(JO n° 230 du 2 octobre 1991)


Texte modifié par :

Arrêté du 31 décembre 2004 (JO du 1er mars 2005)

Vus

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976;

Vu la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 février 1991;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté 16 juillet 1991

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'élimination des sables contenant des liants organiques de synthèse en provenance des fonderies de métaux et alliages soumises au régime de l'autorisation et relevant de la rubrique n° 284 de la Nomenclature des installations classées.

Article 2 de l'arrêté 16 juillet 1991

Lorsque les sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse sont éliminés par mise en décharge, ils ne peuvent l'être que dans un site réglementé au titre de la législation des installations classées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une fonderie, exploité par le générateur des sables ou par un tiers.

Selon les caractéristiques des sables éliminés, les différents types de sites récepteurs de sables de fonderie peuvent être :
- une décharge contrôlée de résidus urbains (rubrique n° 322 B de la Nomenclature des installations classées) autorisée à recevoir de tels sables;
- une décharge contrôlée de déchets industriels (rubrique n° 167 de la Nomenclature des installations classées).

(Arrêté du 31 décembre 2004, article 29)

Trois types de décharges relevant de la rubrique n° 167 sont considérés :
- les décharges de classe 1;
- les décharges de classe 2;
- " les installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées ".

Les décharges de classe 1 et de classe 2 ont leurs caractéristiques définies dans l'instruction technique du 22 janvier 1980 (Journal officiel du 21 février 1980).

Titre I : Conduite à tenir dans l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse

Article 3 de l'arrêté 16 juillet 1991

L'élimination des sables non brûlés de fonderie issus d'un procédé utilisant des liants organiques de synthèse est réalisée en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 1.

Lors de leur stockage sur le site de la fonderie en attente d'élimination, ces sables sont entreposés sur un sol imperméable et à l'abri des eaux pluviales et de ruissellement.

Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser l'élimination des sables non brûlés contenant des liants organiques de synthèse dans une décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2 lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées :
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (de un kilogramme chacun) de rebuts de noyaux non brûlés sont effectués à une semaine d'intervalle;
- les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 50 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche.

En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau la faible teneur des sables en phénols.

Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant de l'autorisation d'élimination en décharge de classe 2 ou assimilée réalise une auto surveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de rebuts de noyaux non brûlés selon la périodicité minimale suivante :
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes;
- au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1 000 tonnes;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1 000 tonnes.

Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées.

Article 4 de l'arrêté 16 juillet 1991

Les sables brûlés issus des portées de noyaux sont retirés après décochage du circuit des autres sables au moment du tamisage et entreposés à part. Ils sont soumis à un protocole d'élimination identique à celui des sables brûlés non retenus au tamisage après décochage visés ci-dessous.

Article 5 de l'arrêté 16 juillet 1991

Les sables brûlés non retenus au tamisage après décochage sont éliminés en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2.

(Arrêté du 31 décembre 2004, article 29)

" Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées lorsque l'industriel apporte la preuve que ces déchets sont admissibles dans ce type d'installation. ".

En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau que la teneur des sables en phénols respecte toujours les conditions définies ci-dessus.

" Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées réalise une autosurveillance qui consiste à vérifier le caractère inerte d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité pour chaque paramètre fixée lors de la caractérisation de base et éventuellement modifiée lors de la vérification de la conformité. "

Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées.

Article 6 de l'arrêté 16 juillet 1991

Le stockage et l'élimination des déchets provenant du dégangage et du désenrobage des grains de sable agglomérés suivent les modalités de stockage et d'élimination des sables non brûlés contenant des liants organiques de synthèse.

(Arrêté du 31 décembre 2004, article 29)

Titre II : Prescriptions relatives aux décharges de sables de fonderie à très basse teneur en phénols

Article 7 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Article 8 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Article 9 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Article 10 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Article 11 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Article 12 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Article 13 de l'arrêté 16 juillet 1991

Abrogé.

Titre III : Valorisation des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse

Article 14 de l'arrêté 16 juillet 1991

Les sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse peuvent être valorisés dans certains usages industriels :

1° Remblais :
Sans préjudice de spécifications particulières, les sables de fonderie peuvent être utilisés comme remblais si leur teneur en phénols est inférieure à 1 milligramme par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche (mesures réalisées sur le lixiviat).
L'utilisation de tels sables est cependant interdite pour le remblaiement de carrières et d'excavations lorsque des interactions avec les eaux souterraines sont possibles.

2° Fabrication de produits à base de liants hydrauliques :
Les sables de fonderie peuvent être utilisés pour la fabrication de produits à base de liants hydrauliques si leur teneur en phénols est inférieure à 5 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche (mesures réalisées sur le lixiviat).

3° Procédés aptes à détruire les liants organiques :
Les sables contenant des liants organiques, et cela quelle que soit leur teneur en phénols, peuvent être valorisés dans des procédés aptes à détruire les liants organiques (tuileries, briqueteries, cimenteries), sous réserve que les installations correspondantes bénéficient des autorisations nécessaires au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 15 de l'arrêté 16 juillet 1991

Sans préjudice de l'application de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances (Journal officiel du 16 février 1985), lorsque les sables sont éliminés (ou valorisés) à l'extérieur de la fonderie, un registre est tenu à jour où sont consignées les données suivantes :
- la date de départ;
- la nature et la destination des sables;
- le volume (ou le poids) des sables;
- éventuellement, le nom du transporteur.

Les données sont conservées par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.

L'exploitant de la fonderie justifie de l'organisation qu'il adopte afin de veiller à la mise en oeuvre satisfaisante du tri des sables, de leur élimination et des dispositions ci-dessus.

Article 16 de l'arrêté 16 juillet 1991

Le présent arrêté est applicable :
- immédiatement, pour les décharges nouvelles recevant des sables à liants organiques et, le cas échéant, les décharges faisant l'objet d'une procédure de régularisation,
- dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent arrêté pour les décharges de sables contenant des liants organiques autorisées ou bénéficiant des dispositions relatives à l'antériorité prévues à l'article 36 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

La présente réglementation ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions plus contraignantes fixées par les arrêtés préfectoraux pris au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Article 17 de l'arrêté 16 juillet 1991

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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