(JO n° 298 du 24 décembre 2015)


NOR : DEVP1522390A

Publics concernés : éco-organismes de la filière de gestion des déchets de pneumatiques, professionnels de la gestion des déchets de pneumatiques.

Objet : réglementation relative aux missions générales et aux objectifs fixés aux éco-organismes de la filière de gestion des déchets de pneumatiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté détermine les missions générales des éco-organismes de la filière de gestion des déchets de pneumatiques et définit les différents objectifs qu’ils doivent atteindre dans le cadre de leurs activités.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vu

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10-8 et R. 543-144-1,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les objectifs prévus à l’article R. 543-144-1 du code de l’environnement sont définis par le présent arrêté.

Par comité technique de la filière, on entend la formation propre à la filière des déchets de pneumatiques de l’instance de gouvernance des filières de responsabilité élargie du producteur, prévue au XI de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes prévus à l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement sont mis en place de manière à permettre aux producteurs mettant sur le marché des pneumatiques de répondre à leurs obligations de collecte et de valorisation des déchets de pneumatiques qui leur incombent en vertu des articles L. 541-10-8 et R. 543-137 et suivants du code de l’environnement.

Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes assurent leurs missions dans l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire français y compris les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer où le code de l’environnement s’applique.

Dans un souci d’équité, les éco-organismes métropolitains assurent un soutien technique aux éco-organismes situés dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer où le code de l’environnement s’applique.

Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes sont tenus de valoriser les déchets de pneumatiques, pour le compte des metteurs sur le marché qui les financent, dans des conditions respectueuses de la réglementation, de l’environnement et de la santé humaine. Ils veillent à respecter, dans la mesure du possible, c’est-à-dire en fonction des possibilités offertes par la réglementation en vigueur et par les débouchés techniquement et économiquement envisageables, la hiérarchie des modes de traitement des déchets en donnant la priorité à la réutilisation des déchets de pneumatiques lorsqu’elle est possible, puis à leur recyclage et enfin à tout autre valorisation y compris énergétique, tout en respectant le principe de proximité, conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Les volumes de déchets de pneumatiques destinés à la valorisation énergétique ne devront pas excéder 50% des volumes de déchets de pneumatiques traités annuellement par les éco-organismes au plus tard au 1er janvier 2020, sauf dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer où le code de l’environnement s’applique.

Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes consacrent une part de leur chiffre d’affaires annuel à la réalisation d’études dont les résultats contribuent à l’amélioration et à l’optimisation des conditions de la collecte ou du traitement des déchets de pneumatiques. Ils dégagent également, après avoir été consultés, les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d’études menées par les pouvoirs publics, notamment par le biais de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes prennent les mesures nécessaires afin d’améliorer l’état de la connaissance relative aux caractéristiques des déchets de pneumatiques qu’ils font traiter pour le compte de leurs contributeurs. Ils informent, lors de la réunion du comité technique, les metteurs sur le marché des données recueillies et des difficultés éventuellement rencontrées dans le traitement des déchets de pneumatiques afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans la conception de leurs produits.

Article 7 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes appliquent une modulation tarifaire, appelée écomodulation, liée à l’éco- conception des produits, dans le montant des contributions demandées aux metteurs sur le marché qui les financent. Les critères retenus sont transmis chaque année aux ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’industrie.

Article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes établissent un plan pluriannuel de réalisation des objectifs d’une durée de cinq ans. Ce plan indique les orientations proposées pour répondre aux objectifs fixés par le présent arrêté. Il précise notamment la répartition envisagée entre la réutilisation, le recyclage, la valorisation matière et la valorisation énergétique des déchets de pneumatiques sur la durée du plan ainsi que les débouchés envisagés.

Le plan pluriannuel indique également les modalités de choix des prestataires auxquels ont recours les organismes collectifs pour la collecte et le traitement des déchets de pneumatiques, notamment la régularité des appels d’offres, le cas échéant, les critères envisagés pour apprécier les offres des candidats, les capacités techniques minimales exigées, les principales modalités qui seront contenues dans les contrats avec les prestataires.

Les plans pluriannuels des éco-organismes métropolitains indiquent les mesures envisagées pour accompagner les éco-organismes ultra-marins.

Le premier plan pluriannuel est transmis aux ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’industrie au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les ministres concernés accusent réception des plans pluriannuels et les soumettent pour avis au comité technique de la filière de gestion des déchets de pneumatiques. Un bilan de la mise en oeuvre du plan pluriannuel est présenté à ce comité chaque année et peut, le cas échéant, entraîner des modifications non substantielles du plan.

Article 9 de l'arrêté du 15 décembre 2015

La concertation nécessaire avec l’ensemble des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques, y compris les détenteurs et les distributeurs, prend notamment la forme d’un comité technique, piloté par les services du ministère chargé de l’environnement, devant lequel les grandes orientations et évolutions de la filière de gestion des déchets de pneumatiques sont présentées et débattues. Le comité est notamment avisé du contenu des plans pluriannuels des éco-organismes, de l’accomplissement des objectifs assignés aux producteurs et aux éco-organismes, de l’état d’avancement de la collecte annuelle, et des modes de valorisation utilisés.

Article 10 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Afin de permettre aux détenteurs de déchets de pneumatiques collectés de renseigner leur registre déchets, les éco-organismes transmettent aux détenteurs concernés les informations concernant les volumes de pneumatiques collectés, en nombre et/ou en tonnage, lors de chaque collecte, ainsi que leurs modes de valorisation, c’est-à-dire, le pourcentage de pneumatiques destinés à la réutilisation, au recyclage et aux autres modes de valorisation, chaque année.

Article 11 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes assurent une communication des données régulière au cours de l’année n concernant l’état d’avancement de la collecte et le différentiel par rapport aux volumes collectés l’année n–1, de manière à prévenir toute difficulté de collecte du fait de l’insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel. Ces informations sont transmises au ministère chargé de l’environnement et présentées au comité technique de la filière au moins deux fois par an, et à chaque fois que le différentiel est supérieur à 20% sur un mois.

Article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Les éco-organismes mettent en place des actions de communication et d’information, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ou à destination des consommateurs, et en informent le comité technique de la filière ainsi que les ministères chargés respectivement de l’environnement et de l’industrie.

Article 13 de l'arrêté du 15 décembre 2015

Le respect des objectifs prévus au présent arrêté par chaque éco-organisme fait l’objet d’un audit, aux frais de cet éco-organisme, réalisé par un organisme tiers trois ans après la mise en place du plan pluriannuel. Le rapport d’audit est transmis aux ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’industrie et fait l’objet d’une présentation devant le comité technique de la filière.

Article 14 de l'arrêté du 15 décembre 2015

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2015.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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