(JO n° 297 du 21 décembre 2017)


NOR : TREP1735400A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-20 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 27 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 31 octobre 2017 ;

Vu la demande d'homologation présentée le 6 décembre 2017 par l'Autorité de sûreté nucléaire,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2017

La décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2017

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2017

Sont abrogés :
- au 1er janvier 2018, l'arrêté du 26 septembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0106 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base ;
- au 1er janvier 2018, l'arrêté du 15 juillet 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0352 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement ;
- au 1er juillet 2019, l'arrêté du 11 avril 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0420 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base.

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Annexe : Décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 593-15 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage ;

Vu la décision n° 2017-DC-0592 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et au contenu du plan d'urgence interne ;

Vu les résultats de la consultation du public organisée du 5 août 2017 au 7 octobre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques pris en sa séance du 31 octobre 2017 ;

Considérant que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a porté réforme du régime administratif applicable aux modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 593-15 susvisé, ces modifications sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité ;

Considérant que l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2016 susvisé, dispose notamment que « sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants : 1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ; 2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications » ;

Considérant que la mise en œuvre d'un régime déclaratif pour certaines modifications notables des installations nucléaires de base permet de conforter la responsabilité de l'exploitant en matière de protection des intérêts ; qu'elle permet également de mieux proportionner le contrôle exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire aux enjeux présentés par chaque modification notable pour la protection de ces mêmes intérêts ;

Considérant que le III de l'article 13 du décret du 28 juin 2016 susvisé dispose que « les décisions de dispense de déclaration prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont réputées être des décisions fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les dispositions du présent III s'appliquent jusqu'à ce que l'Autorité de sûreté nucléaire prenne une décision fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2018 » ;

Considérant que ces décisions de dispense de déclaration ont porté approbation de systèmes d'autorisation interne relatifs aux modifications notables d'importance mineure ; que la mise en œuvre de ces systèmes d'autorisation interne s'est avérée globalement satisfaisante et conduit les exploitants concernés à renforcer l'exercice de leur responsabilité en matière de protection des intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu d'étendre le champ des modifications soumises à déclaration au-delà de celui des modifications encadrées par ces systèmes d'autorisation interne ;

Considérant que le contrôle interne de l'exploitant pour la gestion des modifications notables de son installation doit être proportionné aux enjeux que présentent ces modifications pour la protection des intérêts ; qu'il revient à l'exploitant de définir, dans le respect des dispositions réglementaires applicables, les dispositions de contrôle interne qu'il retient pour la gestion des modifications notables de son installation ;

Considérant que les dispositions de contrôle interne mises en place par l'exploitant pour la gestion des modifications notables de son installation demeurent soumises au contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Considérant que la décision n° 2013-DC-0352 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement a été prise pour l'application de dispositions du code de l'environnement qui ont été abrogées ; qu'il y a donc lieu d'abroger cette décision,

Décide :

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Objet de la décision et définitions

Article 1.1.1

La présente décision précise les règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB) mises en œuvre après l'autorisation de mise en service des INB. Elle fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 1.1.2

I. Pour l'application de la présente décision, les définitions des termes suivants sont celles fixées par l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé : « activité importante pour la protection », « démonstration de sûreté nucléaire », « écart », « effluent », « élément important pour la protection », « exigence définie », « exploitant », « fonctionnement en mode dégradé », « fonctionnement normal », « incident ou accident », « intervenant extérieur », « opération de transport interne », « situation d'urgence », « sûreté nucléaire », « zone à production possible de déchets nucléaires ».

II. Pour l'application de la présente décision :
- l'expression « approche intégrée » est utilisée au sens de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- les termes et expressions « agression », « démarche de conception », « défense en profondeur » et « qualification d'un élément important pour la protection » sont utilisés au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- l'expression « système de gestion intégrée » est utilisée au sens de « système de management intégré » tel que mentionné par l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- la définition des expressions « fonction PUI » et « exercice de crise » sont celles fixées par la décision du 13 juin 2017 susvisée ;
- le sigle « ADR » signifie « accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 ».

 III. Pour l'application de la présente décision, les définitions suivantes sont utilisées :
- état initial de l'INB : état matériel et documentaire de l'INB et organisation de l'exploitant, tels que décrits dans les documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, au moment de l'engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;
- état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- composant programmé : calculateur, capteur ou actionneur, utilisant des logiciels ou des circuits programmables ;
- condition limite ou prescription particulière : dérogation prévue par les règles générales d'exploitation pour réaliser des actions de maintenance ;
- intérêts protégés : intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- mise en œuvre d'une modification : phase de la gestion d'une modification débutant à la première action modifiant l'état matériel ou organisationnel de l'INB ou au premier test d'un document modifié en vue de son utilisation envisagée, et se terminant, dans le cas d'une modification matérielle, à la mise à disposition de la partie modifiée de l'installation pour son usage prévu, dans le cas d'une modification organisationnelle, à la première utilisation de l'organisation modifiée pour son usage prévu, et, dans le cas d'une modification documentaire, à la mise en application du document modifié ;
- modification : modification d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement ;
- modification documentaire : modification de l'un des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- modification matérielle : modification consistant en l'ajout, la modification ou le retrait d'au moins un élément important pour la protection (EIP), ou en l'ajout, la modification ou le retrait d'au moins un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
- modification notable : modification relevant des II ou III de l'article L. 593-14 ou de l'article L. 593-15 du code de l'environnement ;
- modification organisationnelle : modification consistant en un ajout, changement ou suppression, d'éléments de la structure organisationnelle ou du système de gestion intégrée, d'éléments relatifs aux rôles et responsabilités, aux interfaces entre les entités, aux ressources affectées, aux processus de contrôle et de décision, aux outils de gestion informatiques et documentaires, à l'organisation temporelle du travail ;
- modification substantielle : modification relevant des II ou III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement ;
- régime des ICPE : régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- régime des IOTA : régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
- repli : changement d'état d'une installation vers un état dans lequel les fonctions de sûreté sont assurées sur le long terme.

