(JO n° 97 du 25 avril 2014)


NOR : DEVM1407816A

Texte modifié par :
- Arrêté du 22 mai 2014 (JO n° 129 du 5 juin 2014)
- Arrêté du 30 septembre 2014 (JO n° 238 du 14 octobre 2014)
- Rectificatif de l'arrêté du 30 septembre 2014 au JO n° 254 du 1er novembre 2014

Vus,

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement (UE) n° 713/2013 (UE) du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/2014 ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 15 avril 2014

L'arrêté du 29 janvier 2014 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2014 est abrogé.

Article 2 de l’arrêté du 15 avril 2014

Les quotas de :
- aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
- anchois (Engraulis encrasicolus) ;
- autres espèces féringiennes ;
- baudroie (Lophiidae) ;
- brosme (Brosme brosme) ;
- cabillaud (Gadus morhua) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) ;
- chinchard (Trachurus spp.) ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
- flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
- germon (Thunnus alalunga) ;
- grande argentine (Argentina silus) ;
- grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) ;
- hareng (Clupea harengus) ;
- hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
- lieu noir (Pollachius virens) ;
- limande et flet (Limanda limanda et Platichthys flesus) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt et Glytocephalus cynoglossus) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) ;
- lingue franche (Molva molva) ;
- lingue franche et lingue bleue (Molva molva et Molva dypterigia) ;
- maquereau (Scomber scombrus) ;
- merlan (Merlangius merlangus) ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
- merlu (Merluccius merluccius) ;
- mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
- plie (Pleuronectes platessa) ;
- raies (Rajidae) ;
- requins des grands fonds : (Apristurus spp., Chlamydoselachus anguineus, Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus crepidater, Centroscyllium fabricii, Deania calcea, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Galeus murinus, Hexanchus griseus, Oxynotus paradoxus, Scymnodon ringens, Somniosus microcephalus) ;
- requin taupe (Lamna nasus) ;
- sabre noir (Aphanopus carbo) ;
- sébaste (Sebastes spp.) ;
- sole (Solea solea),

alloués à la France pour l'année 2014 sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 15 avril 2014

(Arrêté du 22 mai 2014, article 2)

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Lorsque des mesures de gestion particulières sont mises en œuvre localement pour les navires non adhérents à une OP, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par ces navires, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota des navires non adhérents à une OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.

Les éventuels dépassements de quotas au niveau national, et de sous-quotas en correspondance, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2014 ou au titre des quotas des années suivantes.

Les éventuels dépassements des sous-quotas listés à l'article 5 du présent arrêté, fixés et répartis par le présent arrêté, sans dépassement de quota au niveau national, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2015 en appliquant le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire.

Article 4 de l’arrêté du 15 avril 2014

Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.

Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5 de l’arrêté du 15 avril 2014

Les OP adressent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 20 mai 2014 les plans de gestion établis en application des articles L. 921-5 du code rural et de la pêche maritime et 16 bis du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé suivant le modèle de plan de gestion en annexe II au présent arrêté.

Ces plans doivent spécifier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et les zones suivantes :
- sole VIII a, b ;
- sole VII d et VII e ;
- églefin VII b-k ;
- merlu toutes zones ;
- baudroie hors zone VI ;
- maquereau.

Article 6 de l’arrêté du 15 avril 2014

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Bigot

Annexe I :

(Arrêté du 22 mai 2014, article 1er et Arrêté du 30 septembre 2014, article 1er)

 

Annexe II : Modèle type de plan de gestion des quotas des organisations de producteurs

I. Bilan du plan de gestion des quotas de l'année [N - 1]

1. Analyse des mesures mises en œuvre

Ecarts entre le plan de gestion adopté et la réalisation

Analyse des écarts

Bilan de la flotte au 31 décembre [N - 1] pour le quota concerné :

  NOMBRE
de navires
au 01.01.N-1
NOMBRE
d'entrées
prévues
RAISONS
des entrées
(1)

NOMBRE
de sorties
prévues

RAISONS
des sorties
(2)
NOMBRE
de navires attendus sur la pêcherie au 31.12.N-1
Chalutier            
Palangrier            
Fileyeur            
Caseyeur            
Mixte            
Autre            
Total            
(1) Nouvelles installations, adhésion d'un hors OP, changement d'OP, renouvellement, importation (préciser le pays), etc.
(2) PSF, vente, exclusion, exportation (préciser le pays), naufrage, etc.
2. Bilan des sanctions mises en œuvre par l'OP
TYPE
de sanction
MOTIF
d'application
NOMBRE
de navires
sanctionnés
     
     

II. Plan de gestion des quotas de l'année [N]

1. Tableau synthétique des mesures de gestion par quota
QUOTA ENVELOPPE RÉPARTIE
entre les adhérents
(en tonnes)

MESURE
de gestion

DÉCISION(S)
du CA

       
       
2. Présentation détaillée des mesures de gestion prévues sur les « espèces sensibles »

a) Quota de captures de sole VIII a, b

Détermination du quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :

  NOMBRE
de navires
au 01.01.N-1
NOMBRE
d'entrées
prévues
RAISONS
des entrées
(1)

NOMBRE
de sorties
prévues

RAISONS
des sorties
(2)
NOMBRE
de navires attendus sur la pêcherie au 31.12.N-1
Chalutier            
Palangrier            
Fileyeur            
Caseyeur            
Mixte            
Autre            
Total            
(1) Nouvelles installations, adhésion d'un hors OP, changement d'OP, renouvellement, importation (préciser le pays), etc.
(2) PSF, vente, exclusion, exportation (préciser le pays), naufrage, etc.

Calendrier prévisionnel d'activité

MOIS Quantité
(tonnes
Prix moyen
Janvier    
Février    
Mars    
Avril    
Mai    
Juin    
Juillet    
Août    
Septembre    
Octobre    
Novembre    
Décembre    
Total    

b) Quota de captures de sole VII e

Quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :
Calendrier prévisionnel d'activité :

c) Quota de captures de sole VII d

Quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :Calendrier prévisionnel d'activité :

d) Quotas de captures de merlu

Quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :
Calendrier prévisionnel d'activité :

e) Quotas de captures de maquereau

Quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :
Calendrier prévisionnel d'activité :

f) Quotas de captures d'églefin VII b-k

Quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :
Calendrier prévisionnel d'activité :

g) Quotas de baudroie hors zone VI

Quota prévisionnel réparti entre les adhérents de l'OP :
Mesures prévues :
Plan de capacité du quota concerné :
Calendrier prévisionnel d'activité :

3. Modalités de suivi des mesures du plan de gestion

a) Dispositif de suivi des captures des adhérents de l'OP

b) Sanctions administratives et économiques prévues par l'OP

III. Documents à joindre en annexe au plan de gestion des quotas

Tableau de production des adhérents de l'OP de l'année [N - 1]

Délibérations du conseil d'administration

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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