(JO du 6 septembre 1980)


Texte modifié par :

Arrêté du 29 mai 1989 (JO du 23 juin 1989)

Arrêté du 10 août 1982 (JO du 26 août 1982)

Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié pris pour son application, notamment ses articles 13, 16 et 17 ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1977 relatif aux vérifications intérieures des réservoirs d'ammoniac liquéfié ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température ;

Vu l'avis en date du 7 août 1980 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;

Les organismes représentatifs des constructeurs, propriétaires et utilisateurs des citernes de transport de gaz sous pression entendus ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 août 1980

Le présent arrêté s'applique aux citernes en acier soudées de contenance supérieure à 21 mètres cubes, utilisées au transport de gaz sous pression, lorsqu'elles sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé et que certaines de leurs parties résistant à la pression et portant un assemblage soudé ont été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction peut, du fait des spécifications employées, excéder 700 N/mm².

Sont toutefois exclues du champ d'application du présent arrêté les citernes calorifugées et les citernes à double paroi soumises aux dispositions de l'arrêté du 21 septembre 1978 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 14 août 1980

(Arrêté du 29 mai 1989, article 2)

Nonobstant les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, l'intervalle maximal entre deux vérifications consécutives est de quatorze mois, à partir de leur "troisième" renouvellement d'épreuve, pour les citernes dont certaines des parties résistant à la pression et portant un assemblage soudé ont été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction peut, du fait des spécifications employées, excéder 840 N/mm2.

Article 3 de l’arrêté du 14 août 1980

(Arrêté du 29 mai 1989, article 2)

§ 1 Toute réparation par soudage affectant le corps d'une citerne est considérée comme notable pour l'application de l'article 13 (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité.

§ 2 Les vérifications exécutées, en application de l'article 3 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, avant l'épreuve hydraulique d'une citerne, doivent comprendre un contrôle magnétoscopique exécuté dans les conditions définies dans l'annexe I au présent arrêté.

§ 3 Les vérifications exécutées en application de l'article 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et, s'il y a lieu, de l'article 2 ci-dessus doivent comprendre le même contrôle magnétoscopique, mais seulement lorsque le taux de travail du métal dans tout ou partie de la paroi de la citerne excède 230 N/mm2 à la pression maximale en service de celle-ci.

Cependant, les citernes ayant fait l'objet, à l'occasion de l'application des dispositions du paragraphe 2 ci-avant, d'un contrôle étendu à la totalité des soudures constitutives du corps de l'appareil et des soudures d'accessoires équipant celui-ci sont dispensées de l'exécution du contrôle prévu au présent paragraphe si aucun défaut n'a été mis en évidence, jusqu'au renouvellement d'épreuve suivant.

§ 4 Nonobstant les dispositions éventuellement moins contraignantes de l'article 3 du décret du 18 janvier 1943 ou de l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les vérifications visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus doivent être faites par une personne indépendante du propriétaire de la citerne et ayant la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

A cet égard, l'aptitude de la personne chargée du contrôle doit avoir fait l'objet d'une certification prononcée, pour les opérations qui lui sont confiées, conformément à la norme française A 09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie.

Article 4 de l’arrêté du 14 août 1980

§ 1 La réparation par soudage des défauts mis en évidence au cours des vérifications visées à l'article 3 ci-dessus n'est autorisée que dans les limites définies dans l'annexe II au présent arrêté, dont le respect des dispositions permet au réparateur de déroger le cas échéant à l'article 15 (§ 1er a) de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé. Le réparateur est alors tenu de demander l'accord préalable prévu à l'article 15 (§ 2) du même arrêté.

§ 2 Toute épreuve exécutée sur une citerne dont le corps vient de subir une réparation par soudage doit être suivie d'un contrôle magnétoscopique des parties réparées, conduit et exploité conformément à l'annexe I (1er et 3e parties) au présent arrêté.

La citerne ne sera réputée avoir subi l'épreuve avec succès qu'en l'absence de défauts constatés au cours de ce contrôle.

Article 5 de l’arrêté du 14 août 1980

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980, à l'exception de l'article 2, qui n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 1982.

A cette dernière date, les citernes soumises à l'article 2 et ayant subi au moins deux renouvellements d'épreuve depuis leur épreuve initiale doivent avoir été vérifiées depuis moins de quatorze mois dans des conditions conformes au présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 14 août 1980

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de dispositions réglementaires plus sévères, prises antérieurement par arrêtés ou décisions ministériels, notamment l'arrêté du 6 janvier 1977 susvisé.

Article 7 de l’arrêté du 14 août 1980

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1980.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles :
L’ingénieur en chef des mines,
A.C. Lacoste

Annexe I : Contrôle magnétoscopique

(Arrêté du 10 août 1982, article 1er)

Le contrôle magnétoscopique prévu aux articles 3 (§ 2 et 3) et 4 est exécuté dans les conditions suivantes.

Partie première : Mode opératoire

L'examen peut être conduit par voie sèche ou par voie humide.

La méthode de magnétisation utilisée sera une méthode sans circulation de courant dans la pièce, mise en œuvre avec un électroaimant mobile dont la pièce contrôlée vient fermer le circuit magnétique.

Le mode opératoire de l'examen doit être défini dans un document tenu à la disposition des agents des directions interdépartementales de l'industrie.

Partie deuxième : Etendue du contrôle

Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :

1.  Soudures constitutives du corps de la citerne.

L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.

1.1.  Sont contrôlées en totalité :

Les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;

Les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;

Les soudures hélicoïdales ;

Les soudures des piquages et du trou d'homme.

1.2.  Sont contrôlées sur au moins 10 p. 100 de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.

2.  Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.

Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.

Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.

Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle.

Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.

Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.

Partie troisième : Exploitation des observations effectuées

1. Le métal est meulé à l'emplacement des indications observées jusqu'à disparition complète de celles-ci, vérifiée par un nouveau contrôle magnétoscopique.

2. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en-deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable en l'état.

Toutefois, une sous-épaisseur locale de la paroi est admise sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

1°  La sous-épaisseur est au plus égale à 5 p. 100 de l'épaisseur de calcul ;

2°  La zone qu'elle affecte est inscrite dans un cercle de diamètre au plus égale au double de l'épaisseur de calcul et se raccorde progressivement à la surface non affectée ;

3°  Deux zones affectées par une sous-épaisseur doivent être séparées par une distance au moins égale au diamètre du cercle circonscrit à la zone la plus grande.

Annexe II : Etendue maximale des réparations par soudage

1. Assemblages entre pièces dont aucune n'est en acier dont la résistance à la traction peut excéder 840 N/mm2.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 15 (§ 2) de l'arrêté du 24 mars 1978, l'importance des réparations n'est pas limitée.

2. Assemblages entre pièces dont l'une au moins est en acier dont la résistance à la traction peut excéder 840 N/mm2.

2.1. Aucune réparation n'est admise lorsque l'épaisseur résiduelle est inférieure à la moitié de l'épaisseur de calcul.

2.2. La longueur totale des réparations à effectuer sur une soudure constitutive du corps de la citerne ne doit pas excéder le vingtième de la longueur totale des soudures de mêmes caractéristiques portées par la citerne.

De plus, l'épaisseur des tôles au voisinage des soudures doit être vérifiée par ultrasons.

Comme en tout autre point de la paroi de la citerne, l'épaisseur mesurée ne doit pas être inférieure à l'épaisseur de calcul.

Des sous-épaisseurs locales sont cependant tolérées sous réserve du respect des trois conditions énoncées dans l'annexe I (3e partie) ci-dessus.

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