(JO n° 33 du 29 janvier 2013)


NOR : DEVL1241946A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 434-29 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l’avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 28 décembre 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 16 janvier 2013

Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique doivent mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types figurant en annexe dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2013

Une seule fédération réunit les associations agréées des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations agréées des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. A l’égard de ces fédérations interdépartementales, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de région, après consultation des préfets des départements intéressés.

Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces fédérations interdépartementales.

Article 3 de l’arrêté du 16 janvier 2013

L’arrêté du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est abrogé.

Article 4 de l’arrêté du 29 janvier 2013

Le directeur de l’eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. Roy

Annexe : Statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique

TITRE Ier : CONSTITUTION

Article 1er

Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-29 du code de l’environnement, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département de ................................................................................................. qui prend :

- pour titre : Fédération de ....................................................................................................................................
pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

- pour sigle : FDAAPPMA ;
déclarée le ................................................................................................................................................................
à la préfecture de ....................................................................................................................................................
(Variante départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local, maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, à l’article L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-29 du code de l’environnement, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département de .......................................................... qui prend :
- pour titre : Fédération de ....................................................................................................................................
pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
- pour sigle : FDAAPPMA ;
inscrite le .................................................................................................................................................................
au registre des associations du tribunal d’instance de ........................................................................................)

Article 2

Dans les articles qui suivent, cette fédération est dénommée « la fédération », les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont désignées par le sigle « AAPPMA », l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public est désignée par le sigle « ADAPAEF » et la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique est dénommée « la Fédération nationale ».

Article 3

La durée de la fédération est illimitée.

Article 4

Son siège social est fixé à ...................................................................................................................................
Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l’assemblée générale.

Article 5

Chargée, de par la loi, de missions d’intérêt général, la fédération a le caractère d’un établissement d’utilité publique. Elle regroupe obligatoirement toutes les AAPPMA du département et, si elle existe, l’ADAPAEF.

Chaque président d’association agréée remet l’adhésion écrite de son association au président de la fédération. L’adhésion reste valable tant que l’association bénéficie de l’agrément.

La fédération est ouverte à tous au travers des associations adhérentes dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s’interdit toute discrimination, notamment en raison de l’âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement.

TITRE II : OBJET

Article 6

La fédération a pour objet :
- le développement durable de la pêche amateur, la mise en oeuvre d’actions de promotion du loisir-pêche par toutes mesures adaptées, en cohérence avec les orientations nationales ;
- la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental.

Elle assure la collecte de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, soit directement auprès des AAPPMA, soit par l’intermédiaire du dispositif d’adhésion par internet mis à disposition des AAPPMA et géré par la Fédération nationale.

Elle définit et coordonne les actions des associations adhérentes concourant à cet objet.

La fédération peut être chargée de toute mission d’intérêt général en rapport avec son objet social.

Article 7

Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée :

1° De participer à l’organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche, en favorisant en particulier la réciprocité et en élaborant des orientations départementales en faveur du développement durable du loisir pêche.

2°De concourir au développement du tourisme et de l’activité économique du département.

3°De mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité.

4° De susciter et coordonner les activités des associations adhérentes, de les soutenir en leur apportant une assistance financière, technique et juridique, de veiller à la bonne exécution de leurs obligations statutaires et d’assurer sur le plan départemental toutes les liaisons nécessaires avec l’administration et de centraliser les informations. Elle pourra souscrire au dispositif d’adhésion par internet mis à disposition des AAPPMA et géré par la Fédération nationale.

5° De participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles et notamment, participer à l’élaboration et à l’actualisation du schéma départemental de vocation piscicole, conformément à l’article L. 433-2 du code de l’environnement.

6° D’établir, si nécessaire, un plan départemental de protection et de gestion piscicole et de veiller à la compatibilité des plans de gestion des associations adhérentes avec ce plan.

7° De donner un avis aux autorités compétentes sur tout aménagement ou mesure susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche, ainsi que sur la création de piscicultures et de proposer des mesures compensatoires si nécessaire.

8° De concourir à la police de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier en participant à la répression du braconnage, à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en oeuvrant en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles.