Chapitre II : Gestion des modifications notables

Section 1 : Dispositions générales Article 1.2.1

La gestion des modifications notables d'une INB comprend leur identification, leur conception, leur validation, la décision de les mettre en œuvre, leur mise en œuvre, leurs modalités d'exploitation et le retour d'expérience de leur mise en œuvre.

Article 1.2.2

La gestion des modifications notables est une activité importante pour la protection (AIP). L'exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu'il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. Dans le cadre de cette gestion, l'exploitant considère l'incidence cumulée des modifications notables, et en particulier leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l'installation, y compris en ce qui concerne les dimensions humaines et organisationnelles de la maîtrise des risques.

Article 1.2.3

I. L'exploitant définit, dans le respect de la présente décision, un système de classement des modifications notables hiérarchisé en fonction des enjeux qu'elles sont susceptibles de présenter pour les intérêts protégés. Ce classement est utilisé pour proportionner en conséquence la vérification mise en œuvre en application des articles 1.2.10 et 1.2.11 de la présente décision.

II. Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 
- il s'agit d'une modification substantielle ;
- elle est soumise à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment son titre II ;
- elle comprend une modification non mineure des règles générales d'exploitation.

Article 1.2.4

Lorsqu'il envisage une modification notable, l'exploitant : 
- identifie, parmi les éventuelles autres modifications notables qu'il prévoit, celles susceptibles d'avoir une incidence sur elle ou sur lesquelles elle est susceptible d'avoir une incidence en matière de protection des intérêts ;
- évalue l'impact de l'association cumulée de ces modifications sur la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
- classe la modification envisagée en conséquence ;
- identifie la procédure administrative applicable ainsi que la date de mise en œuvre envisagée.

Article 1.2.5

L'exploitant tient à jour la liste des modifications notables qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. L'exploitant précise, pour chacune d'elles, son délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'autorisation ou de déclaration, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.

Article 1.2.6

I. - Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les documents justificatifs associés, ou la description des dispositions permettant d'assurer la pérennité de la qualification mentionnées au II de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification. Les évolutions sont repérées dans les éléments modifiés mis à jour.

II. - L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire tous les cinq ans une version consolidée des documents mentionnés au I ayant fait l'objet d'une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire.

Section 2 : Exigences définies pour la gestion des modifications notables Article 1.2.7

Les exigences définies mentionnées à l'article 1.2.2 de la présente décision recouvrent notamment la réalisation des actions suivantes :

1. Déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée et, parmi les modifications notables, celles qui relèvent du II ou du III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, celles qui sont soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, en application de l'article L. 593-15 du code de l'environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;

2. Motiver toute modification notable envisagée ;

3. Concevoir la modification notable envisagée et, dans ce cadre :

a) Prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l'exploitation de l'installation ainsi modifiée ;

b) Tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts, des meilleures techniques disponibles et du retour d'expérience pour la conception, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d'exploitation de la modification ;

c) Evaluer les éventuelles conséquences négatives de la modification envisagée sur les intérêts protégés, en tenant compte de l'état initial de l'INB et limiter et compenser ces conséquences, autant que raisonnablement possible ;

4. Définir les éventuelles actions à mettre en œuvre au terme de la démarche conduite au 3 en matière :

a) D'exigences de fabrication, de mise en œuvre des éléments modifiés ou nouvellement installés ;

b) De formation des intervenants concernés et, le cas échéant, d'évolution des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l'installation ;

c) D'organisation et d'environnement de travail, y compris pour la réalisation de la modification par les intervenants ;

d) De radioprotection collective des travailleurs, en application de l'article L. 593-42 du code de l'environnement, pour la mise en œuvre de la modification concernée et l'exploitation de l'installation modifiée ;

5. Déterminer les éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP objets de toute modification notable font l'objet, lors de la mise en œuvre puis de l'exploitation de la modification, de la qualification et de la pérennité de cette qualification, mentionnées à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

6. Analyser la compatibilité avec les exigences réglementaires et les prescriptions individuelles de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'article 18 ou de l'article 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

7. Analyser l'incidence de toute modification notable sur :

a) Les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

b) Les documents d'exploitation requis par le système de gestion intégrée de l'exploitant pour les situations de fonctionnement normal, de fonctionnement en mode dégradé, d'incident et d'accident ;

c) Les documents utilisés pour la formation des intervenants concernés et les éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l'installation ;

8. Déterminer les éventuelles dispositions permettant la maîtrise de la mise en œuvre d'une modification envisagée, préalablement à toute décision de mise en œuvre par l'exploitant ;

9. Formaliser la décision de l'exploitant de mettre en œuvre toute modification notable ;

10. Préparer les modifications documentaires rendues nécessaires par la mise en œuvre de la modification notable ;

11. Mettre en œuvre, conformément aux éléments résultant des actions 1 à 10, et dans des conditions compatibles avec le système de gestion intégrée de l'exploitant et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :

a) La modification notable ;

b) Les modifications des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l'installation si elles sont nécessaires ;

c) Les éventuels essais associés à la mise en œuvre de cette modification ;

12. Mettre en application les documents modifiés pour assurer la cohérence entre l'état documentaire et l'état matériel de l'installation à l'issue de la mise en œuvre de la modification notable ;

13. Contrôler l'achèvement de la modification notable et sa conformité, telle que mise en œuvre, aux exigences définies qui lui sont applicables ;

14. Contrôler la formation effective des personnes ayant à connaître de la modification notable ;

15. Tirer et prendre en compte le retour d'expérience de la mise en œuvre de la modification notable.

Section 3 : Contrôle technique de la gestion des modifications notables

Article 1.2.8

La gestion des modifications notables fait l'objet d'un contrôle technique selon les modalités prévues à l'article 2.5.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Section 4 : Vérification de la gestion des modifications notables

Article 1.2.9

Les dispositions prises en application des articles 2.5.2 et 2.5.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé pour la gestion des modifications notables font l'objet d'une vérification par l'exploitant en application de l'article 2.5.4 du même arrêté, précisé par les dispositions de la présente section. Cette vérification concerne l'ensemble des actions mentionnées à l'article 1.2.7 de la présente décision. Elle contribue au contrôle interne mis en œuvre par l'exploitant pour la gestion des modifications notables.

Article 1.2.10

I. Toute modification notable de classe 1, au sens du II de l'article 1.2.3 de la présente décision, fait l'objet d'une vérification systématique portant sur les exigences définies recouvrant la réalisation des actions mentionnées aux 1) à 8) de l'article 1.2.7 de la même décision. Cette vérification est préalable à l'éventuelle décision de l'exploitant de mettre en œuvre la modification considérée. Elle est assurée par une instance de contrôle interne regroupant des personnes disposant des compétences appropriées à l'examen de la modification considérée. L'organisation permettant d'assurer l'indépendance de cette vérification par rapport aux personnes directement chargées de l'exploitation ou de la modification est proportionnée aux enjeux que la modification est susceptible de présenter pour la protection des intérêts.

II. La vérification mentionnée au I donne lieu à un avis motivé, émis par l'instance de contrôle interne et portant sur l'acceptabilité de la modification au regard de la protection des intérêts. Cet avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable ; les réserves accompagnant, le cas échéant, cet avis sont explicitées.

III. L'exploitant précise dans son système de gestion intégrée les modalités qu'il retient pour l'application du présent article. L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la justification de ces dispositions au regard de la protection des intérêts.

Article 1.2.11

I. Pour chaque classe définie en application de l'article 1.2.3 de la présente décision à l'exception de la classe 1, l'exploitant définit dans son système de gestion intégrée les modalités de vérification qu'il applique à la gestion des modifications notables relevant de la classe considérée.

II. L'exploitant s'assure, pour chaque classe relevant du I, que la vérification mise en œuvre est proportionnée aux enjeux associés en matière de protection des intérêts. L'exploitant précise notamment dans son système de gestion intégrée, pour chaque classe relevant du I, le caractère systématique ou non de cette vérification, sa portée, le niveau de détail selon lequel elle est effectuée ainsi que la ou les personnes qui en sont chargées. L'exploitant s'assure que ces personnes sont différentes de celles directement chargées de l'exploitation ou de la modification, et qu'elles disposent des compétences appropriées à l'examen de la modification considérée. L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la justification de ces modalités de vérification au regard de la hiérarchisation des enjeux correspondant aux différentes classes relevant du I en matière de protection des intérêts.

III. Dans les cas où elle est effectuée, cette vérification est préalable à l'éventuelle décision de mise en œuvre de la modification considérée et donne lieu à un avis motivé, émis par la ou les personnes chargées de la vérification, et portant sur l'acceptabilité de la modification considérée au regard des intérêts protégés. Cet avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable ; les réserves accompagnant, le cas échéant, cet avis sont explicitées.

Article 1.2.12

 I. Les modifications donnant lieu à l'émission d'un avis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 de la présente décision ne peuvent être mises en œuvre que si cet avis est favorable ou favorable avec réserves. L'exploitant précise dans son système de gestion intégrée comment les cas donnant lieu à un avis défavorable sont pris en compte.

II. Dans le cas où l'avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 de la présente décision est favorable avec réserves, si l'exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 9) de l'article 1.2.7 de la même décision précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte.

Article 1.2.13

Dans le cas où le délai de mise en œuvre d'une modification notable ayant fait l'objet d'un avis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 de la présente décision dépasse de manière significative la prévision initiale, l'exploitant transmet à l'émetteur de l'avis les justifications associées. Celui-ci réévalue la modification si nécessaire, et en tout état de cause si le délai de mise en œuvre dépasse deux ans ; cette réévaluation donne lieu à la confirmation formalisée de l'avis précédent ou à l'émission d'un nouvel avis.

Article 1.2.14

L'exploitant procède à l'évaluation périodique de l'adéquation et de l'efficacité des dispositions prises en application des articles 2.5.2 et 2.5.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, selon les dispositions de l'article 2.5.4 du même arrêté.

Section 5 : Enregistrements associés à la gestion des modifications notables Article 1.2.15

La gestion des modifications notables fait l'objet des dispositions de l'article 2.5.6 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé en matière de documentation et de traçabilité. La documentation est archivée jusqu'au déclassement de l'installation.

Titre II : Modifications notables soumises à autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2.1.1

En application de l'article L. 593-15 du code de l'environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sont soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications notables qui ne relèvent pas du II ou du III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement et qui ne sont pas soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire aux termes du titre III.

Article 2.1.2

Le dossier de demande d'autorisation d'une modification notable soumise à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de la présente décision est constitué de documents dont le contenu est proportionné à l'importance des risques et des inconvénients de la modification notable pour les intérêts protégés. Il comporte les éléments suivants :

1. Présentation de la conception de la modification notable envisagée :

a) Motivation de la modification notable ;

b) Justification du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la modification, notamment le fait que la modification est soumise à autorisation au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

c) Indication, le cas échéant, si la modification a pour objectif de répondre à une ou plusieurs prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire ou s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de l'installation mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement ;

d) Description de l'identification et de l'évaluation mentionnées à l'article 1.2.4 ;

e) Durée d'effet envisagée de la modification notable, le cas échéant ;

f) Caractéristiques de la modification notable, en précisant :

(i) dans le cas d'une modification matérielle : dans quelle mesure elle affecte des EIP, leurs exigences définies, ou des éléments dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;

(ii) dans le cas d'une modification documentaire : dans quelle mesure elle affecte, le cas échéant, les méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception utilisées pour la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou l'évaluation de l'impact de l'INB, ainsi que les AIP, les EIP ou leurs exigences définies objets du document modifié ;

(iii) dans le cas d'une modification de l'organisation ou de l'environnement de travail : dans quelle mesure elle affecte des AIP ou leurs exigences définies ;

g) Information relative à la localisation des éléments sur lesquels porte la modification, complétée, lorsque cela est pertinent, par des plans à des échelles adaptées ;

h) Description de l'état initial de l'INB concernée par la modification notable ;

i) Enoncé des exigences définies associées à la modification, et description argumentée de la manière dont l'exploitant prévoit de les atteindre et de vérifier leur atteinte ; dans le cas où il s'agit d'une modification matérielle, le dossier comporte en particulier l'énoncé des principes et des exigences de conception des éléments modifiés, de mise en œuvre de la modification matérielle et d'exploitation de l'installation modifiée ;

j) Dans le cas où il s'agit d'une modification matérielle, documents attestant de la qualification des EIP, au sens de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, modifiés ou nouvellement installés, en présentant :

(i) les résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette attestation ;

(ii) la description détaillée des essais restant éventuellement à réaliser lors de la mise en œuvre de la modification et contribuant à cette attestation ;

2. Incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts :

a) Détermination de l'incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts et justification de l'acceptabilité de cette incidence sur la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, y compris sur :

(i) l'organisation et l'environnement de travail existants ;

(ii) les AIP et leurs exigences définies ;

(iii) les EIP, leurs exigences définies et tout élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;

(iv) les prélèvements d'eau, la nature et la quantité des effluents, la production et la nocivité de déchets de l'INB, ainsi que les nuisances auxquelles la modification notable est susceptible de donner lieu ;

(v) la radioprotection collective des travailleurs, en application de l'article L. 593-42 du code de l'environnement ;

b) Pour la détermination de cette incidence, description et justification du recours à d'éventuels outils de calcul ou de modélisation, ou à des méthodes d'évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; pour ce qui concerne les outils ou méthodes utilisés pour la démonstration de sûreté nucléaire, les justifications permettent de démontrer le respect des exigences fixées à l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

3. Mise en œuvre de la modification notable envisagée :

a) Evolutions apportées aux programmes de formation des personnels chargés de la mise en œuvre de la modification notable et de l'exploitation postérieurement à la mise en œuvre de la modification ;

b) Modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu'elles sont nécessaires ;

c) Calendrier prévisionnel et modalités de mise en œuvre de la modification notable, notamment état initial de l'INB, nécessité d'une mise en œuvre simultanée de la modification avec d'autres modifications et, le cas échéant, conditions d'intervention associées ;

d) Modalités de recueil du retour d'expérience de la réalisation de la modification notable et, le cas échéant, de prise en compte de celui issu des réalisations antérieures, au titre de l'action 15 de l'article 1.2.7 ;

e) Modalités de vérification de la conformité de la modification notable effectivement réalisée aux exigences définies qui lui sont associées ;

f) Pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé participant aux fonctions de protection des intérêts :

(i) spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés, y compris des spécifications utilisant un autodiagnostic du système, le cas échéant ;

(ii) programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;

(iii) résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification ;

4. Les mises à jour envisagées des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, éventuellement accompagnées des pièces spécifiques demandées à l'article 26 du même décret.

L'exploitant peut être dispensé, sur justification, de la production d'une des pièces susmentionnées si elle apparaît sans objet.

Article 2.1.3

Lorsque la modification est matérielle et concerne un équipement sous pression soumis aux dispositions des articles L. 557-1 et suivants du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, le dossier de demande d'autorisation peut ne pas comporter certains éléments mentionnés à l'article 2.1.2 si ceux-ci sont constitutifs des dossiers transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 557-1 et suivants du code de l'environnement. Le dossier de demande d'autorisation comporte alors les références de ces dossiers.

Article 2.1.4

Lorsqu'un même exploitant exploite plusieurs INB, des modifications notables similaires relatives à tout ou partie de ces INB peuvent faire l'objet d'un même dossier de demande d'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Dans ce cas, le dossier identifie explicitement les INB concernées et les informations mentionnées à l'article 2.1.2 de la présente décision sont établies en tenant compte des spécificités éventuelles de chaque INB concernée.

Article 2.1.5

Dans le cas où la mise en œuvre d'une modification autorisée par l'Autorité de sûreté nucléaire s'écarte des éléments du dossier ou des conditions de l'autorisation délivrée, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les cinq jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI du titre II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. L'exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d'autorisation.

Article 2.1.6

Dans le cas où l'exploitant modifie significativement le délai envisagé pour la mise en œuvre d'une modification autorisée, ou renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.

Titre III : Modifications notables soumises à déclaration auprès de l'autorité de sûreté nucléaire

Chapitre Ier : Liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

Section 1 : Dispositions générales

Article 3.1.1

Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire sont celles ne relevant pas des II et III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement et qui vérifient l'ensemble des critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu'ils leur sont applicables :

1. Prescriptions ou dérogations de l'Autorité de sûreté nucléaire :

La mise en œuvre de la modification ne nécessite pas la modification de prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'article 18 ou de l'article 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ni ne nécessite l'octroi d'une dérogation de l'Autorité de sûreté nucléaire à une disposition réglementaire applicable.

2. Evaluation environnementale :

La modification n'est pas soumise à l'évaluation environnementale mentionnée au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

3. Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l'INB présente pour les intérêts protégés :

Les dispositions prises à l'égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d'évitement, de réduction et de compensation des inconvénients pris dans le cadre d'une approche intégrée :
- ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP, ainsi que leurs exigences définies, n'étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
- ou bien sont telles que :

(i) d'une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;

(ii) d'autre part, les risques, et les inconvénients pris dans le cadre d'une approche intégrée, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions spécifiques visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts, ne sont pas d'une nature nouvelle et restent limités.

L'analyse appelée par les i et ii est conduite en tenant compte de l'état initial de l'INB et de l'ensemble des situations couvertes par la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, à l'exception de celles rendues impossibles par les conditions de préparation ou d'exploitation de la modification.

4. Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l'INB présente pour les intérêts protégés :

La modification ne fait pas appel à des méthodes, critères ou démarches de conception, de démonstration ou d'évaluation des impacts modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

5. Situations incidentelles et accidentelles :

La modification n'est pas susceptible d'être à l'origine de situations incidentelles ou accidentelles significativement différentes de celles analysées dans la démonstration de sûreté nucléaire de l'installation, notamment en matière de nature et de conséquences pour les intérêts protégés.

6. Contrôle de la criticité :

La modification n'est pas susceptible de remettre en cause le mode de contrôle de la criticité, le milieu fissile de référence, les conditions enveloppes de réflexion et d'interaction neutronique, les limites de la démonstration de sûreté en matière de criticité, ainsi que les dispositions de limitation des conséquences d'un accident de criticité retenues dans le rapport de sûreté de l'installation. Les moyens de surveillance permettant de respecter le principe de la double éventualité peuvent être modifiés sous réserve de conserver, par leur qualité et leur fiabilité, une efficacité équivalente à l'efficacité de ceux décrits dans le rapport de sûreté.

7. Déchets et effluents :

La modification ne produit pas une croissance notable du volume de déchets ou d'effluents, ni de modification significative de leurs caractéristiques et, en tout état de cause, les déchets et effluents produits restent compatibles avec les capacités d'entreposage fixes ou temporaires autorisées, les filières de traitement et de conditionnement de l'exploitant et les filières d'élimination existantes ou en projet.

8. Risques lors de la mise en œuvre de la modification :

La modification respecte l'ensemble des critères suivants :
- la mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre ;
- la mise en œuvre de la modification n'est pas susceptible, compte tenu d'éventuelles dispositions compensatoires, d'occasionner un risque d'agression entraînant l'endommagement d'un EIP requis au moment de l'intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au point i) du deuxième tiret du critère 3 du présent article ;
- la mise en œuvre de la modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n'excédant pas significativement celle qui résulte des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l'INB ;
- la mise en œuvre de la modification n'est pas susceptible, compte tenu d'éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d'urgence interne.

Section 2 : Modifications organisationnelles

Article 3.1.2

Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications de l'organisation relevant de la responsabilité de l'exploitant pour la protection des intérêts sont les suivants :               
- la modification ne remet pas en cause l'organisation d'un site pour la mise en œuvre des AIP ;
- la modification ne conduit pas à faire évoluer les effectifs et compétences minimaux nécessaires pour la réalisation d'une AIP tels que requis par les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 3.1.3

Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :               
- modification notable de l'organisation de l'exploitant qu'il met en place, en matière de contrôle, pour assurer la protection des intérêts ;
- modification notable d'un outil de gestion, y compris informatique et documentaire, contribuant à la mise en œuvre d'une AIP ;
- modification notable du système de gestion des compétences pour assurer la protection des intérêts ;
- modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs.

Section 3 : Modifications documentaires

Article 3.1.4

Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications documentaires sont les suivants :               
- la modification ne conduit pas à introduire un scénario accidentel nouveau ou des effets accidentels non couverts par la démonstration de sûreté nucléaire ;
- la modification n'affecte pas la liste des initiateurs, la définition du domaine du fonctionnement normal, en mode dégradé, les conditions incidentelles ou accidentelles et les conditions de transition entre fonctionnement normal, fonctionnement en mode dégradé et les conditions incidentelles ou accidentelles ;
- la modification n'affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle, ni les états de repli, le cas échéant, définis dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d'exploitation ;
- la modification n'affecte pas significativement l'étude sur la gestion des déchets de l'installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l'article 3.1.5 de la présente décision ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l'exploitant ne dispose pas d'une méthodologie d'assainissement approuvée par l'Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l'article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d'une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- la modification n'affecte pas la démonstration que la stratégie de maintenance et d'essai d'un EIP permet de maintenir la pérennité de sa qualification ;
- la modification ne consiste pas à prolonger l'utilisation d'une source radioactive nécessaire à l'exploitation de l'INB et qui, si elle n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique ;
- la modification n'a pas d'incidence sur la durée de démantèlement ou sur la description de l'état final visé mentionné dans le plan de démantèlement ;
- dans le cas des modifications à durée d'effet limitée des réacteurs électronucléaires :
- la modification ne concerne pas une situation pour laquelle les règles générales d'exploitation imposent d'amorcer le repli du réacteur dans un délai inférieur à une heure ;
- dans le cas où la modification concerne une situation pour laquelle les règles générales d'exploitation imposent d'amorcer le repli du réacteur dans un délai supérieur à une heure, elle vérifie l'une au moins des deux conditions suivantes :
- la conduite à tenir imposée par les règles générales d'exploitation est respectée ;
- des mesures compensatoires prévues par les règles générales d'exploitation, équivalentes à celles prévues par la conduite à tenir imposée par ces mêmes règles, sont respectées ;
- dans le cas où la modification consiste à utiliser une condition limite ou une prescription particulière, au sens des règles générales d'exploitation, en dehors des conditions prévues, elle ne conduit pas à remettre en cause les mesures compensatoires associées à cette condition limite ou à cette prescription particulière.

Article 3.1.5

Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :               
- le déclassement définitif de zones définies au titre du zonage déchets, au sens de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, pour lesquelles n'est intervenu aucun phénomène d'activation ou de migration de la contamination dans les structures ;
- si l'exploitant dispose d'une méthodologie d'assainissement approuvée par l'Autorité de sûreté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l'article 3.6.3 de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement définitif d'une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- dans le cas des réacteurs électronucléaires, une modification des spécifications techniques d'exploitation dont la durée d'effet est limitée et qui ne concerne pas une situation pour laquelle les règles générales d'exploitation imposent d'amorcer le repli du réacteur.

Section 4 : Modifications matérielles

Article 3.1.6

Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications matérielles sont les suivants :               
- la modification n'inclut pas l'ajout, dans le périmètre de l'INB, d'un équipement ou d'une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- la modification n'inclut pas l'extension ou la modification d'un équipement ou d'une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée, pouvant avoir des incidences négatives notables sur l'environnement ;
- la modification n'inclut pas l'ajout ou la modification d'un équipement ou d'une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement et conduisant à ce que, pour l'établissement dans lequel l'INB est implantée, la « règle de dépassement direct seuil haut » ou la « règle de cumul seuil haut » définies à l'article R. 511-11 du même code concernant les substances ou mélanges dangereux mentionnés au I de l'article R. 511-10 du même code soit vérifiée ;
- la modification ne conduit pas à ce qu'un équipement ou une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 du même code, fasse l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 du même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 du même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement ;
- la modification n'inclut pas l'ajout ou la modification substantielle d'un équipement ou installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et qui, s'il était implanté en dehors du périmètre d'une INB, serait soumis à autorisation au titre du régime des IOTA ou à autorisation ou enregistrement au titre du régime des ICPE ;
- il est possible de vérifier, par un essai dédié, que l'installation modifiée présente, après mise en œuvre de la modification, des performances en matière de protection des intérêts au moins égales à celles qu'elle avait avant la modification ;
- la modification n'utilise pas de méthode de qualification d'au moins un EIP qui diffère des méthodes déjà décrites pour les EIP de ce type dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- la modification ne consiste pas en la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants qui, si cette source n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique.

Article 3.1.7

Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- la création ou la modification d'un équipement ou d'une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement qui, si elle n'était pas nécessaire à l'exploitation d'une INB, serait soumise à déclaration au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- la mise à l'arrêt définitif d'un équipement ou d'une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et qui serait soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- l'extension ou la modification notable d'activités entrant dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- l'accroissement notable de la quantité de substances ou mélanges entrant dans le champ d'application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- l'introduction de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges entrant dans le champ d'application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- tout ajout ou toute modification d'un EIP ou d'une ou plusieurs de ses exigences définies vérifiant les critères du présent chapitre, à l'exception des modifications relevant de l'article 4.1.2 de la présente décision.

Section 5 : Modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d'urgence

Article 3.1.8

Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d'urgence sont les suivants : 
- la modification n'affecte pas les éléments justificatifs du plan d'urgence interne relatifs à la protection des intérêts, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
- la modification n'affecte pas les critères ou les modalités de déclenchement du plan d'urgence interne ;
- la modification n'affecte pas l'organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et du périmètre de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions PUI ;
- la modification n'affecte pas la politique de formation et de gestion des compétences pour la gestion des situations d'urgence, notamment en matière de personnes concernées par cette politique, ainsi que de fréquence et de typologie des exercices de crise ;
- la modification ne conduit pas à diminuer le niveau de protection des personnes présentes dans l'établissement, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
- la modification n'affecte pas le contenu et le format, y compris informatique, des informations transmises en cas de crise par l'exploitant aux intervenants externes ;
- la modification ne conduit pas à réduire le niveau de performance attendu des moyens de crise.

Article 3.1.9

Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d'urgence interne ;
- l'évolution, à capacité constante, des moyens matériels de crise, incluant les locaux de crise et moyens associés, les capteurs de données nécessaires à la rédaction des messages du plan d'urgence interne ainsi que les moyens d'intervention fixes et mobiles ;
- l'évolution, à niveau équivalent de performance attendu des moyens de crise, des modalités de protection des personnes dans l'établissement ;
- la mise à jour ou la révision des conventions entre l'exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
- la modification des critères de désactivation du plan d'urgence interne.

Section 6 : Modification du combustible des réacteurs électronucléaires

Article 3.1.10

Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications relatives du combustible des réacteurs électronucléaires sont les suivants :
- la démonstration de sûreté nucléaire des opérations envisagées utilise des méthodes, des règles d'étude et des critères de sûreté déjà validés, sans les modifier ou en introduire de nouveaux. Elle est fondée sur les critères déjà utilisés dans le rapport de sûreté de l'installation pour des configurations équivalentes ;
- les conclusions du rapport de sûreté de l'installation concernée ne sont pas modifiées et les marges existant dans les études de sûreté sont préservées ;
- la modification n'entraîne pas une évolution des conditions de réalisation d'essais susceptible de compromettre la qualification des outils de calcul scientifique utilisés dans la démonstration de sûreté nucléaire ;
- la modification n'entraîne pas de modification matérielle ou fonctionnelle des systèmes de protection et de surveillance du cœur des réacteurs ;
- la modification appartient à l'un des types suivants :
- évolutions apportées à des assemblages combustibles ou à des grappes absorbantes déjà chargés sur plusieurs réacteurs et présentant des marges préservées vis-à-vis des aspects hydrauliques, mécaniques, thermomécaniques et neutroniques de la démonstration de sûreté nucléaire ;
- opérations de chargement ou de poursuite d'irradiation d'assemblages expérimentaux de démonstration, de quelques crayons à huit assemblages de combustible au maximum ;
- évolutions ayant pour objet d'intégrer le retour d'expérience ou d'étendre à d'autres réacteurs ou d'autres gestions de combustible des modifications bénéficiant d'une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et se limitant aux modifications des règles d'essai, sans en changer les principes, les méthodes et les objectifs, pour :
- les essais physiques de redémarrage des règles générales d'exploitation ;
- les essais périodiques en cours et en prolongation de cycle des règles générales d'exploitation des systèmes de mesure de la puissance nucléaire et de régulation des grappes de commande ;
- opérations de mise en œuvre des outils de restauration, de réparation ou d'examen du combustible réalisées dans le bâtiment d'entreposage du combustible, ou d'adaptation de ce bâtiment et des procédures de réception ou d'évacuation du combustible pour la mise en œuvre de nouveaux emballages de transport de substances radioactives.

Section 7 : Modifications des centres de stockage de déchets radioactifs

Article 3.1.11

Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications des centres de stockage de déchets radioactifs sont les suivants :
- les éventuels écarts aux spécifications techniques d'acceptation des colis sont ponctuels et concernent exclusivement :
- dans le cadre du processus d'agrément, la délivrance d'un agrément dérogeant à une partie des spécifications, dès lors que ces écarts restent compatibles avec le domaine de fonctionnement autorisé et la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
- le stockage des colis agréés en écart par rapport aux spécifications, dès lors que ces écarts restent compatibles avec le domaine de fonctionnement autorisé et la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement.

Section 8 : Modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses

Article 3.1.12

I. Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l'ADR, sont les suivants :
- dans le cas de contenus qui ne sont pas classés « LSA » ou « SCO » au sens de l'ADR :
- dans le cas de contenus liquides de volume inférieur à 5 litres ou de contenus solides, la modification concerne une opération de transport interne mettant en jeu une activité inférieure à 100 A1 ou 100 A2, au sens de l'ADR ;
- dans le cas de contenus liquides de volume supérieur à 5 litres ou de contenus gazeux, la modification concerne une opération de transport interne mettant en jeu une activité inférieure à 1 A1 ou 1 A2, au sens de l'ADR ;
- la modification concerne une opération de transport interne de moins de 0,1 kg d'UF6 par colis, mettant en jeu :
- soit des matières non-fissiles ou fissiles exceptées au sens de l'ADR ;
- soit des colis contenant des matières fissiles et respectant les paragraphes 6.4.11.1 et 6.4.11.2 de l'ADR ou les paragraphes 6.4.11.1 et 6.4.11.3 de l'ADR.

II. Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l'ADR, sont les suivants :
- la modification n'affecte pas les fonctions de sûreté du colis concerné ou, dans le cas contraire, concerne une opération de transport interne pour laquelle la quantité maximale totale de marchandises dangereuses par unité de transport est inférieure à :
50 kg ou 50 L pour les catégories de transport 0 ou 1 ;
333 kg ou 333 L pour les catégories de transport 2 ;
1 000 kg ou 1 000 L pour les catégories de transport 3.

Les catégories de transport sont celles définies au paragraphe 1.1.3.6 de l'ADR, avec la réserve qu'en cas de mélange de marchandises appartenant à des catégories différentes, le mélange est considéré appartenir à la catégorie la moins élevée. La définition de la quantité maximale totale par unité de transport est celle du paragraphe 1.1.3.6.3 de l'ADR.

Article 3.1.13

Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :

- une modification notable concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l'ADR, mettant en jeu un contenu classé « LSA » ou « SCO » au sens de l'ADR, non-fissile ou fissile excepté au sens de l'ADR.

Section 9 : Activités expérimentales

Article 3.1.14

L'installation ou la modification de dispositifs expérimentaux dans les installations de recherche respectant la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Chapitre II : Procédure de déclaration

Article 3.2.1

L'exploitant déclare préalablement à sa mise en œuvre toute modification notable soumise à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et du chapitre Ier du présent titre.

Article 3.2.2

La déclaration d'une modification notable soumise à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire comporte les éléments suivants :
- la description synthétique de la modification envisagée ;
- la justification du fait que la modification est notable et soumise à déclaration, au regard notamment des dispositions de la présente décision.

Article 3.2.3

Dans le cas où la mise en œuvre d'une modification déclarée à l'Autorité de sûreté nucléaire diffère significativement des conditions de la déclaration adressée, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les cinq jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. L'exploitant dépose, le cas échéant, une demande d'autorisation.

Titre IV : Modifications non notables

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4.1.1

Les modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d'incident ou d'accident sur une INB ne sont pas notables.

Article 4.1.2

Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8 de l'article 3.1.1 de la présente décision :
- le remplacement à l'identique de tout ou partie d'un EIP ou le remplacement à l'identique d'un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
- à l'exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d'un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies et dont la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ne font pas appel à des techniques différentes de celles utilisées pour l'EIP d'origine ;
- le remplacement d'un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n'aggravant pas l'ampleur des agressions pouvant affecter l'EIP considéré ;
- les modifications dont l'unique effet en matière de protection des intérêts est de contribuer favorablement au traitement d'un écart ;
- les modifications respectant les critères énoncés aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 et 3.1.8, et dont l'unique effet est de contribuer favorablement à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- les modifications apportées à l'installation pour la réalisation des contrôles, essais ou actions de maintenance décrites dans les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou leur révision mentionnée à l'article 38-1 du même décret ;
- les reclassements définitifs du zonage déchets, au sens de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l'ADR, et respectant les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l'ADR ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l'ADR, qui pourraient être transportées dans un colis excepté au sens de l'ADR ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises non soumise aux prescriptions de l'ADR ;
- les modifications visant à mettre en conformité les colis ou les conditions de transport avec les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses respectant les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, à condition que les modifications ne remettent pas en cause le respect de ces exigences ;
- les modifications concernant une opération de transport interne mettant en jeu un contenu classé « LSA-I » ou « SCO-I », non-fissile ou fissile excepté au sens de l'ADR, et dont l'activité totale est limitée à 1 A2 si le contenu est solide ou 10-3 A2 s'il est liquide ou gazeux.

Article 4.1.3

L'exploitant identifie dans son système de gestion intégrée l'ensemble des modifications qu'il considère non notables, dans le respect de la présente décision. L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la justification de cette identification au regard de la protection des intérêts.

Titre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 5.1

Sur demande dûment motivée de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder, par décision individuelle, une dérogation aux dispositions de la présente décision. Dans le cas où cette décision est assortie de prescriptions, elle est prise selon la procédure prévue au I de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Dans sa demande, l'exploitant présente les mesures compensatoires qu'il propose et apporte la démonstration qu'elles garantissent un niveau de protection des intérêts globalement équivalent à celui qui résulterait de l'application de la présente décision.

Article 5.2

La décision d'autorisation de mise en service d'une INB peut imposer, pour une période limitée dans le temps, des dispositions renforçant celles de la présente décision ou y dérogeant.

Article 5.3

I. En cas de manquement aux dispositions de la présente décision ou de constat que les dispositions mises en œuvre par l'exploitant ne suffisent pas à assurer la gestion des modifications notables de son installation dans des conditions satisfaisantes au regard de la protection des intérêts, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision individuelle prise selon la procédure prévue au I de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, restreindre la liste des modifications notables de cette installation soumises à déclaration auprès d'elle ou soumettre toutes les modifications notables de cette installation à son autorisation.

II. L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision individuelle prise selon la procédure prévue aux I et II de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et dans le cadre fixé par l'article L. 593-15 et les articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, étendre la liste des modifications notables d'une installation soumises à déclaration auprès d'elle, à l'exception de celles qui nécessitent une autorisation selon une directive européenne.

Article 5.4

I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s'applique au plus tard le 1er juillet 2019 dans les conditions précisées au présent article.

II. A compter du 1er janvier 2018 et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 si l'exploitant ne fait pas usage de la faculté ouverte par le III, les modifications notables entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu'au 29 juin 2016 sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et la présente décision, à l'exception de la section 2 du chapitre II de son titre 1er et de l'ensemble de son titre III, leur est applicable.

III. L'exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2019, pour l'ensemble des modifications notables ou éventuellement pour une catégorie restreinte qu'il identifie. Il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant. Pour ces modifications, la décision n° 2014-DC-0420 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base n'est plus applicable.

IV. Une modification soumise à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée avant l'entrée en vigueur de la présente décision est instruite selon les procédures applicables avant cette entrée en vigueur.

Article 5.5

Sont abrogées :
- au 1er janvier 2018, la décision n° 2008-DC-0106 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d'autorisation interne dans les installations nucléaires de base ;
- au 1er janvier 2018, la décision n° 2013-DC-0352 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement ;
- au 1er juillet 2019, la décision n° 2014-DC-0420 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base ;

Article 5.6

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 30 novembre 2017.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),

P.-F. Chevet

S. Cadet-Mercier

P. Chaumet-Riffaud

L. Evrard

(*) Commissaires présents en séance.

 

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en vigueur
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