6 du code du travail précise notamment :

I. Qu’avant toute opération de fumigation :

- l’aéronef est isolé sur le tarmac à une distance d’au moins 200 mètres de tout local ou de tout poste de travail ;
- toute nourriture ou eau potable est évacuée au préalable ;
- il est procédé à la coupure de toutes sources électriques, y compris alimentation électrique externe ;
- la température dans la cabine et les soutes doit être supérieure à 20° C ;
- il est procédé à une visite complète de l’appareil pour vérifier l’absence de personne y séjournant ;
- la mise en place et la signalisation de la zone de sécurité conformément à l’article 5 du présent arrêté est mis en œuvre.

II. Que pendant l’opération de fumigation, une personne du service sécurité de la zone aéroportuaire est présente à l’extérieur de la zone de sécurité mentionnée à l’article 5 du présent arrêté. Elle est chargée de contrôler l’accès à la zone de sécurité et s’assure qu’aucune personne non autorisée n’y pénètre.
Ces fumigations ne peuvent avoir lieu que si le service sécurité de la zone aéroportuaire a été avisé par écrit par l’entreprise opérant la fumigation et donne son accord à l’entreprise.

Article 7 de l’arrêté du 14 juin 2010

Des pancartes signalant le danger présenté par l’acide cyanhydrique doivent être placées en position verticale à des endroits appropriés du périmètre de la zone de sécurité définie à l’article 6 du présent arrêté. Elles sont maintenues en place durant toute la durée de la fumigation et enlevées après que l’entrée dans l’aéronef a été autorisée dans les conditions définies à l’article 10 du présent arrêté.

Ces pancartes de couleur rouge orangé doivent porter en gros caractères « Danger gaz mortel », la composition de la spécialité utilisée, ainsi que le symbole d’une tête de mort. Doivent également figurer sur ces pancartes en caractères apparents les numéros de téléphone et adresse du responsable des opérations ainsi que : « en cas d’urgence appeler le 15 ou le centre antipoison ». Les numéros de téléphone du service de sécurité de la zone aéroportuaire y figurent également.

Article 8 de l’arrêté du 14 juin 2010

L’ensemble des phases de la fumigation, définies à l’article 1er du présent arrêté, sont conduites par au minimum deux opérateurs mentionnés à l’article 4 du présent arrêté.
Lors des phases de la fumigation et jusqu’à ce que l’entrée dans l’aéronef soit autorisée selon les conditions de l’article 10 du présent arrêté, un opérateur seul ne peut pénétrer dans l’aéronef.

Article 9 de l’arrêté du 14 juin 2010

Pour toutes les phases du processus de fumigation, les opérateurs mentionnés à l’article 4 du présent arrêté doivent être munis d’appareils de protection respiratoire de type isolant ainsi que des équipements de protection individuelle étanches aux gaz et appropriés aux risques encourus et maintenus en parfait état de fonctionnement.

Les opérateurs doivent, en outre, disposer à proximité des lieux de fumigation :
- d’une réserve de filtres neufs et non périmés ;
- d’eau potable, de savon, et de moyens d’essuyage à usage unique ;
- d’un système de détection de gaz ;
- d’une consigne écrite sur les mesures à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’incident lié aux gaz de fumigation et sur la conduite à tenir en cas d’accident ou d’intoxication.

Les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni fumer, ni manger lors de toute exposition au gaz.

Article 10 de l’arrêté du 14 juin 2010

L’entrée du personnel dans l’aéronef est autorisée par les opérateurs mentionnés à l’article 4 du présent arrêté, après vérification que le dégazage forcé ou naturel a fait descendre la concentration en gaz en dessous des valeurs limites d’exposition professionnelle fixées à l’article 2 du décret du 26 avril 1988 susvisé.

Article 11 de l’arrêté du 14 juin 2010

L’entrée de passagers dans l’aéronef est autorisée dans les conditions suivantes :
- un délai minimum de six heures est observé après que l’entrée du personnel dans l’aéronef a été autorisée dans les conditions définies à l’article 10 du présent arrêté ;
- une ventilation mécanique du fuselage de l’aéronef est réalisée pendant le délai susmentionné à l’alinéa précédent, afin de réduire autant que possible l’exposition aux fumigants.

Article 12 de l’arrêté du 14 juin 2010

Le transport des fumigants doit être effectué conformément aux dispositions en vigueur. Ils doivent être placés en dehors de l’habitacle et du coffre d’un véhicule et dans un conteneur étanche en cas de risque de dégagement de gaz en présence d’humidité. L’élimination de tout déchet généré doit être faite conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l’environnement.

Article 13 de l’arrêté du 14 juin 2010

Le directeur général de la prévention des risques, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et la directrice générale de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 14 juin 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-P. Henry

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
P. Briand
 

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