9° D’effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l’aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l’établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle s’est fixé.

10° De détenir à titre onéreux ou gratuit, éventuellement dans le cadre des articles L. 432-1 et L. 435-5 du code de l’environnement, des droits de pêche qu’elle exploite dans l’intérêt des membres des associations adhérentes. Elle est alors assujettie aux mêmes obligations de protection et de gestion que ces associations pour les droits ainsi exploités.

11° D’assurer la récupération trimestrielle auprès des associations adhérentes du produit de la cotisation statutaire fédérale et de la « cotisation pêche et milieux aquatiques » ainsi qu’auprès des AAPPMA et, le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation, de l’ADAPAEF, de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement.

12° De reverser à l’agence de l’eau concernée la redevance pour protection du milieu aquatique et à la Fédération nationale, la cotisation prévue à l’article L. 434-5 du code de l’environnement selon l’échéancier défini par cette dernière.

13° Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet susvisé, par dérogation aux 11° et 12° du présent arrêté, de recevoir le produit de la cotisation, déduction faite de la cotisation pêche et milieux aquatiques, et de reverser la redevance pour la protection du milieu aquatique à l’agence de l’eau et la cotisation revenant à l’AAPPMA.

14° D’associer à ses travaux les associations de pêche spécialisées.

TITRE III : CONSEIL D’ADMINISTRATION - BUREAU

Conseil d’administration

Article 8

La fédération est gérée par un conseil d’administration comprenant quinze membres représentant les AAPPMA et un ou deux membres représentant l’ADAPAEF, lorsqu’elle existe.

Le conseil d’administration reflète la composition de l’assemblée générale s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes dans cette instance.

Article 9

Les AAPPMA élisent leurs quinze représentants au conseil d’administration de la fédération par l’intermédiaire de leurs délégués à l’assemblée générale, réunis à cette fin.

Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.

Les autres délégués sont élus par les AAPPMA, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d’un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d’un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d’un nombre total de délégués par association de douze.

L’élection des délégués à l’assemblée générale de la fédération est organisée pendant le trimestre précédant l’année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public.

Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l’année précédant l’élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l’élection.

Article 10

Tout membre actif d’une AAPPMA peut être candidat au conseil d’administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n’être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.

Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l’association à laquelle il appartient.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l’élection au conseil d’administration.

La liste définitive des candidats, certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l’élection. La fédération transmet également aux associations le programme que chaque candidat ou groupement de candidats doit obligatoirement déposer en même temps que sa candidature. Ce programme ne peut excéder deux pages.

Article 11

L’élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet, pendant le mois de mars précédent la date d’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d’un pouvoir.

Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Article 12

Le président de l’ADAPAEF est membre de droit du conseil d’administration de la fédération. Il choisit un suppléant.

Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d’administration et son suppléant, parmi les membres actifs.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l’élection au conseil d’administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l’association, au moins un mois avant l’élection.

L’élection a lieu à bulletins secrets. L’administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Article 13

Le mandat des membres du conseil d’administration s’exerce du 1er avril précédant la date d’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public au 31 mars précédant l’expiration des baux suivants.

Article 14

Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l’échéance du mandat, cinq sièges d’administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l’échéance normale.

Article 15

Les membres du conseil d’administration répondent solidairement de l’exécution de leur mandat.

Article 16

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers juridiques, scientifiques et techniques.

Article 17

Lorsqu’il existe une ADAPAEF, la fédération crée en son sein une commission spécialisée, composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Elle comprend trois membres élus par l’assemblée générale de l’ADAPAEF et deux membres désignés par les représentants des AAPPMA au conseil d’administration de la fédération.

Les décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises à peine de nullité après avis de cette commission spécialisée.

Article 18

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable.

Article 19

Le conseil d’administration définit les principales orientations de la fédération et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.

Il pourvoit à l’administration, gère les éléments d’actif, traite avec les tiers, engage valablement la fédération vis-à-vis d’eux.

Il arrête les comptes de l’exercice écoulé, vote le budget et fixe les taux de la cotisation annuelle acquittée par les associations adhérentes.

Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir, ainsi que leur suppression éventuelle.

Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l’assemblée générale.

Il décide des réunions statutaires.

Bureau

Article 20

Le conseil d’administration élit en son sein, à bulletin secret, un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

L’élection du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du préfet.

Le retrait d’un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l’ensemble du bureau par le conseil d’administration.

Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l’objet de versements d’indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d’administration.

Le mandat des membres du bureau expire en même temps que celui du conseil d’administration.

Les membres du bureau répondent solidairement de l’exécution de leur mandat.

Dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.

Le président

Article 21

Le président entre en fonctions à compter de la date d’agrément de son élection.

Il est le représentant légal de la fédération en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers.

Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels de la fédération.

Il prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d’administration.

Il est responsable devant le préfet des missions d’intérêt général confiées à la fédération.

Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration.

Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre fédération, ni être chargé de la police de l’eau ou de la pêche dans le département.

Le trésorier

Article 22

Le trésorier entre en fonctions à compter de la date d’agrément de son élection.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président.

Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération.

Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu’en dépenses.

Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de la fédération.

Il exécute le budget annuel de la fédération. Il prépare le compte-rendu financier de chaque exercice.

Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la Fédération nationale.

Le secrétaire

Article 23

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions, et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.

TITRE IV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 24

L’assemblée générale de la fédération est composée des délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d’administration de la fédération qui ne sont pas délégués.

Article 25

L’assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans les six premiers mois de l’exercice.

Les convocations, l’ordre du jour et les documents sur lesquels les membres sont amenés à se prononcer en assemblée générale sont adressés à chaque association au moins quinze jours à l’avance.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, régulièrement convoqués.

L’ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :

1. Le compte rendu des actes du président, du bureau, du conseil d’administration pendant l’année écoulée.

2. L’approbation ou le redressement des comptes arrêtés au 31 décembre précédent, le rapport de la commission de contrôle.

3. L’examen du document de synthèse des rapports d’activités des associations adhérentes et celui du rapport d’activités de la fédération indiquant, en particulier, toutes les actions menées, dans le cadre des missions et obligations définies aux articles 6 et 7 des présents statuts.

4. L’adoption ou la modification du budget et l’adoption du programme des activités arrêtées par le conseil d’administration pour l’exercice.

5. Le renouvellement ou proposition du ou des membres de la commission de contrôle.

Un exemplaire de ces documents est transmis à la Fédération nationale.

Les propositions à soumettre à l’assemblée générale doivent être adressées au président de la fédération au moins trois semaines avant la date de celle-ci.

Assemblée générale extraordinaire

Article 26

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l’assemblée générale ordinaire, par le président ou sur demande d’au moins deux tiers des délégués.

Commission de contrôle

Article 27

Elle est composée d’au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l’assemblée générale en son sein pour la durée de l’exercice et pris en dehors du conseil d’administration.

Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargé des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l’exercice civil écoulé. Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à disposition des associations adhérentes.

TITRE V : RESSOURCES

Article 28

Les ressources de la fédération se composent des cotisations acquittées par les associations adhérentes, proportionnellement au nombre de leurs membres, payables trimestriellement et dues pour l’exercice entier qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, de la dotation attribuée par la Fédération nationale sur le fonds pêche et milieux aquatiques national, des subventions, des prêts ou de toutes recettes, autorisés par la loi.

Ces ressources ne peuvent être affectées qu’à la réalisation de l’objet social.

TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 29

Des membres du personnel salarié de la fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du bureau et des commissions.

Actions en justice

Article 30

Conformément à l’article L. 437-18 du code de l’environnement, la fédération peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au titre III du livre IV du code de l’environnement et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

Plus généralement, la fédération peut se constituer partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif conformément aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de l’environnement.

Le bureau est l’organe compétent pour décider de l’engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.

Si le bureau décide d’engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente la fédération en justice.

Il sera porté à la connaissance du conseil d’administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.

Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.

En cas d’urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de la fédération ou des droits des associations agréées qu’elle représente. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin qu’il statue sur le maintien ou le retrait de l’action en justice ayant pu être engagée par le président.

En cas de vacance ou d’empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s’exercent au niveau d’un vice-président ou d’un administrateur dûment mandaté.

Relations avec les associations adhérentes

Article 31

Les associations adhérentes s’engagent à respecter et à appliquer, pour ce qui les concerne, les obligations découlant des présents statuts.

Article 32

La fédération ne peut intervenir dans l’administration des associations adhérentes, sauf si ces dernières n’assurent pas intégralement leurs obligations légales et statutaires.

En vue de coordonner les actions des associations agréées, les décisions de la fédération relatives à la protection des milieux aquatiques, à leur gestion, à leur mise en valeur piscicole ainsi que les actions de promotion et de développement du loisir-pêche prises en application de l’article 7 des présents statuts s’imposent aux associations adhérentes.

La fédération prend toutes dispositions nécessaires selon les formes qu’elle juge utiles, notamment par la tenue de réunions de responsables des associations adhérentes, pour assurer avec ces associations les échanges indispensables.

En cas de contestation, ces décisions peuvent être déférées au préfet qui statue après avis de la Fédération nationale.

Article 33

Les associations adhérentes doivent notifier dans le mois qui suit, au préfet sous couvert de la fédération, toute modification autorisée apportée à leurs statuts et, plus spécifiquement, à la composition de leur bureau, au remplacement de leurs délégués, au transfert de leur siège social, à leur renonciation à l’agrément, à leur dissolution.

Article 34

Le non-respect par une association adhérente d’une ou de plusieurs de ses obligations légales et statutaires habilite la fédération, après décision de son conseil d’administration et mise en demeure de l’association concernée, à mettre en oeuvre les propositions de retrait d’agrément de l’association auprès du préfet conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Assurances

Article 35

Les associations adhérentes peuvent contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par leurs membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu’elles détiennent.

La fédération peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif pour couvrir les risques décrits à l’alinéa précédent. Elle peut éventuellement souscrire tout autre contrat d’assurance en couverture complémentaire dans l’intérêt des pêcheurs.

Adhésions de la fédération

Article 36

La fédération adhère à la Fédération nationale et lui reverse, selon un échéancier fixé par cette dernière, les sommes encaissées au titre de la cotisation pêche et milieux aquatiques et non perçues dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet.

La fédération peut adhérer à des organisations régionales, nationales et internationales ou faire alliance dans le cadre régional, départemental ou local, avec d’autres associations ou fédérations poursuivant les mêmes objectifs.

Contrôles administratifs

Article 37

Le préfet est destinataire des délibérations de l’assemblée générale, du rapport annuel des vérificateurs aux comptes et des comptes annuels de la fédération.

Le président transmet au préfet le budget de la fédération dès son approbation par l’assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.

En cas de manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations, constaté à l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération n’a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d’assurer l’administration de la fédération ou la gestion d’office de son budget jusqu’à son exécution.

Conformément à l’article R. 434-30 du code de l’environnement, le préfet veille à l’utilisation des ressources de la fédération aux fins prévues par la loi, en application des articles L. 434-4 et L. 434-5 du même code :
- participation à l’organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques ;
- coordination des actions des associations adhérentes ;
- exploitation, dans l’intérêt des associations adhérentes, des droits de pêche qu’elle détient ;
- conduite d’actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques ;
- réalisation des autres missions d’intérêt général, en rapport avec ses activités, dont elle a été chargée ;
- adhésion à la Fédération nationale et versement de la cotisation correspondante ;
- respect des mesures de coordination des actions, décidées par la Fédération nationale.

A cet effet, le président fait parvenir au préfet, à sa demande, toute information sur les actions conduites par la fédération. Les observations éventuelles du préfet sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la fédération.

TITRE VII : MODIFICATION, RÈGLEMENT INTÉRIEUR, DÉCLARATION

Article 38

Les propositions de modifications des présents statuts sont soumises à l’examen d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet.

Toute modification des présents statuts est soumise dans les trois mois à l’approbation du préfet et déclarée à la préfecture.
(Variante : pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, auprès du tribunal d’instance.)

Article 39

La fédération se dote d’un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l’assemblée générale.

Article 40

Les présents statuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet.

Le président
Le trésorier
Le secrétaire
 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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