(JO n°236 du 11 octobre 1998)


NOR : ATEN9870294A

Texte modifié par :
- Arrêté du 24 juillet 2006 (JO n° 213 du 14 septembre 2006)

Vus,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 ;

Vu le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement du 4 octobre 1991 ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature ;

Vu l'avis du comité de l'environnement polaire,

Article 1er de l’arrêté du 14 août 1998

(Arrêté du 24 juillet 2006, article 10)

Sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire national (y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises) la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

Sphénisciformes
Spheniscidae :
Manchot royal
Aptenodytes patagonicus (J.-F. Miller, 1778).
Manchot empereur
Aptenodytes forsteri (G.-R. Gray, 1844).
Manchot papou
Pygoscelis papua (J.-R. Forster, 1781).
Manchot Adélie
Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841).
Manchot à jugulaire
Pygoscelis antarctica (J.-R. Forster, 1781).
Gorfou sauteur
Eudyptes chrysocome (J.-R. Forster, 1781).
Gorfou de Schlegel
Eudyptes schlegeli (Finsch, 1876).
Gorfou maraconi
Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837).
Procellariiformes
Diomedeidae :
Grand albatros
Diomedea exulans (Linnaeus, 1758).
Albatros d'Amsterdam
Diomedea amsterdamensis (Roux et al., 1983).
Albatros à sourcils noirs
Diomedea melanophris (Temminck, 1828).
Albatros timide
Diomedea cauta (Gould, 1841).
Albatros à bec jaune
Diomedea chlororhynchos (Gmelin, 1789).
Albatros à tête grise
Diomedea chrysostoma (J.-R. Forster, 1785).
Albatros fuligineux à dos sombre
Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822).
Albatros fuligineux à dos clair
Phoebetria palpebrata (J.-R. Forster, 1785).
Procellariidae :
Pétrel géant antarctique
Macronectes giganteus (Gmelin, 1789).
Pétrel géant subantarctique
Macronectes halli (Mathews, 1912).
Fulmar antarctique
Fulmarus glacialoides (A. Smith, 1840).
Damier du Cap
Daption capense (Linnaeus, 1758).
Pétrel des neige
Pagodroma nivea (G. Forster, 1777).
Pétrel noir
Pterodroma macroptera (A. Smith, 1840).
Pétrel à tête blanche
Pterodroma lessonii (Garnot, 1826).
Pétrel de Kerguelen
Pterodroma brevirostris (Lesson, 1831).
Pétrel soyeux
Pterodroma mollis (Gould, 1844).
Pétrel bleu
Halobaena caerulea (Gmelin, 1789).
Prion de Salvin
Pachyptila salvini (Mathews, 1912).
Prion de Macgillivray
Pachyptila macgillivrayi (Mathews, 1912).
Prion de la désolation
Pachyptila desolata (Gmelin, 1789).
Petit prion
Pachyptila turtur (Kuhl, 1820).
Prion de Belcher
Pachyptila belcheri (Mathews, 1912).
Pétrel gris
Procellaria cinerea (Gmelin, 1789).
Pétrel à menton blanc
Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758).
Puffin à pieds pâles
Puffinus carneipes (Gould, 1844).
Petit puffin
Puffinus assimilis (Gould, 1838).
Hydrobatidae :
Océanite de Wilson
Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820).
Océanite à croupion gris
Garrodia nereis (Gould, 1841).
Océanite à ventre noir
Fregetta tropica (Gould, 1844).
Océanite à ventre blanc
Fregetta grallaria (Vieillot, 1817).
Pelecanoididae :
Pétrel plongeur de Géorgie du Sud
Pelecanoides georgicus (Murphy et Harper, 1916).
Pétrel plongeur commun
Pelecanoides urinatrix (Gmelin, 1789).
Pélécaniformes
Sulidae :
Fou austral
Sula serrator (G.R. Gray, 1843).
Phalacrocoracidae :
Cormoran de Crozet
Phalacrocorax melanogenis (Blyth, 1860).
Cormoran de Kerguelen
Phalacrocorax verrucosus (Cabanis, 1875).
Ansériformes
Anatidae :
Canard d'Eaton
Anas eatoni (Sharpe, 1875).
Charadriiformes
Chionidae :
Petit bec-en-fourreau
Chionis minor (Hartlaub, 1841).
Stercorariidae :
Skua subantarctique
Catharacta antarctica (Lesson, 1831).
Skua antarctique
Catharacta maccormicki (Saunders, 1893).
Laridae :
Goéland dominicain
Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823).
Sternidae :
Sterne subantarctique
Sterna vittata (Gmelin, 1789).
Sterne de Kerguelen
Sterna virgata (Cabanis, 1875).
Sterne fuligineuse
Sterna fuscata (Linnaeus, 1766).

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article 2 de l’arrêté du 14 août 1998

L'arrêté du 11 juin 1987 fixant la liste des oiseaux protégés sur tout le territoire national, y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises, est abrogé.

Article 3 de l’arrêté du 14 août 1998

La directrice de la nature et des paysages, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1998.

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
M.-O. Guth

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et des cultures marines :
Le chef de service,
B. Boyer

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires économiques, sociales
et culturelles de l'outre-mer :
La sous-directrice des affaires économiques,
M.-L. Micoud

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Type
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en vigueur
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Date de publication