(JO n° 195 du 25 août 2009)


NOR : DEVP0915315A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 Utilisation (application, cuisson, séchage) de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile), à l'exclusion des activités couvertes par d'autres rubriques dont les rubriques 1521, 2445, 2450 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 juin 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2009

Le point 2.7 de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé est remplacé par :

" 2.7. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. "

Article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2009

Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :

" 1.8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées " prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2009

Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'annexe II de l'arrêté du 2 mai 2002 susviséun alinéa ainsi rédigé :

" Les prescriptions du point 1.8 de l'annexe I sont applicables aux installations existantes à compter du 1er septembre 2009. "

Article 4 de l'arrêté du 15 juillet 2009

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL

Annexe

« Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l’annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l’annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

« L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans de l’installation et des réseaux ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les éventuels arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée ;
- s’ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites prévues par le présent arrêté, les consignes d’exploitation, les justificatifs de l’élimination des déchets industriels spéciaux prévus au point 7.4 (à conserver 3 ans). Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Objet du contrôle :
- présence du récépissé de déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d’implantation

« L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque. »

Objet du contrôle :
- distance entre l’installation et les limites de propriété.

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

« L’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. »

Objet du contrôle :
- absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

« Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des installations stockant des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation :
- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux, si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas.
Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration (article 31 du décret du 21 septembre 1977).
La surface dédiée à l’éclairage zénithal n’excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage zénithal doivent être tels qu’ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l’arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais.
Les locaux doivent être équipés en partie haute d’exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture.
D’autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d’1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.
La couverture ne comporte pas d’exutoires, d’ouvertures ou d’éléments constitutifs de l’éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d’autre à l’aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.
Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction. »

Objet du contrôle :
- séparation des installations de stockage des matériaux et produits inflammables, des locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux et des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation par une distance d’au moins 10 mètres, si les locaux sont distincts, ou bien par un mur coupe-feu conforme ;
- présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion à commande automatique et manuelle ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès ;
- dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, présence de dispositif n’autorisant l’ouverture des exutoires de fumée et de chaleur qu’après l’opération d’extinction.

2.6. Ventilation

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines. »

Objet du contrôle :
- présence et bon fonctionnement des dispositifs de ventilation.

2.9. Rétention des aires et locaux de manipulation ou de stockage de produits

« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produit répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol, d’une hauteur appropriée au risque, ou tout dispositif équivalent sépare ces aires et locaux de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont récupérés ou traités conformément au point 5.7 et au titre 7. »

Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil).

2.10. Cuvettes de rétention

« Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.
Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assurant une protection équivalente.
L’étanchéité des réservoirs est contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. »

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention ;
- volume de capacité de rétention ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- position fermée du dispositif d’obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

3. Exploitation, entretien

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

« L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code de travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. »

Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.5. Registre entrées/sorties

« L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages.
Cet état est tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. »

Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l’état des stocks ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l’exploitation.

4. Risques

4.2. Moyens de secours contre l’incendie

« L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- d’un système interne d’alerte incendie ;
- de robinets d’incendie armés ;
- d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement. Pour les installations existantes, l’exploitant pourra surseoir aux dispositions des trois derniers points ci-dessus, si l’installation ne présente pas de risque potentiel important d’incendie en raison de l’absence de produits ou de matériaux inflammables ou si la ressource en eau disponible n’est pas suffisante.
L’installation peut également comporter un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les robinets d’incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l’installation en fonction de ses dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées.
Ils sont protégés contre le gel. Le personnel doit être formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie. »

Objet du contrôle :
- présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie (bouches, poteaux...) ;
- présence et implantation d’extincteurs ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence d’une réserve de produits absorbants supérieur à 100 litres et de pelles de projection ;
- présence de plan des locaux ;
- présence d’un système interne d’alerte incendie ;
- présence et positionnement des robinets d’incendie armés ;
- présence d’un système de détection automatique incendie ;
- justificatif de la vérification annuelle de ces matériels ;
- justificatif de la formation du personnel formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie.

4.3. Localisation des risques

« L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences, directes ou indirectes, sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement. »

Objet du contrôle :
- présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.5. Interdiction des feux

« Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un “permis de feu”.
Cette interdiction est affichée en limite de zone en caractères apparents. »

Objet du contrôle :
- affichage de l’interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion.

4.7. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l’obligation du permis de travail pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. »

Objet du contrôle :
- présence de consignes indiquant :
- les lieux d’obligation d’un « permis de travail » ;
- les lieux d’interdiction d’apporter du feu ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d’extinction d’incendie ;
- la procédure d’alerte.

4.8. Consignes d’exploitation

« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de produit strictement nécessaire au fonctionnement. »

Objet du contrôle :
- présence de consignes indiquant :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la limitation au strict nécessaire des quantités stockées.

5. Eau

5.1. Prélèvements

« Lorsqu’elles existent, les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.
Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif anti-retour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. »

Objet du contrôle :
- en cas d’installations de prélèvement d’eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures ;
- présence d’un dispositif anti-retour.

5.4. Mesures des volumes rejetés

« La quantité d’eau rejetée doit être mesurée hebdomadairement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. »

Objet du contrôle :
- relevé des mesures hebdomadaires ou présence des évaluations à partir d’un bilan matière.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. »

Objet du contrôle :
- vérification de la nature du point de rejet des eaux résiduaires.

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

« Une mesure de la concentration des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon des effluents rejetés représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit des effluents rejetés est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les polluants visés au point 5.5, mais qui ne sont pas susceptibles d’être présents dans l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues dans le présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation (composition des revêtements notamment). »

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé tous les trois ans ou, dans les cas d’impossibilité prévus, présence de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;
- présence des mesures ou de l’estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m3/j ;
- présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation.

6. Air, odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

« Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions.
Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.
Le point de rejet dépasse d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
L’exploitant est dispensé de cette obligation si le système de captage et d’épuration assure l’absence de nuisance pour les riverains.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à la bonne diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
La vitesse d’éjection des gaz assure l’absence de nuisances pour les riverains. »

Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
- présence d’orifices obturables ;
- conformité du point de rejet si le système de captage et d’épuration n’assure pas l’absence de nuisances pour les riverains ;
- absence d’obstacle à la bonne diffusion des gaz.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

b) Composés organiques volatils (COV) :

V. - Substances à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénés étiquetés R40, telle que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 susvisé :

« Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. »

Objet du contrôle :
- justificatif de l’impossibilité de substituer les CMR à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61. 6.3. Mesure de la pollution rejetée

a) Cas général, hors COV :

« Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement pour les polluants pour lesquels il existe une procédure d’agrément ou, dans le cas contraire, désigné en accord avec l’inspecteur des installations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique, décrites par la norme NF X44.052, sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
Au moins trois mesures sont réalisées sur une période d’une demi-journée.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance, certaines mesures peuvent être remplacées, après accord du préfet, par le suivi d’un paramètre représentatif du polluant considéré ou par toute autre méthode équivalente (les éléments démontrant cette équivalence sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées). »

Objet du contrôle :
- présence d’un programme de surveillance des émissions ;
- présence des résultats de mesures du débit faites par un organisme agréé,
- ou, dans les cas d’impossibilité prévus, présence de l’évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;
- ou, par accord du préfet à justifier, présence du suivi d’un paramètre représentatif du polluant considéré ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.

b) Cas des COV :

« Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Objet du contrôle :
- lorsque la consommation de solvants de l’installation est supérieure à une tonne/an, présence du plan de gestion et des justificatifs de consommation de solvants. « La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
15 kg/h dans le cas général ;
10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées ;
- le flux horaire maximal en COV, à l’exclusion du méthane, visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté, ou présentant une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés). Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés. »

Objet du contrôle :
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d’une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés.

« Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté, ou présentant des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés étiquetés R40, dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents. »

Objet du contrôle :
- présence des mesures périodiques,
- ou justification d’un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.

« Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au III doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. »

Objet du contrôle :
- présence des mesures annuelles ;
- conformité de ces mesures aux valeurs limites d’émissions.

7. Déchets

7.2. Stockage des déchets

« Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination. »

Objet du contrôle :
- conditions de stockage ;
- quantité de déchets présents sur le site.

7.4. Déchets industriels spéciaux

« Les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination.
Les documents justificatifs sont conservés trois ans. »

Objet du contrôle :
- présence de documents justificatifs de l’élimination.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier