(JO n° 195 du 23 août 2012)
Texte abrogé par l'article 2 de l'Arrêté du 1er décembre 2020 (JO n° 313 du 27 décembre 2020)
NOR : DEVP1131715A
Texte modifié par :
Arrêté du 8 février 2018 (JO n° 91 du 19 avril 2018)
Arrêté du 4 février 2016 (JO n°32 du 7 février 2016)
Publics concernés : professionnels mettant sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement.
Objet : liste des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement entrant dans la filière à responsabilité des producteurs (REP) sur les déchets diffus spécifiques ménagers créée en application de l'engagement 250 du Grenelle de l'environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012.
Notice : dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement 250 du Grenelle de l'environnement, l'arrêté, pris en application de l'article R. 543-228 du code de l'environnement, fixe la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement ainsi que les critères définissant ces produits en fonction de leur nature, de leur conditionnement, notamment le poids ou le volume maximal du contenu, et, le cas échéant, du mode d'utilisation ou d'application des produits destinés à la vente aux ménages.
Il s'agit, en particulier, des produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers, des colles et mastics, des enduits, des peintures et lasures, des solvants, des produits décapeurs de surface ou déboucheurs de canalisations, des acides et alcools ménagers, des extincteurs utilisés par les ménages et des fusées ou feux de détresse des plaisanciers.
Les professionnels mettant sur le marché national ces produits doivent contribuer à la nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques ménagers qui est en cours de constitution en application du décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-228,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 16 août 2012
La liste des produits chimiques prévue aux I et III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement et les critères prévus au 1° du II de ce même article figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 16 août 2012
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012.
Article 3 de l'arrêté du 16 août 2012
Le directeur général de la santé, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2012.
La ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
L. Rousseau
Annexe
(Arrêté du 4 février 2016, article 1er et Arrêté du 8 février 2018, article 1er 1° à 7°)
Les produits visés à l’article 1er du présent arrêté sont les produits conditionnés pour la vente au détail figurant dans le tableau ci-après.
Les bouteilles de gaz entrant dans le champ d’application de l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement ne sont pas concernées.
« Intitulé de la catégorie de produits chimiques (dans l'ordre fixé par le III de l'article R. 543-228) » |
CRITÈRES |
---|
|
Nature du produit |
Conditionnement maximal
du contenu
(poids ou volume du contenu) (1) |
Autres critères |
---|
Produits pyrotechniques |
Engins de signalisation de détresse des plaisanciers (fusées de détresse à main, fumigènes, fusées parachutes). |
Quel que soit le poids ou le volume |
|
Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice |
Extincteurs et appareils à fonction extinctrice |
Extincteurs et appareils à fonction extinctrice à poudre : ≤ 2 kg
Autres extincteurs et appareils à fonction extinctrice : ≤ 2 l |
|
Produits à base d'hydrocarbures |
Combustibles liquides conditionnés pour tout usage dont les appareils de chauffage |
≤ 20 l |
|
|
Recharges de combustibles liquides pour briquets et allumeurs |
≤ 300 cm³ |
|
|
Paraffine (pour le bricolage) |
≤ 1 kg |
|
|
Vaseline (pour le bricolage) |
≤ 1 l |
|
|
Allumes-feu (solides, liquides et gélifiés) |
Liquide : ≤ 2 l
Solide : ≤ 1 kg
Gélifié : ≤ 2 l |
|
Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation |
Mastics (y compris les mastics de vitrier, les mastics colles, les mastics pour les joints d'étanchéité) |
Mastics de vitrier : ≤ 5 kg
Autres mastics :
- en conditionnement cartouches : ≤ 0,31 l
- autres types de conditionnement : ≤ 0,5 kg |
|
|
Colles de bricolage |
Colles en phase aqueuse : ≤ 2,5 kg
Colles en phase solvantée : ≤ 1 kg
Colles réactives : ≤ 500 g |
Pour les colles pour usage scolaire et les colles multi-usages/fixation ou petite fixation décorative, sans solvant :
Conditionnement minimal : ≥ 80 g |
|
Colles autres usages tels sols, murs et carrelage |
Colles murs et sols : ≤ 20 kg
Colles carrelage : ≤ 25 kg |
|
|
Résines de type mousses PU/mousses expansives |
Aérosols ≤ 0,75 l |
Produits ne nécessitant pas obligatoirement l'utilisation d'un pistolet pour application |
|
Résines non conditionnées en aérosols |
≤ 1,35 kg |
|
Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface |
Produits de traitement des matériaux hors bois |
≤ 15 l |
(2) |
|
Produits de traitement du bois (y compris les biocides ménagers de type 8) |
≤ 15 l |
(2) |
|
Peintures, vernis, lasures et dérivés (y compris laques, sous-couches, hydrofuges-oléofuges de surface) |
≤ 15 l |
Produits ne nécessitant pas obligatoirement l'utilisation d'un pistolet pour application (2) |
|
Peintures anti-fouling et anti-salissures (y compris biocides ménagers de type 21) |
≤ 2,5 l |
(2) |
|
Pigments, couleurs, teintes et autres additifs pour les peintures et les enduits décoratifs, hors produits pour machines à teinter |
≤ 0,5 l |
(2) |
|
Enduits intérieurs muraux minéraux et organiques : enduits décoratifs, enduits de réparation, de rebouchage, de ragréage, de finition, de jointement et de lissage |
Pâte : ≤ 20 kg
Poudre : ≤ 25 kg |
|
« Produits d'entretien spéciaux ou de protection »
|
Polish extérieur pour véhicules |
≤ 1 l |
|
Filtres à huile et à gasoil des véhicules particuliers |
Quel que soit le volume ou le poids |
|
Préparation antigel et liquides de dégivrage des véhicules |
≤ 5 l |
|
Produits antigoudron |
≤ 400 ml |
|
Liquides de refroidissement des véhicules |
≤ 5 l |
|
Produits vendus aux particuliers pour ramoner les cheminées |
≤ 1,5 kg |
|
Nettoyants et décapants pour cheminées et inserts et appareils de chauffage ménagers |
≤ 1 l |
|
Déboucheurs pour canalisations |
≤ 2 l |
|
Décapants pour appareils de cuisson ménagers |
≤ 1 l |
|
Produits imperméabilisants et/ou de protection textiles et/ou cuir et/ou daim |
≤ 400 ml |
|
Autres produits de traitement de piscine que ceux figurant dans la catégorie 9 |
Liquide : ≤ 5 L
Solide : ≤ 5 kg |
|
|
« Générateurs d'aérosols à fonction extinctrice |
Aérosols : ≤ 1 kg ou 1 l » |
|
Produits chimiques usuels
|
Produits antirouille non soumis aux 4 (a), 4 (b) et 4 (c) de l'article 266 sexies du code des douanes |
≤ 500 ml |
|
Acide chlorhydrique |
≤ 20 l |
|
Acide nitrique |
≤ 1 l |
|
Acide phosphorique |
≤ 1 l |
|
Acide sulfurique |
≤ 1 l |
|
Acide oxalique |
≤ 1 l |
|
Acide sulfamique |
≤ 1 l |
|
Soude (hydroxyde de sodium) sous toutes ses formes : lessive de soude, soude caustique |
≤ 5 l |
|
Alcools (y compris alcool ménager, alcool à brûler) |
≤ 5 l |
|
Peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée |
≤ 5 l |
|
Ammoniaque sous toutes ses formes |
≤ 6 l |
|
Solvants et diluants
|
White-spirit non utilisé comme combustible |
≤ 6 l |
|
Essence de térébenthine |
≤ 5 l |
|
Acétone |
≤ 5 l |
|
Solvants et diluants organiques utilisés par les ménages |
≤ 5 l |
|
Décapants |
≤ 5 l |
|
Produits biocides et « phytopharmaceutiques » ménagers
|
Insecticides acaricides et produits pour lutter contre les arthropodes (biocides de type 18) |
Liquide (y compris aérosols) : ≤ 1 l
Solide (y compris en sachet) : ≤ 1,5 kg |
(2) |
Rodenticides (biocides de type 14) |
Solide : ≤ 1,5 kg |
(2) |
Répulsifs et appâts (biocides de type 19) |
Liquide (y compris aérosols) : ≤ 1 l
Solide (y compris en sachet) : ≤ 1,5 kg |
(2) |
Produits antimousses et antimoisissures |
≤ 20 l |
|
Produits phytopharmaceutiques, à l'exception des préparations naturelles peu préoccupantes « composées exclusivement de substances de base » |
Quel que soit le poids ou le volume |
Produits portant la mention " emploi autorisé dans les jardins " |
Produits de désinfection des piscines des particuliers (chlore pur) (biocides de type 2) |
Liquide : ≤ 20 l
Solide : ≤ 10 kg |
(2) |
Produits de désinfection des piscines des particuliers autres que chlore pur (biocides de type 2) |
Liquide : ≤ 20 l
Solide : ≤ 5 kg |
(2) |
Engrais ménagers |
Engrais pour jardin des ménages, à l'exclusion des engrais organiques « et des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant » |
Liquide : ≤ 5 l
Solide : ≤ 25 kg |
|
(1) Les seuils fixés s'appliquent par contenant unitaire de vente. En cas de vente par lot, les seuils mentionnés s'appliquent à chaque contenant unitaire constituant le lot et non au contenu global du lot.
(2) Au sens de la réglementation biocides (arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides) : définition des types de produits biocides et obligation de mention des catégories d'utilisateurs (la catégorie mentionnée ne doit pas indiquer que le produit est à destination uniquement des professionnels). |