(JO n° 218 du 18 septembre 2021)
NOR : TREP2107744A
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes.
Objet : contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes.
Notice : l'arrêté prévoit les modalités de contrôle des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes, de façon à vérifier le respect des dispositions prévues par les articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement. Il liste également les déchets admis en installation de stockage sans caractérisation de leur caractère non-valorisable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-16 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 541-2-1, L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2, R. 541-48-3 et R. 541-48-4 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et notamment ses articles 6 et 10 ;
Vu le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 10 février au 2 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 16 septembre 2021
Pour l'application du 5° du II de l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement, sont considérés comme des déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du I du même article les déchets relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2021
L'arrêté du 15 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - les déchets valorisables listés à l'article R. 541-48-3 du même code et destinés à être éliminés dans l'installation ;
« - les déchets dont le producteur n'a pas justifié, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s'imposent à lui en application des articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2 du même code et de leurs modalités d'application ;
« - les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n'a pas justifiée, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ; »
2° Le troisième alinéa de l'article 27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ; »
3° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « production de l'attestation du producteur telle que définie » sont remplacés par les mots : « transmission des documents définis au troisième alinéa de » ;
4° L'annexe III est ainsi modifiée :
a) Au a du 1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets, pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 ; »
b) Au b du 1, le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser :
« - une caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement. Cette caractérisation n'est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l'article R. 541-48-3 ;
« - le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. » ;
c) Le c du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des ordures ménagères résiduelles, le résultat de la caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement est considéré comme valable pour une durée de cinq ans. » ;
d) Le 3 est remplacé un 3 intitulé « Justification du respect des obligations de tri du producteur » ainsi rédigé :
« 3. Justification du respect des obligations de tri du producteur
« Pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement, les documents prévus à cet article permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur sont transmis annuellement à l'exploitant. »
Article 3 de l'arrêté du 16 septembre 2021
Après l'article 7 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, est ajouté un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. Admission des déchets. - Avant toute admission de déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement dans une installation d'incinération effectuant une élimination de déchets, le producteur ou le détenteur des déchets transmet à l'exploitant les documents prévus à l'article R. 541-48-4 permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets. »
Article 4 de l'arrêté du 16 septembre 2021
Pour l'année 2022, le rapport annuel de la caractérisation prévue au deuxième alinéa du b du 1 de l'annexe III de l'arrêté du 15 février 2016 susvisé, dans sa rédaction issue du présent arrêté, est transmis à l'exploitant de l'installation de stockage au plus tard le 30 juin 2022.
Pour l'année 2022, les documents prévus à l'article R. 541-48-4 sont transmis à l'exploitant de l'installation de stockage ou d'incinération au plus tard le 30 juin 2022.
Article 5 de l'arrêté du 16 septembre 2021
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6 de l'arrêté du 16 septembre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 septembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe :
Liste des codes déchets des déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de productions auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du i de l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement
Code déchet |
Libellé du code |
---|
03 03 07 |
refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton |
03 03 10 |
refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique |
03 03 11 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 |
10 01 01 |
mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) |
10 01 07 |
boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée |
10 01 15 |
mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coincinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14 |
10 02 01 |
déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries |
10 08 09 |
autres scories |
10 09 03 |
laitiers de four de fonderie |
10 09 06 |
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 |
10 09 08 |
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07 |
10 10 06 |
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05 |
10 10 08 |
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07 |
10 11 03 |
déchets de matériaux à base de fibre de verre |
10 11 12 |
déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 |
10 12 08 |
déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson) |
10 13 11 |
déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10 |
12 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 01 02 |
déchets de déferraillage des mâchefers |
19 01 12 |
mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 |
19 03 05 |
déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 |
19 05 01 |
fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés |
19 05 02 |
fraction non compostée des déchets animaux et végétaux |
19 05 03 |
compost déclassé |
19 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 06 04 |
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux |
19 06 06 |
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux |
19 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 08 01 |
déchets de dégrillage |
19 08 02 |
déchets de dessablage |
19 08 14 |
boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 |
19 09 02 |
boues de clarification de l'eau |
19 09 03 |
boues de décarbonatation |