(JO n° 69 du 23 mars 2022)


NOR : TREP2121359A

Publics concernés : producteurs ou détenteurs de biodéchets, collectivités locales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets.

Objet : typologies d'emballages et déchets pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement précise que les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Par dérogation à cette disposition, et en application de l'article R. 543-226 du code de l'environnement, le présent arrêté vise à définir les typologies d'emballages et déchets compostables, méthanisables ou biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source.

Sont concernés les sacs de collecte des biodéchets, c'est-à-dire les sacs utilisés pour contenir des biodéchets en vue de leur collecte, qui sont en papier-carton ou en plastique compostable en compostage domestique. Peuvent également faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu, les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier ainsi que les mouchoirs, serviettes et essuie-tout en papier. Enfin, les biodéchets des ménages peuvent également être collectés en mélange avec les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d'animaux de compagnie.

Cette collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n'est pas obligatoire. Ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté, notamment pour tenir compte des exigences des débouchés de ces biodéchets en particulier pour l'agriculture biologique.

Les emballages et déchets non listés dans le présent arrêté ne peuvent pas être collectés avec les biodéchets. Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l'objet d'un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 543-226.

Enfin, les biodéchets triés à la source peuvent être mélangés entre eux ou avec tout autre flux de biodéchets issus d'installations de déconditionnement, conformément aux prescriptions techniques qui leurs sont applicables.

En particulier, il est rappelé que les déchets de cuisine et de table ayant fait l'objet d'un tri à la source peuvent être collectés et valorisés conjointement avec les déchets dits « verts » issus de l'entretien des parcs et jardins.

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement n° 1907/2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit règlement REACH ;

Vu le code de l'environnement, en particulier son article R. 543-226 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment son article 12 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juillet 2021 au 15 août 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 mars 2022

Ne peuvent faire l'objet d'une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source que :
- les sacs de collecte de biodéchets composés uniquement de papier ou de carton qui respectent les exigences en termes de caractérisation et de composition définies à l'annexe I ;
- les sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et éventuellement d'une partie en papier ou carton, qui respectent l'ensemble des exigences définies aux annexes I et II ;
- les filtres à café en papier et leur contenu, ainsi que les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ;
- les essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier ;
- les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier et répondant à l'ensemble des exigences définies aux annexes I et II ;
- les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d'animaux de compagnie.

Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2022

Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des marchés publics de fourniture de sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et répondant aux exigences de la norme EN 13432 ou équivalente, ont été passés, leur utilisation en collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source reste possible jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 3 de l'arrêté du 15 mars 2022

Le directeur général de la prévention des risques et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2022.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,
P. Duclaud

Annexe I

L'ensemble des éléments justifiant du respect de ces exigences sont tenus à disposition des autorités compétentes.

Caractérisation et composition

Chaque type de sac est caractérisé afin de s'assurer du respect des exigences définies ci-après :
- il ne présente aucune trace de perturbateurs endocriniens, substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou toute autre substance définie comme extrêmement préoccupante conformément à l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- la composition en éléments métalliques listés en annexe du présent arrêté est connue et satisfait aux concentrations maximales définies au tableau 1 de la présente annexe. Les méthodes d'essai sont fiables et reproductibles. Pour chaque élément métallique, les normes d'essai précisées sont présumées répondre à ces deux obligations ;
- la teneur en solides volatils est d'au moins 50 % en masse du sac.

Les sacs respectant les normes NFT 51-800 sont présumés répondre à l'ensemble des exigences définies par la présente annexe.

