(JO n° 23 du 27 janvier 2011)
NOR : DEVR1032059A
Texte modifié en dernier lieu par :
Arrêté du 21 février 2014 (JO n° 55 du 6 mars 2014)
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 modifié relatif aux certificats d’économies d’énergie, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2006 relatif aux modalités d’application du dispositif de certificats d’économies d’énergie ;
Vu les arrêtés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009 et 28 juin 2010 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 16 novembre 2010,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2010
Les annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté complètent les annexes des arrêtés susvisés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009 et 28 juin 2010.
Article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, sont considérées comme :
- fiches nouvelles d’opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches figurant à l’annexe 1 du présent arrêté ;
- fiches révisées d’opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches figurant aux annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
- fiches anciennes d’opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches des annexes des arrêtés susvisés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009 et 28 juin 2010 portant la même référence que les fiches figurant à l’annexe 4 du présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Les fiches nouvelles d’opérations standardisées et les fiches révisées d’opérations standardisées figurant à l’annexe 2 du présent arrêté sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Les fiches révisées d’opérations standardisées figurant à l’annexe 3 du présent arrêté sont applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées :
- à partir du 5 novembre 2010 ;
- avant le 5 novembre 2010, si le dossier correspondant de demande de certificats d’économies d’énergie est adressé au préfet du département concerné après le 31 décembre 2010.
Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Les fiches révisées d’opérations standardisées figurant à l’annexe 4 du présent arrêté sont applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées :
- plus de trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ;
- moins de trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, si le dossier correspondant de demande de certificats d’économies d’énergie est adressé au préfet du département concerné après le 30 avril 2011.
Article 6 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Sous réserve que le dossier correspondant de demande de certificats d’économies d’énergie soit adressé au préfet du département concerné avant le 30 avril 2011, les fiches anciennes d’opérations standardisées d’économies d’énergie, définies par le présent arrêté, sont applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu’aux opérations engagées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Article 7 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Les fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie portant les références BAR-TH-05, BAR-TH-33, BAT-EQ-03, BAT-EQ-04, BAT-EQ-05, IND-BA-02, IND-BA-03 et IND-BA-04 sont supprimées trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, les opérations standardisées d’économies d’énergie conformes à ces fiches et engagées avant leur suppression ouvrent droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sous réserve que le dossier correspondant de demande de certificats d’économies d’énergie soit adressé au préfet du département concerné avant le 30 avril 2011.
Article 8 de l’arrêté du 15 décembre 2010
Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2010.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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(Arrêté du 21 février 2014, annexe)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° IND-BA-12
Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante
1. Secteur d'application :
Industrie.
2. Dénomination :
Mise en place d'un système de récupération de chaleur en amont d'une tour aéroréfrigérante (TAR) pour le chauffage ou le préchauffage d'eau chaude sanitaire, de fluides de process, d'eau de chauffage ou d'air.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Les systèmes de refroidissement industriel concernés par cette fiche sont les suivants :
- TAR humide en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée tour de refroidissement) ;
- TAR sèche en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée aérocondenseur ou dry-cooler) ;
- TAR hybride (humide/ sèche) en circuit fermé ou ouvert.
La puissance thermique évacuable à la tour doit être inférieure ou égale à 7 MW ; en particulier, les TAR des centrales de production d'électricité sont exclues du domaine d'application.
La puissance thermique évacuable Qtar (kW) est fournie par une note de calcul ou par la documentation technique du constructeur.
La puissance thermique récupérée Qrecup (kW) est fournie par une étude thermique de besoin d'énergie et de dimensionnement de l'échangeur, réalisée par un bureau d'étude ou un professionnel.
Le professionnel atteste que Qrecup < 0, 7*Qtar.
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
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RÉGIME DE FONCTIONNEMENT
de l'installation (1) |
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TYPE D'UTILISATION (2) |
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---|
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1 × 8 |
0,25 |
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Process |
0,95 |
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Qrecup (kW) |
× |
2 × 8 avec arrêt le week-end |
0,49 |
× |
Confort |
0,5 |
× |
48 606 |
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2 × 8 sans arrêt le week-end |
0,67 |
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Mixte |
0,85 |
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3 × 8 avec arrêt le week-end |
0,74 |
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3 × 8 sans arrêt le week-end |
1 |
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Qrecup est la puissance thermique récupérée en kW.
(1) Les régimes horaires mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondent au fonctionnement de l'installation de récupération de chaleur et non pas au régime de travail du personnel.
(2) Le type d'utilisation correspond à celui de la chaleur valorisée récupérée sur la tour aéroréfrigérante.