(JO n° 150 du 30 juin 2021)
NOR : TREP2114920A
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, notifiée sous le numéro C(2018) 5070 ;
Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 7 avril 2021,
Arrête :
Titre Ier : Définitions et champ d'application
Article 1er de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent arrêté s'applique aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781.
« Le présent arrêté s'applique également aux extensions ou modifications d'installations soumises aux dispositions du I de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
« Les dispositions applicables aux installations existantes régulièrement autorisées avant le 1er juillet 2021 sont celles prévues à l'article 53. »
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le présent arrêté ».
Article 2 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « processus » est inséré le mot : « contrôlé » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « organiques par méthanisation » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents d'élevage. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Méthanisation par voie solide ou pâteuse : méthanisation permettant le traitement de substrat avec des teneurs importantes en matière sèche, par réincorporation de matière déjà digérée ou par aspersion de percolat récupéré, stocké en cuve et maintenu à température. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Stockage enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse ;
« Torchère ouverte : torchère pour biogaz dont la flamme est visible de l'extérieur ;
« Torchère fermée : torchère pour biogaz comprenant une chambre de combustion fermée rendant la flamme invisible de l'extérieur ;
« Azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé ;
« Permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
« Permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m3 (uoE/ m3) ;
« Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/ h). »
Titre II : Dispositions applicables
Chapitre Ier : Conception et aménagement général des installations
Article 3 de l'arrêté du 14 juin 2021
Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, les mots : « d'immeubles d'habitation » sont remplacés par les mots : « d'habitations ».
Article 4 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « humaine, et l'aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants » sont remplacés par les mots : « humaine. Elle est distante » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les digesteurs » sont remplacés par les mots : « l'installation (à l'exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute) », après le mot : « tiers » sont ajoutés les mots : «, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, » et les mots : « 50 mètres » sont remplacés par les mots : « 200 mètres » ;
3° Au troisième alinéa, après le mots : « tiers, » sont ajoutés les mots : « y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ».
4° Après le quatrième alinéa sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et installations d'épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres.
« La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance entre les torchères et les unités connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres.
« La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. »
Article 5 de l'arrêté du 14 juin 2021
Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, après le mot : « tonnes », est inséré le mot : « brutes », et après les mots : « en sortie de traitement » sont insérés les mots : « , ainsi que la capacité de stockage de biogaz et/ou de biométhane en volume et en durée de production ».
Article 6 de l'arrêté du 14 juin 2021
1° L'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé intitulé « Prévention des risques d'incendie et d'explosion. » est ainsi rédigé :
« Art. 8. Prévention des risques d'incendie et d'explosion.
« L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et d'explosion et à limiter toute éventuelle propagation d'un sinistre. Elle est pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de matières et de déchets entreposés. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière et fixe les distances d'éloignement minimales entre les stocks de produits combustibles et les équipements de production ou de stockage de biogaz.
« Pour les stockages d'intrants solides, de digestat solide et séché de longue durée, des dispositifs de sécurité, notamment à l'aide de sondes de température régulièrement réparties et à différents niveaux de profondeur du stockage, sont mis en place afin de prévenir les phénomènes d'auto-échauffement (feux couvant et émission de monoxyde de carbone).
« A l'exception des unités de séchage basse température (moins de 85 °C), les unités de séchage de digestat sont équipées d'un système de détection de monoxyde de carbone (avec alarme sonore et visuelle) et d'extinction d'incendie.
« Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps (et dont la teneur et la fréquence ne peuvent être inférieures aux prescriptions du fabricant).
« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de sécurité incendie. Il rédige ou fait établir des consignes de maintenance (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz…) et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
« En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
« Le stockage de liquide inflammable, de combustible et de réactifs (carton, palette, huile thermique, réactifs potentiellement exothermiques comme le chlorure de fer…) est interdit dans les locaux abritant les unités de combustion du biogaz
« Des consignes relatives à la prévention des risques sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. Ces consignes indiquent notamment :
« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
« - l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
« - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
« - l'obligation d'un permis d'intervention pour les parties concernées de l'installation ;
« - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ;
« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;
« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ;
« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, du personnel d'astreinte visé à l'article 50 bis, des services d'incendie et de secours, etc. ;
« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
« - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune. »
2° Après l'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 8 bis intitulé « Accessibilité en cas de sinistre », ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. Accessibilité en cas de sinistre
« I. Accessibilité.
« L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
« Au sens du présent arrêté, on entend par “accès à l'installation” une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
« Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
« II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
« Au moins une voie “engins” est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
« Cette voie “engins” respecte les caractéristiques suivantes :
« - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
« - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
« - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
« - chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
« En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie “engins” permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
« III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
« Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie “engins” de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
« - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie “engins” ;
« - longueur minimale de 10 mètres, et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie “engins”.
« IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
« A partir de chaque voie “engins”est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. »
Article 7 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les stockages de digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s'applique pas pour le digestat solide stocké en bout de champs moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours.
« Les installations de stockage non couvertes doivent faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les situations météorologiques décennales (et notamment le niveau de réduction nécessaire des quantités de digestats produites avant les évènements pluvieux importants) permettant d'éviter les débordements. Ces mesures sont annexées au programme de maintenance préventive visé à l'article 39. »
Article 8 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Cet équipement » sont ajoutés les mots : « est présent en permanence sur le site et » et les mots : « conforme à la norme NF EN ISO n° 16852 » sont remplacés par la phrase : « . Les équipements disposant d'un arrête-flammes conçu selon les normes NF EN ISO 16852 (de janvier 2017) ou NF ISO 22580 (de décembre 2020) sont présumés satisfaire aux exigences du présent article ».
2°Au deuxième alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « Notamment, les torchères installées doivent être mises en route avant le remplissage total des unités de stockages de biogaz. Dans le cas d'une torchère asservie, l'exploitant tient à disposition de l'inspection les pressions de service de la torchère et d'ouverture des soupapes. »
3° Au troisième alinéa, les mots : « Dans le cas où » sont remplacés par les mots : « Pour les installations existantes au 1er juillet 2021, dans le cas où » et à la fin, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'exploitant définit dans un plan de gestion, au plus tard le 1er janvier 2022, les mesures de gestion associées à ces situations d'indisponibilités et garantissant la limitation de la production et un stockage du biogaz compatible avec le délai maximal de disponibilité de ses moyens de destruction ou de valorisation de secours. Ce délai ne peut être supérieur à 6 heures. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'ensemble des installations, des mesures de gestion, actualisées chaque année en fonction des quantités traitées et des équipements installés, sont définies et annexées au programme de maintenance préventive visé à l'article 39, pour faire face à un éventuel pic de production. Ces mesures prévoient le stockage temporaire d'une quantité de biogaz déterminée en fonction de la documentation fournie par les constructeurs des installations. Cette quantité ne peut être inférieure à 6 heures de production nominale, ou 3 heures pour les installations disposant d'une torchère installée à demeure, dans la limite de 5 tonnes.
« Lorsque le torchage s'avère nécessaire en cas de dépassement de la capacité établie au précédent alinéa, la durée de torchage est recensée et versée au programme de maintenance préventive. Si dans le cours d'une année, et à l'exception des opérations de maintenance et des situations accidentelles liées à l'indisponibilité du réseau de valorisation en sortie d'installation, il est recensé plus de trois évènements de dépassement de capacité de stockage ayant impliqué l'activation durant plus de 6 heures d'une torchère ou à défaut d'une soupape de décompression, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées un bilan de ces évènements, une analyse de leurs causes et des propositions de mesures correctives de nature à respecter les dispositions du précédent alinéa. ».
Chapitre II : Conditions d'admission des déchets et matières traités
Article 9 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après le quatrième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers.
« Tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d'un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage. ».
Article 10 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après le septième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières diverses :
« - Les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
« - Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ;
« - Dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place.
« 5. Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et à minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt. »
Chapitre III : Conditions d'exploitation
Article 11 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 22 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « par des organismes » est inséré le mot : « reconnus », après les mots : « aux besoins » sont insérés les mots : « et aux équipements installés est » et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation peut s'appuyer sur des guides faisant référence. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « thème et le contenu de la formation. » sont remplacés les mots : « thème, le contenu de la formation et sa durée en heures. »
Article 12 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 24 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le système de surveillance inclut des dispositifs pour :
« - garantir le fonctionnement stable du digesteur ;
« - réduire au minimum les problèmes de fonctionnement, tels que le moussage, pouvant entraîner des dégagements d'odeurs ;
« - prévoir des dispositifs d'alerte prévenant suffisamment à l'avance des défaillances pouvant conduire à une perte de confinement et à des explosions.
« Il inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris :
« - le pH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur ;
« - mesure continue de la température de fonctionnement du digesteur et des matières en fermentation et de la pression du biogaz ;
« - le taux de charge hydraulique et organique de l'alimentation du digesteur ;
« - la concentration d'acides gras volatils et d'ammoniac dans le digesteur et le digestat ;
« - la quantité, la composition et la pression du biogaz ;
« - les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur.
« Pour les installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse, le système de surveillance inclut également la surveillance en continu de la température et de la pression au sein de la cuve de stockage du percolat. ».
« Les dispositions du présent article sont immédiatement applicables aux installations autorisées après le 17 août 2018.
« Les dispositions du présent article sont applicables au 17 août 2022 aux installations autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, notifiée sous le numéro C(2018) 5070.
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations de méthanisation soumises à autorisation, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision d'exécution (UE) 2018/1147 du 10 août 2018 précitée, dans les conditions suivantes :
« - quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 18 août 2018, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ;
« - à compter du 17 août 2022, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018.
« A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent article ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code. »
Article 13 de l'arrêté du 14 juin 2021
Au premier alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, après les mots : « pour ces phases d'exploitation », sont ajoutés les mots : « , à partir des consignes proposées et explicitées par le concepteur des installations. »
Article 14 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après l'article 27 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 27 bis intitulé « Systèmes d'épuration du biogaz » ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. Systèmes d'épuration du biogaz
« Les systèmes d'épuration du biogaz en biométhane sont conçus, exploités, entretenus et vérifiés afin de limiter l'émission du méthane dans les gaz d'effluents à :
« - 2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de biométhane inférieure à 50 Nm3/h. A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 1 % en volume du biométhane produit ;
« - 1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de biométhane supérieure à 50 Nm3/h. A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 0,5 % en volume du biométhane produit.
« Le respect de ces valeurs fait l'objet d'une évaluation annuelle. »
Article 15 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, intitulé « Odeurs. » est ainsi rédigé :
« Art. 29. Odeurs.
« L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes, et éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
« Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette problématique, joint au programme de maintenance préventive visé à l'article 39, qui comporte notamment la liste des principales sources d'émissions odorantes vers l'extérieur, qu'elles soient continues ou discontinues, et qui mentionne le débit d'odeur correspondant.
« Le dossier comprend une étude de dispersion atmosphérique qui prend en compte les conditions locales de dispersion des polluants gazeux et permet de déterminer les débits d'odeur à ne pas dépasser pour permettre de respecter l'objectif de qualité de l'air mentionné au paragraphe suivant et d'assurer l'absence de gêne olfactive notable aux riverains, en référence à l'état initial olfactif du site avant mise en place de l'installation.
« Le débit d'odeur rejeté, tel qu'il est évalué par l'étude, doit être compatible avec l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation humaine (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5uoE /m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de méthanisation et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible.
