(JO n° 55 du 6 mars 2014)
NOR : DEVR1404834A
Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Objet : définition des opérations standardisées d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : des arrêtés définissent des opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées : 301 fiches sont ainsi aujourd'hui associées à ces opérations et déterminent un forfait d'économies d'énergie correspondant. Le présent arrêté prévoit la révision d'une fiche existante.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7 et L. 221-8 ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu les arrêtés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009, 28 juin 2010, 15 décembre 2010, 14 décembre 2011, 28 mars 2012, 31 octobre 2012, 4 juin 2013 et 24 octobre 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 février 2014,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 21 février 2014
L'annexe du présent arrêté complète les annexes des arrêtés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009, 28 juin 2010, 15 décembre 2010, 14 décembre 2011, 28 mars 2012, 31 octobre 2012, 4 juin 2013 et 24 octobre 2013 susvisés.
Article 2 de l'arrêté du 21 février 2014
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, est considérée comme :
- fiche révisée d'opérations standardisées d'économies d'énergie : la fiche figurant à l'annexe du présent arrêté ;
- fiche ancienne d'opérations standardisées d'économies d'énergie : la fiche de l'annexe de l'arrêté du 24 octobre 2013 susvisé portant la même référence que la fiche figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 21 février 2014
La fiche révisée d'opération standardisée est applicable à toutes les opérations standardisées d'économies d'énergie faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie adressée à l'autorité administrative compétente à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 21 février 2014
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 février 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur généralde l'énergie et du climat,
L. Michel
Annexe
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° IND-BA-12
Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante
1. Secteur d'application :
Industrie.
2. Dénomination :
Mise en place d'un système de récupération de chaleur en amont d'une tour aéroréfrigérante (TAR) pour le chauffage ou le préchauffage d'eau chaude sanitaire, de fluides de process, d'eau de chauffage ou d'air.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Les systèmes de refroidissement industriel concernés par cette fiche sont les suivants :
- TAR humide en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée tour de refroidissement) ;
- TAR sèche en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée aérocondenseur ou dry-cooler) ;
- TAR hybride (humide/ sèche) en circuit fermé ou ouvert.
La puissance thermique évacuable à la tour doit être inférieure ou égale à 7 MW ; en particulier, les TAR des centrales de production d'électricité sont exclues du domaine d'application.
La puissance thermique évacuable Qtar (kW) est fournie par une note de calcul ou par la documentation technique du constructeur.
La puissance thermique récupérée Qrecup (kW) est fournie par une étude thermique de besoin d'énergie et de dimensionnement de l'échangeur, réalisée par un bureau d'étude ou un professionnel.
Le professionnel atteste que Qrecup < 0, 7*Qtar.
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
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RÉGIME DE FONCTIONNEMENT
de l'installation (1) |
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TYPE D'UTILISATION (2) |
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---|
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1 × 8 |
0,25 |
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Process |
0,95 |
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Qrecup (kW) |
× |
2 × 8 avec arrêt le week-end |
0,49 |
× |
Confort |
0,5 |
× |
48 606 |
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2 × 8 sans arrêt le week-end |
0,67 |
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Mixte |
0,85 |
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3 × 8 avec arrêt le week-end |
0,74 |
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3 × 8 sans arrêt le week-end |
1 |
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Qrecup est la puissance thermique récupérée en kW.
(1) Les régimes horaires mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondent au fonctionnement de l'installation de récupération de chaleur et non pas au régime de travail du personnel.
(2) Le type d'utilisation correspond à celui de la chaleur valorisée récupérée sur la tour aéroréfrigérante.