(JO n° 257 du 22 octobre 2020)


NOR : TRER2026754A

Publics concernés : demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté détermine une liste d'opérations standardisées devant faire l'objet de contrôles par tiers en application de l'article L. 221-9 du code de l'énergie. Dans le contexte de la crise sanitaire, il accorde également certaines souplesses quant au délai de dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie et précise la date d'application d'une modification de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er sont applicables aux opérations d'économies d'énergie engagées à compter du 1er janvier 2021 ; celles de l'article 5 sont applicables aux demandes de certificats d'économies d'énergie effectuées à compter du 1er septembre 2020 ; les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.

Notice : le présent arrêté, en son article 1er, détermine une liste d'opérations standardisées relatives à l'isolation des murs en secteurs résidentiel et tertiaire, ainsi qu'à l'isolation des parois sur des installations industrielles, devant faire l'objet de contrôles par tiers, ainsi que les modalités de ces contrôles, en application de l'article L. 221-9 du code de l'énergie. Aux articles 2 à 4, il met en cohérence certaines dispositions de l'arrêté du Article_8-1129 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Dans le contexte de la crise sanitaire, l'article 5 vise à accorder certaines souplesses quant au délai de dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie. L'article 6 précise la date d'application d'une modification de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Références : le présent arrêté ainsi que les arrêtés modifiés par celui-ci peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 221-9 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 11 février 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie du 29 septembre 2020,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 16 octobre 2020

Après l'article 8-11 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé, il est inséré un article 8-12 ainsi rédigé :

« Art. 8-12. I. Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

« Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 sont menés par un organisme de contrôle choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2 en respectant les dispositions des articles 8-6 et 8-8.

« II. Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle lorsque le demandeur a recours à cet organisme, ou par le demandeur de certificats lorsque celui-ci procède lui-même au contrôle par contact, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

« a) Pour les fiches BAR-EN-102 “ Isolation des murs ” et BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” :

« - au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 30 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique ;

« - au moins 5 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages ;

« b) Pour les fiches BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” :

« - au moins 5 % des opérations réalisées, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées.

« III. Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

« Le rapport mentionné à l'article 8-8 fournit également des éléments sur la qualité des travaux. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

« Doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l'opération :

« a) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :

« - le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

« - la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

« - la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

« - l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;

« - la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade ;

« b) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur :

« - le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

« - la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

« - la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

« - la pose d'un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire ;

« - l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;

« - l'adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages) ;

« Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

« Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :

« - l'existence des travaux d'isolation ;

« - le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

« - l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

« Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

« Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

« En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées. »

Article 2 de l’arrêté du 16 octobre 2020

L'article 8-10 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé est ainsi modifié :

 I.  Au premier alinéa, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie » ;

II.  Au deuxième alinéa, après les mots : « Ces contrôles sont conduits », sont insérés les mots : « sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 » ;

III.  Au troisième alinéa, après les mots : « pour chaque dossier de demande », sont insérés les mots : « et pour chaque fiche prise séparément » ;

IV.  Le quinzième alinéa est supprimé ;

V. L'avant-dernier alinéa est complété par les mots suivants : « mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8 » ;

VI. Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées. »

Article 3 de l’arrêté du 16 octobre 2020

L'article 8-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous. »

Article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2020

Dans la partie « Relations avec les partenaires et les consommateurs » de l'annexe VII-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé, les mots : « être vigilant en cas de sous-traitance par ces partenaires au regard de leurs pratiques commerciales » sont supprimés.

Article 5 de l’arrêté du 16 octobre 2020

Au deuxième alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, les mots : « du 1er mars 2019 au 31 août 2019 » sont remplacés par les mots : « du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 ».

Article 6 de l’arrêté du 16 octobre 2020

L'article 3 de l'arrêté du 11 février 2020 susvisé est ainsi modifié :

I. Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « A l'exception du 1° de l'article 2, » ;

II. A la fin de l'article, est insérée la disposition suivante : « Les dispositions du 1° de l'article 2 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2020. »

Article 7 de l’arrêté du 16 octobre 2020

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux opérations d'économies d'énergie engagées à compter du 1er janvier 2021.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux demandes de certificats d'économies d'énergie effectuées à compter du 1er septembre 2020.

Article 8 de l’arrêté du 16 octobre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 octobre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service climat et de l'efficacité énergétique,
O. David

 

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