« L'arrêté préfectoral peut fixer la fréquence à laquelle sont réalisés les contrôles effectifs des débits d'odeurs. Ces contrôles peuvent être plus fréquents au cours de l'année qui suit la mise en service de l'installation ou en cas de plaintes de riverains.
« L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le dossier mentionné à l'article 39.
« L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.
« Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte.
« L'exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné à l'article 39 un cahier de conduite de l'installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées.
« En cas de plainte, le préfet peut exiger la production, aux frais de l'exploitant, d'un nouvel état des perceptions olfactives présentes dans l'environnement. Les mesures d'odeurs et d'intensité odorante réalisées selon les méthodes normalisées de référence sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article. Ces méthodes sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
« Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Les sources potentielles d'odeurs (bassins, lagunes…) difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents dominants.
« L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés.
« Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé de matières et d'effluents liquides.
« La zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout envol de matières et de poussières à l'extérieur du site.
« Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère.
« Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés…). »
Chapitre IV : Prévention des risques
Article 16 de l'arrêté du 14 juin 2021
Au premier alinéa de l'article 33 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, après les mots : « Les canalisations » sont insérés les mots : « , la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides » ;
Article 17 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 34 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé devient « Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane ».
2° Au premier alinéa, après les mots : « de biogaz » sont insérés les mots : « et de biométhane », et après les mots : « dans le local » sont insérés les mots : « (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). » ;
3° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas possible, notamment pour les installations existantes, une information de risque appropriée est réalisée et une ventilation appropriée est installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel. »
Article 18 de l'arrêté du 14 juin 2021
A l'article 35 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, après les mots : « prévenir ce risque. » est ajoutée la phrase : « L'exploitant établit une consigne écrite sur l'utilisation et l'étalonnage du débitmètre d'injection d'air dans le biogaz. »
Article 19 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 36 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « confinées » sont ajoutés les mots : « (local contenant notamment des canalisations de biogaz) », après le mot : « détecteurs » est ajouté le mot : « fixes » et à la fin est ajoutée la phrase « Une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane. »
2° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ces risques. Dans chacune des zones ATEX, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l'article 39. »
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
4° Au troisième alinéa, les mots : « du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques » et après les mots : « avec la réglementation ATEX en vigueur. » est ajoutée la phrase : « Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. »
5° Après le troisième alinéa sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité (torchère notamment) de l'installation (y compris celles relatives aux locaux de cogénération et/ou d'épuration) et les équipements nécessaires à sa surveillance sont raccordées à une alimentation de secours électrique. Les installations électriques et alimentations de secours situées dans des zones inondables par une crue de niveau d'aléa décennal sont placées à une hauteur supérieure au niveau de cette crue. Par ailleurs, lorsqu'elles sont situées au droit d'une rétention, elles sont placées à une hauteur supérieure au niveau de liquide résultant de la rupture du plus grand stockage associé à cette rétention. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
« Les matériaux isolants installés dans un emplacement avec une présence d'une atmosphère explosive (membrane souple, etc.) sont conçus pour être de nature antistatique selon les normes en vigueur.
« L'exploitant assure ou fait effectuer la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz…). »
Article 20 de l'arrêté du 14 juin 2021
Au premier alinéa de l'article 37 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, après les mots : « explosive ou nocive. » sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, au moyen d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent garantissant un débit horaire d'air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système de surveillance par détection de méthane, sulfure d'hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la bonne ventilation des locaux. »
Article 21 de l'arrêté du 14 juin 2021
Au premier alinéa de l'article 38 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, après les mots : « processus de méthanisation » sont ajoutés les mots : « ou le cas échéant le stockage de percolat » et après les mots : « ni par le gel, » sont insérés les mots : « ni par la corrosion, ».
Article 22 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 39 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'air dans le biogaz…) » sont insérés les mots : « et la prévention des émissions odorantes ».
