(JO n° 172 du 26 juillet 2013)


Texte abrogé par l'article 3 de l'Arrêté du 18 décembre 2017 (JO n° 297 du 21 décembre 2017)

NOR : DEVP1317140A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 60 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2013

La décision n° 2013-DC-0352 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2013

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe : Décision n° 2013-DC-0352 de l'autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 593-15, R. 122-10 et R. 122-11 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 16, 18, 25, 26, 38 et 44 ;

Vu les observations recueillies lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 12 mars au 13 avril 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013,

Décide :

Article 1er

La présente décision définit les modalités de la mise à disposition du public des documents relatifs à un projet de modification d'une installation nucléaire de base ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et qui est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement.

Article 2

La mise à disposition du public est mise en œuvre dans le cadre des procédures suivantes :
- modification, complément ou suppression de prescriptions par l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à l'article 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ayant fait l'objet d'une demande de l'exploitant ;
- autres modifications déclarées par l'exploitant conformément au II de l'article 26 de ce même décret ;
- opération soumise à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue par les décrets mentionnés aux articles 16, 38 et 44 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou par les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application du IV de l'article 18 de ce même décret.

Article 3

Conformément au I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet au minimum dans des lieux situés dans la ou les communes :
- où est implantée l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la modification ;
- du ou des chefs-lieux du ou des cantons dont une partie du territoire est distante de moins de 5 kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base concernée.

La durée de la mise à disposition du public est de vingt et un jours.

Article 4

Lorsque la procédure de mise à disposition du public est applicable, le dossier de demande de l'exploitant transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire comprend au moins :

1° La demande de l'exploitant comprenant notamment :
- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la mention de l'installation nucléaire de base sur laquelle la modification ou l'opération doit être réalisée ;
- la description de la modification ou de l'opération envisagée.

2° La mise à jour de l'étude d'impact résultant des modifications envisagées et la mise à jour du résumé non technique de l'étude d'impact ;

3° L'indication des représentants (nom, qualité et coordonnées) de l'exploitant auprès desquels peuvent être obtenus des renseignements sur le projet pendant la durée de la mise à disposition ;

4° La liste des lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ainsi que les modalités de son déroulement ; la liste des lieux de mise à disposition du public est établie conformément à l'article 3 de la présente décision ;

5° Les dates et heures prévisionnelles de réalisation de la mise à disposition du public ;

6° La justification de la disponibilité des lieux mentionnés au 4° pendant la période prévisionnelle de mise à disposition du public ;

7° L'adresse de son site internet où le public pourra également consulter les pièces du dossier ainsi que l'adresse électronique à laquelle le public pourra transmettre ses observations ;

8° Tout autre élément considéré par l'exploitant comme nécessaire à une meilleure compréhension du projet et de son impact sur la santé et sur l'environnement.

L'envoi du dossier par l'exploitant à l'Autorité de sûreté nucléaire intervient au plus tard un mois avant le début de la mise à disposition.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des autres pièces requises pour l'instruction de la demande par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 5

Lorsqu'une modification soumise à la procédure de mise à disposition du public relève de la procédure définie à l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé sans que la déclaration ne soit accompagnée des pièces mentionnées aux points 1° à 7° de l'article 4, cette déclaration est jugée irrecevable.

Article 6

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse l'avis qu'elle a établi conformément au 1° du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement au préfet chargé de procéder à sa publication. Cet avis comprend également les informations mentionnées au 7° de l'article 4.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat voisin est distante de moins de 5 kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base concernée, cet avis comporte les éléments nécessaires à la notification prévue à l'article R. 122-10 du code de l'environnement et réalisée conformément à l'article 10 de la présente décision.

Article 7

Le dossier mis à disposition du public comprend :
- les pièces mentionnées aux 1° à 3° et au 8° de l'article 4 ;
- l'indication de l'Autorité de sûreté nucléaire comme autorité compétente pour prendre la décision relative au projet de modification.

Article 8

L'exploitant de l'installation nucléaire de base informe la commission locale d'information (CLI) concernée de la procédure de mise à disposition du public et lui transmet un exemplaire du dossier prévu à l'article 4. Cette information intervient au plus tard quinze jours avant le début de la consultation.

Article 9

Conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la publicité relative à la mise à disposition du public mentionnée au I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement est effectuée dans les conditions suivantes :

1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, le préfet publie l'avis mentionné à l'article 6 qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'article 7 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
c) L'adresse du site internet de l'exploitant où le public pourra également consulter les pièces du dossier ainsi que l'adresse électronique à laquelle le public pourra transmettre ses observations ;
d) le cas échéant, le délai dont disposent les Etats destinataires d'une notification en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement tel que précisé par l'article 10 de la présente décision pour manifester leur intention de participer à la mise à disposition ;

2° L'avis mentionné au 1° est publié :
a) Par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ;
b) Par voie électronique sur le site internet de l'Autorité de sûreté nucléaire.

3° Les communes intéressées mentionnées au 2° sont celles dont une partie du territoire est distante de moins de 5 kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base concernée et celles mentionnées à l'article 3 de la présente décision ;

4° Le délai de publicité fixé au 1° est augmenté, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères fixé au d du 1°.

Article 10

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, pour un projet de modification d'une installation nucléaire de base en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé devant faire l'objet d'une mise à disposition du public et entrant dans le champ de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de cet article sont mises en œuvre dans les conditions suivantes :

1° Le préfet procède à la notification de l'avis de mise à disposition mentionné à l'article 9 ; la mise à disposition du public ne peut pas commencer avant l'expiration du délai mentionné au d du 1° de l'article 9 ;

2° A l'issue de la procédure d'instruction du dossier de déclaration de modification, l'Autorité de sûreté nucléaire adresse au préfet les prescriptions prises relatives à ce projet de modification en vue de leur transmission aux autorités de l'Etat concerné ; ces prescriptions sont accompagnées, le cas échéant, des informations prévues au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Article 11

1° A l'issue de la période de mise à disposition du public, l'exploitant dresse le bilan de cette mise à disposition et l'adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et à la commission locale d'information concernée au plus tard un mois après la clôture de la mise à disposition du public. Ce bilan comporte :
- une synthèse des observations formulées par le public dans le cadre de la procédure de mise à disposition ;
- les réponses de l'exploitant à ces observations.

Il joint à ce bilan une copie des registres et des observations reçues par message électronique.

2° Après avoir effectué la communication mentionnée au 1°, l'exploitant tient ce bilan à disposition du public selon des procédés qu'il détermine. A la demande de la commission locale d'information concernée, l'exploitant lui présente ce bilan.

3° Le bilan de la mise à disposition est également mis en ligne sur le site internet de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 12

La procédure de mise à disposition du public est mise en œuvre avant les consultations prévues au II de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 13

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 122-10 et du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, l'exploitant assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité ou de traduction nécessitées par la procédure de mise à disposition du public et engagés en application de la présente décision.

Article 14

L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par prescriptions prises en application de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007, fixer une durée de consultation supérieure à vingt et un jours et des modalités particulières de mise en œuvre de la procédure de mise à disposition du public.

Article 15

La présente décision ne s'applique pas aux demandes déposées par l'exploitant antérieurement à sa date de prise d'effet lorsque ces demandes ont déjà fait l'objet d'une procédure de mise à disposition du public.

Article 16

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 17

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 18 juin 2013.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
J.-J. Dumont
M. Bourguignon
M. Tirmarche
P. Jamet

(*) Commissaires présents en séance.

 

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