(JO n° 131 du 30 mai 2020)
NOR : TRET1936807A
Texte modifié par :
Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS),
adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5332-7 et R. 5332-8 à R. 5332-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 mai 2020
(Arrêté du 28 février 2022, article 35 LXXI)
Pour l'application du présent arrêté :
1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-8 du code des transports est ci-après dénommée " la commission " ;
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des « infrastructures, des transports et des mobilités » est ci-après dénommé " le secrétariat de la commission " ;
3° Tout dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation en qualité d'organisme de sûreté est ci-après dénommé " le dossier ".
Chapitre Ier : Reconnaissance des sociétés comme organismes de sûreté habilités
Article 2 de l'arrêté du 15 mai 2020
Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-15 du code des transports, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3 du code des transports.
Toute société souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 15 mai 2020
La société demandeuse transmet son dossier par voie postale ou par voie électronique au secrétariat de la commission, à l'appui d'un courrier signé par le gérant de la société précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.
Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2020
Le secrétariat de la commission instruit le dossier. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe I du présent arrêté, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article 2.
Article 5 de l'arrêté du 15 mai 2020
Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.
Article 6 de l'arrêté du 15 mai 2020
Toute décision du ministre portant habilitation, extension de l'habilitation à un autre des deux volets, ou renouvellement d'une habilitation d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-10 du code des transports.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.
Chapitre II : Suivi des organismes de sûreté habilités
Article 7 de l'arrêté du 15 mai 2020
Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.
Article 8 de l'arrêté du 15 mai 2020
Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.
Article 9 de l'arrêté du 15 mai 2020
Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-16 du code des transports, conformément à l'annexe II du présent arrêté, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 10 de l'arrêté du 15 mai 2020
L'arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l'habilitation des organismes de sûreté et l'arrêté du 30 septembre 2010 relatif au rapport d'activité annuel des organismes de sûreté habilités sont abrogés.
Les organismes de sûreté habilités au titre de l'arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l'habilitation des organismes de sûreté sont réputés habilités au titre du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.
La date de fin de validité de l'habilitation et les volets pour lesquels ces organismes sont habilités sont ceux accordés au titre de l'arrêté du 26 juillet 2007.
Article 11 de l'arrêté du 5 mai 2020
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 12 de l'arrêté du 5 mai 2020
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti
Annexe I :
Le dossier est rédigé en langue française.
La transmission du dossier au secrétariat de la commission peut s'effectuer :
- soit sous format dématérialisé, à l'adresse électronique suivante : osh@developpement-durable.gouv.fr ;
- soit sous format papier, par dépôt auprès du secrétariat de la commission ou par envoi postal à ce dernier, à l'adresse suivante (*) : ministère chargé des transports, secrétariat de la commission d'habilitation des organismes de sûreté, 92055 La Défense Cedex.
(*) A la date de publication du présent arrêté, il est recommandé de transmettre le dossier à l'adresse suivante : ministère de la transition écologique et solidaire, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction des services de transport, sous-direction des ports et du transport fluvial, bureau de la sûreté portuaire et fluviale, 92055 La Défense Cedex.
Le dossier transmis par toute société demandeuse est présenté conformément aux cinq parties suivantes et comporte, pour chacune d'elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :
Partie n° 1 - Renseignements administratifs généraux
1.1. Adresse et coordonnées de la société
1.1.1. Adresse postale de la société et de ses différents établissements
1.1.2. Adresse électronique de la société (ou de son gérant)
1.1.3. Coordonnées téléphoniques de la société (ou de son gérant)
1.1.4. Adresse url du site Internet de la société
1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande au nom de la société ;
1.3. Raison sociale de la société :
1.3.1 Extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis), ou copie des statuts, datant de moins de trois mois par rapport à la date de transmission du dossier ;
1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;
1.4. Composition du capital de la société ;
1.5. Description générale des principales activités de la société et présentation, le cas échéant, des différents établissements.
Partie n° 2 - Information relatives aux volets de compétences sollicités
Volets de compétences pour lesquels la société demandeuse sollicite l'habilitation :
1. Volet « ports et toutes installations portuaires » ;
2. Volet « tous navires ».
Partie n° 3 - Informations relatives aux collaborateurs de la société
3.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-17 du code des transports ou pour lesquels une demande d'agrément individuel a été déposée, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
3.2. Curriculum-vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise ;
3.3. Copie de l'agrément individuel délivré au titre de l'article R. 5332-17 du code des transports ou attestation de dépôt en préfecture de la demande dudit agrément, pour chacun des collaborateurs.
Partie n° 4 - Informations relatives aux compétences de la société
Toutes informations relatives aux compétences de la société, démontrant que cette dernière :
- a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté ;
- a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la conception et de la construction des navires, s'il fournit des services pour les navires, et de la conception et de la construction des ports, s'il fournit des services pour les ports et installations portuaires ;
- a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire, notamment les contrôles de sûreté ;
- est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de l'installation portuaire ou du port, y compris l'interface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques ;
- peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel ;
- peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance ;
- peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information ;
- connaît le code ISPS, le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports et les dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la sûreté des navires, ports, et installations portuaires, et est capable d'assurer une veille active afin d'actualiser ses connaissances en fonction de l'évolution de ce cadre juridique ;
- a accès à une définition actualisée des menaces contre la sûreté portuaire et maritime et leurs différentes formes ;
- a des connaissances en matière de détection et d'identification des armes, ou éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d'engins explosifs, non autorisés ;
- a des connaissances en matière d'identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
- connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;
- connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation ;
- connaît les aspects liés à la cybersécurité des navires, ports, et installations portuaires, ainsi que les menaces pesant sur leurs systèmes d'information ;
Partie n° 5 - Engagements de la société
Lettre d'engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le gérant de la société.
« Lettre d'engagements de la société
Raison sociale et adresse de la société demandeuse :
Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :
Je soussigné(e) :
- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de la société que je représente, en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositions renforçant la sûreté dans les ports, installations portuaires et à bord des navires ;
- m'engage, en conséquence, au nom de la société :
1. A ne confier l'exécution des missions prévues à l'article R. 5332-13 du code des transports qu'à des personnes agréées en application de l'article R. 5332-17 du code des transports ;
2. A fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de sûreté habilités ;
3. A autoriser les membres de la commission d'habilitation des organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de la société et à y procéder aux audits et contrôles portant sur ses activités en lien avec la sûreté portuaire et maritime en application de l'article R. 5332-11 du code des transports ;
4. A garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont la société aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ;
5. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que les agents du personnel de l'organisme exerçant des missions de sûreté souscrivent au même engagement.
A, le
Signature de l'intéressé(e) ».
Annexe II : Composition du rapport d'activité prévu à l'article R. 5332-16 du code des transports
Le rapport annuel d'activité d'un organisme de sûreté habilité est conforme au modèle suivant :
Partie n° 1 - Renseignements administratifs généraux
Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n° 1 du dossier de demande d'habilitation.
Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année :
- la part réalisée au titre de l'activité d'organisme de sûreté habilité, ainsi que celle réalisée au titre d'autres activités à préciser ;
- la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.
Partie n° 2 - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme
2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-17 du code des transports, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
2.2. Dates de délivrance et d'échéance des agréments individuels ;
2.3. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.
Partie n° 3 - Informations relatives aux compétences de l'organisme
3.1. Présentation, sous forme de tableau, des prestations effectuées au titre de chacun des volets pour lesquels l'organisme est habilité (participation à la réalisation d'une évaluation ou d'un plan de sûreté d'un port, d'une installation portuaire ou à une mission d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3 du code des transports), avec distinction entre celles réalisées, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et celles réalisées, d'autre part, en dehors de ces Etats.
3.2. Présentation, sous forme d'une fiche, de chaque prestation mentionnée supra (3.2) réalisée en France ou au bénéfice d'un navire battant pavillon français, avec mention :
- du port, de l'installation portuaire ou du navire concerné(e) ;
- du nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a été confiée ainsi que leur qualité ;
- de l'objet de la prestation ainsi que sa durée ;
- de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de la prestation ;
- d'un récapitulatif des différentes étapes du processus d'élaboration (réunions intermédiaires, CLSP, etc.) incluant l'état d'avancement et la date d'achèvement prévue.
3.3. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formations délivrées sous le couvert d'un agrément de l'Etat dans le domaine de la sûreté portuaire et maritime et les conditions de leur réalisation, avec mention :
- de la nature des prestations de formation délivrées ;
- du nom des formateurs ;
- de la raison sociale et les coordonnées des bénéficiaires de ces prestations ;
- du nombre d'auditeurs formés ou sensibilisés pour chaque session.