Tableau 1. Concentrations maximales en éléments présents dans les sacs

Élément Concentration maximale exprimée
en mg/kg de matière sèche
Méthodes d'essai présumées fiables
et reproductibles
As 5 NF EN ISO 172942
Cd 0,5 NF EN ISO 172942
Co 38 NF EN ISO 172942
Cr 50 NF EN ISO 172942
Cu 50 NF EN ISO 172942
F 100 NF EN 15408
Hg 0,5 NF EN ISO 12846
Mo 1 NF EN ISO 172942
Ni 25 NF EN ISO 172942
Pb 50 NF EN ISO 172942
Se 0,75 NF EN ISO 172942
Zn 150 NF EN ISO 172942

Annexe II

Les sacs respectant la norme NFT 51-800 sont présumés répondre à l'ensemble des exigences définies dans la présente annexe. L'ensemble des éléments justifiant du respect de ces exigences sont tenus à disposition des autorités compétentes.

Biodégradation aérobie

Lorsqu'il est soumis à essai, au moins 90 % du carbone organique composant le sac est converti en dioxyde de carbone à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée à 365 jours. Le niveau de biodégradation est également déterminé pour chaque composant significatif du sac, c'est-à-dire représentant plus de 1 % en masse à sec du produit. Les constituants organiques dont la biodégradabilité n'est pas déterminée ne doivent pas dépasser une proportion totale de 5 %.

Les méthodes d'essai doivent être fiables et reproductibles. Les normes d'essai NF EN ISO 14855-1 ou la NF EN ISO 14855-2 sont présumées répondre à ces deux obligations. L'environnement d'essai est maintenu à température ambiante (25 ± 5) °C et la température est maintenue en dessous de 30 °C pendant toute la durée de l'essai.

Désintégration

Après 180 jours de compostage contrôlé, pas plus de 10 % de la masse sèche initiale du sac ne demeure après tamisage à l'aide d'un tamis de 2 mm. Par ailleurs, plus aucun résidu plastique n'est distingué par contrôle visuel du compost à une distance de 500 mm.

Les méthodes d'essai visant à mesurer le degré de désintégration sont fiables et reproductibles. Les normes ISO 16929, NF EN 14045 ou NF EN ISO 20200 sont présumées répondre à ces deux obligations. L'environnement d'essai est maintenu à température ambiante (25 ± 5) °C et la durée de l'essai est de 180 jours.

Qualité du compost et effet sur la croissance végétale

Le compost soumis à essai est exempt d'effets toxiques sur les plantes et leur croissance. En particulier, le taux de germination de plantules du compost fini ainsi que la biomasse végétale dans le compost sont d'au moins 90 % de ceux de composts témoins.

Le taux de germination est déterminé conformément à la ligne directrice 208 de l'OCDE adaptée pour satisfaire aux besoins spécifiques d'essai sur des composts. Les modifications proposées par la norme NFT 51-800 sont présumées conformes.

L'ajout de sacs dans le compost garantit de l'absence d'effets nocifs sur la santé humaine, animale ou encore l'environnement. Les paramètres physico-chimiques à mesurer et comparer entre les composts avec et sans ajout de plastique sont définis au tableau 2 de la présente annexe. Les méthodes d'essai utilisées pour mesurer chacun de ces paramètres sont fiables et reproductibles. Les normes d'essai précisées au tableau 2 de la présente annexe sont présumées répondre à ces deux obligations.

Tableau 2. Paramètres physico-chimiques à mesurer dans le compost

Paramètre physico-chimique Méthodes d'essai présumées fiables et reproductibles
Masse volumique apparente sèche NF EN 13041
Teneur en matière sèche
Fraction de matière sèche
NF EN 13040, NF ISO 11465
NF EN 15934
Teneur en solides volatils
- Teneur en matière organique
- Perte au feu
NF EN 13039
NF EN 15935
Conductivité électrique spécifique NF EN 13038, XP CEN/TS 15937
pH (-H2O) NF EN 13037, NF EN 15933, NF ISO 10390
Teneur en azote
- Teneur totale en azote
- Teneur en azote Kjeldahl
NF EN 13654-2, NF EN 16168
NF EN 13654-1, NF EN 16169, ISO 5663
Teneur en azote ammoniacal XP CEN/TS 16177 et ISO 7150-1
Teneur en phosphore
Teneur en magnésium
Teneur en potassium
NF EN 13650, NF EN ISO 11885