(BO MTES - MCTRCT du 19 décembre 2020)
NOR : TREP2035515A
Public : installateurs, fabricants de matériels à gaz, particuliers, professionnels du gaz, organismes habilités pour viser les certificats de conformité, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.
Objet : attestations de conformité des matériels à gaz.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Notice : par le présent arrêté, le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) est habilité pour :
- procéder aux évaluations et aux vérifications des performances des tubes en polyéthylène pour l’application « gaz combustibles » en application de l’article 6 de l’arrêté du 23 février 2018,
- établir les certificats des matériels à gaz précités.
Références : Le présent arrêté est publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique.
Vus
La ministre de la transition écologique
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles R. 557-4-1 et suivants et R.557-8-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, notamment son article 6 ;
Vu la demande d’habilitation présentée par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) en date du 10 septembre 2020 ;
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2020
Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), sise 1 rue Gaston Boissier – 75724 PARIS CEDEX 15, est habilité jusqu’au 31 décembre 2023 pour effectuer les évaluations et les vérifications des performances des tubes en polyéthylène pour l’application « gaz combustibles » prévues par l’article 6 de l’arrêté du 23 février 2018 susvisé et pour attester de la conformité des matériels à gaz précités.
Cette conformité est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du matériel à gaz, et par l’établissement d’attestations de conformité (certificats). Le marquage par une marque reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz ne peut être réalisé que sur un matériel à gaz mentionné à l’article L. 557-4 du code de l’environnement et en application de l’article R. 557-8-3-III du code de l’environnement.
Article 2 de l’arrêté du 16 décembre 2020
Pour les activités liées à cette habilitation, le LNE est tenu de respecter les conditions définies ci après :
1. Maintenir l’accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au titre des normes pertinentes dans la série NF EN ISO 17000 sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant du présent arrêté.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité du gaz.
Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité du gaz.
2. Établir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité du gaz dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 11 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme désigné chargés des contrôles réalisés au titre du présent arrêté.
3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l’administration chargés du contrôle des matériels à gaz ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence organisationnelle, technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, et selon les modalités précisées ci-dessous :
– informer préalablement et à sa demande le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er du présent arrêté ;
– remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit et apporter tous les éléments de réponses aux fiches de constat émises le cas échéant lors de ces visites de surveillance. Ces éléments sont saisis en ligne par l’organisme habilité sur l’application OISO (Outil informatique de surveillance des organismes) accessible par l’organisme via l’url : https://oiso.application.developpement-durable.gouv.fr/oisoexterne/ avec les codes d’accès fournis par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
4. Participer aux réunions organisées à l’initiative de l’État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
5. Participer, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les matériels à gaz concernés par le présent arrêté, et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
6. Lorsque le LNE a connaissance, dans le cadre de ses activités professionnelles, d’un matériel à gaz non conforme aux exigences essentielles de sécurité et/ou aux autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz, elle avertit sous cinq jours ouvrables le fabricant de ce matériel de la non-conformité de ce matériel et des risques encourus. Si le fabricant de ce matériel n’a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur du LNE informe de la situation le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent. Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité constatée est susceptible d’engager gravement la sécurité des personnes et des biens. Ces différentes transmissions d’information font l’objet de traces écrites.
7. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz des attestations de conformité (certificat) qu’elle a retirées en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité du gaz la liste des attestations de conformité (certificat) qu’elle a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations.
8. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme habilité, de celles qu’elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un fabricant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relative aux matériels à gaz. Mettre en oeuvre des dispositions adaptées de lutte contre les risques de pratiques frauduleuses internes ou externes notamment dans le cadre des résultats d’évaluation de la conformité qui lui sont fournis par une autre entité.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est, par ailleurs, intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 11 ci-après.
Toute évolution dans le respect de la présente exigence est déclarée au ministre chargé de la sécurité du gaz.
9. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent arrêté.
10. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 susvisé.
11. Adresser annuellement, avant le 1er mars, au ministre chargé de la sécurité du gaz un compte rendu de l’activité exercée au titre du présent arrêté pendant l’année civile écoulée, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur l’activité de l’organisme.
12. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou de recours à une filiale, s’assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus du présent arrêté et informer le ministre chargé de la sécurité du gaz en conséquence. À défaut, elle doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour fournir les opérations considérées.
Le LNE assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre du présent arrêté, quel que soit leur lieu d’établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. Le LNE tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité du gaz les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 11 ci-dessus.
Article 3 de l’arrêté du 16 décembre 2020
Conformément à l’article L. 557-41 du code de l’environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de non-respect des obligations fixées par les dispositions susvisées du code de l’environnement et des textes relatifs aux matériels à gaz pris pour leur application ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l’arrêté du 16 décembre 2020
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique.
Fait le 16 décembre 2020,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques
Philippe MERLE