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce programme est périodiquement révisé au cours de la vie de l'installation, en fonction des équipements mis en place. Ce programme inclut notamment, y compris pour les installations existantes dès la publication de cet arrêté, la maintenance des soupapes par un nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur étalonnage régulier sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de l'installation, et le contrôle semestriel de l'étanchéité des équipements (par exemple, système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots, introduction dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes) vis-à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de chaque soupape est recensée dans le programme de maintenance préventive.
« Dans le cas des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse nécessitant des opérations répétées de chargement et de déchargement de matières, la vérification de l'étanchéité des équipements est opérée à chaque manipulation ou a minima sur une base mensuelle. Après deux ans de fonctionnement de l'installation, l'exploitant effectue un contrôle des systèmes de recirculation du percolat et un curage de la cuve de stockage associée. Cette fréquence peut ensuite être adaptée, elle est alors portée au programme de maintenance préventive. L'exploitant réalise en outre un contrôle de la fiabilité des analyseurs de gaz installés (CH4, O2) à une fréquence semestrielle.
« Toutes les installations électriques sont maintenues en bon état et sont vérifiées par une personne compétente selon une périodicité adéquate fixée par le programme de maintenance préventive, ainsi que lors de leur mise en service ou de leur modification. Les rapports de ces vérifications sont tenus à la disposition des installations classées. »
Article 23 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 40 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les documents ou dossier préalable nécessaires à la délivrance du permis comprennent :
« - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
« - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
« - les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
« - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
« - lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
« Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection contre les explosions défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article.
« L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation des travaux ayant fait l'objet du “permis de feu”, doit être affichée en caractères apparents. »
2° A la fin du dernier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement annexé au programme de maintenance préventive visé à l'article 39. »
Chapitre V : Prévention de la pollution de l'eau
Article 24 de l'arrêté du 14 juin 2021
1° L'article 42 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, intitulé « Dispositifs de rétention. » est ainsi rédigé :
« Art. 42. Dispositifs de rétention.
« I. Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
« - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
« Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
« Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas du présent I, les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu.
« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a minima tous les cinq ans.
« II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
« Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
« Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue.
« Un contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
« III. A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
« - un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde.
« - une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre.
« Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/V calculé.
« L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
« IV. Le cas échéant, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
« V. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
« VI. Pour les installations dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2021, l'exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de cette date les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du présent article. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et dix ans après le 1er juillet 2021. »
2° L'article 43 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé intitulé « Rétention et isolement des eaux accidentelles. » est ainsi rédigé :
« Art. 43. Rétention et isolement des eaux accidentelles.
« L'installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie.
« Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
« En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
« En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
« En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées.
« Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
« En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui respectent les limites autorisées à l'article 44 peuvent être évacuées vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois être rejetées que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. »
Article 25 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après l'article 43 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 43 bis intitulé « Gestion des eaux pluviales. » ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. Gestion des eaux pluviales.
« Les eaux pluviales sont collectées et gérées conformément aux dispositions du 1° et 2° de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
« Notamment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduits que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
« Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.
« Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejet prévues à l'article 44.
« Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. »
Article 26 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après le dernier alinéa de l'article 44 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED, notamment dans ses annexes 3.1 et 3.3. »
Article 27 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après l'article 45 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 45 bis intitulé « Prélèvement et consommation d'eau » ainsi rédigé :
« Art. 45 bis. Prélèvement et consommation d'eau.
« Les prélèvements et la consommation d'eau des installations sont régis par les dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. »
Chapitre VI : Surveillance des rejets
Article 28 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après le deuxième alinéa de l'article 47 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'azote global et le phosphore total sont également contrôlés. Pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement, la fréquence de contrôle pourra être renforcée.
« Dans tous les cas, la fréquence de mesure pour l'ensemble de ces paramètres est définie par l'exploitant sans préjudice des fréquences de surveillance définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 susvisée, et tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
« Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m3/j, l'exploitant effectue également une mesure de ce débit. »
Article 29 de l'arrêté du 14 juin 2021
Après l'article 50 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 50 bis, intitulé « Surveillance de l'installation et astreinte » ainsi rédigé :
« Art. 50 bis. Surveillance de l'installation et astreinte.
« Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l'installation. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Cette sous-traitance est obligatoire dès lors que l'exploitant n'a désigné, hors sous-traitance, qu'une seule personne pour la surveillance du site. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage du percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosions. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des installations classées. »
Titre III : Conditions d'application
Article 30 de l'arrêté du 14 juin 2021
L'article 53 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé intitulé « Conditions d'application. » est ainsi rédigé :
« Art. 53. Conditions d'application.
« I. Pour les installations autorisées avant le 1er octobre 2012, les dispositions des articles 4 et 52-2 ne sont pas applicables, à l'exception de leurs extensions, nouveaux équipements, nouveaux bâtiments et nouvelles aires pour lesquels elles sont applicables. Pour les installations autorisées avant le 1er octobre 2012, les dispositions de l'article 4 dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2012 leur sont alors applicables.
« II. Pour les installations autorisées avant le 1er juillet 2021, ou dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont applicables dans les délais suivants :
Au 1er juillet 2021
|
Au 1er janvier 2022 |
Au 1er juillet 2022 |
Au 1er janvier 2023 |
---|
Article 4 alinéas 5, 6, 7 et article 7 : uniquement pour l'implantation de nouveaux équipements
Article 8 alinéas 8 et suivants
Article 10 alinéa 1 : applicable à toute installation existante faisant l'objet d'une demande de modification notable
Article 10 alinéa 2
Article 18 alinéa 5 : uniquement pour les nouveaux équipements
Article 19 point 5
Article 24, dans les conditions prévues par ses six derniers alinéas
Article 29 alinéas 1, 5, 6, 12
Article 29 alinéa 3 : uniquement pour les nouveaux équipements susceptibles de générer des odeurs
Article 36 alinéa 4 sauf phrases 2 et 3 et alinéa 6
Article 42 point I alinéas 1 à 4 : uniquement pour les nouveaux équipements
Article 42 point II alinéas 1, 2 et 3
Article 42 point III : uniquement pour les nouveaux équipements
Article 42 points IV, V et VI
Article 43 sauf alinéas 1 et 5
Article 43 bis alinéas 1 et 3
Article 43 bis alinéa 4 première phrase : uniquement pour les nouveaux équipements
Article 43 bis alinéa 4 deuxième phrase
Article 44
Article 45 bis
Article 47 |
Article 9 alinéa 3
Article 10 alinéas 3, 4 et 5
Article 22
Article 26
Article 29 alinéas 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16
Article 34
Article 35
Article 36 alinéas 1 et 2
Article 39
Article 40
Article 43 bis alinéa 2
Article 50 bis |
Article 8 alinéas 1 à 7
Article 19 point 4
Article 27 bis
Article 29 alinéas 4, 13 et 15
Article 36 alinéas 3 et 5
Article 37
Article 38
Article 42 point I alinéa 5 (sauf dernière phrase) et 6
Article 42 point II alinéa 4
Article 43 alinéa 5 |
Article 9 alinéa 2
Article 18 alinéa 6
Article 36 alinéa 4 : phrases 2 et 3 |
« Les dispositions introduites par l'arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement non listées ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes au 1er juillet 2021, ou dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2021.
« III. Pour les installations autorisées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé après le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont applicables, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4 qui n'est applicable qu'aux installations dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 dans sa version en vigueur au 1er octobre 2012 leur sont alors applicables.
« IV. Les prescriptions des articles 8 bis, 14, 16, 18 (sauf son sixième alinéa), 41, 42 (sauf ses points I, II, IV et V), 45 bis, 47, 48, 51 c et 52 peuvent être adaptées par l'arrêté préfectoral d'autorisation si l'exploitant justifie d'un niveau de garantie équivalent. »
Article 31 de l'arrêté du 14 juin 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 juin 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet