(JO du 24 avril 1941)


Article 1er de l'arrêté du 17 avril 1941

Le contrôle technique, administratif et financier attribué à l'Etat par l'article 1er de la loi du 15 février 1941 est exercé, sous 1'autorité du directeur des mines, dans chaque arrondissement minéralogique, par l'ingénieur en chef des mines de cet arrondissement, assisté des ingénieurs et fonctionnaires de son service qu'il désigne à cet effet.

Article 2 de l'arrêté du 17 avril 1941

L'inspection du fonctionnement du contrôle dans un arrondissement est assuré par l'inspecteur général des mines dans la division minéralogique duquel est compris cet arrondissement.

Article 3 de l'arrêté du 17 avril 1941

Le contrôle des fonctionnaires du service des mines s'étend à toutes les installations de production (à l'exclusion des raffineries de pétrole), transport et distribution de gaz combustibles de toute nature destinés à être livrés en dehors de l'usine productrice. Il porte, en particulier, sur les installations de distribution de gaz comprimé, notamment aux véhicules automobiles, quel que soit l'exploitant de ces installations et même si cet exploitant ne distribue le gaz qu'à ses propres véhicules.

Article 4 de l'arrêté du 17 avril 1941

Tout producteur, transporteur ou distributeur de gaz par canalisations est tenu de fournir, sur sa demande, à l'ingénieur en chef des mines, tous documents, renseignements et statistiques nécessaires à l'exercice de son contrôle.

L'ingénieur en chef des mines a le droit de demander des justifications des chiffres qui lui sont fournis et de les vérifier ou faire vérifier par un fonctionnaire de son service.

Les fonctionnaires participant à l'exercice du contrôle ont libre accès dans les usines productrices et aux installations de transport et de distribution de gaz par canalisations, ainsi que dans les bureaux où sont tenus les registres, livres et documents industriels comptables contenant les éléments justificatifs visés au paragraphe précedent.

Ils sont tenus au secret professionnel. L'administration peut toutefois publier des statistiques de caractère général établies au moyen des documents qui lui ont été fournis et des résultats de ses investigations.

Article 5 de l'arrêté du 17 avril 1941

L'ingénieur en chef des mines est appelé à donner son avis au préfet sur tous traités nouveaux de concessions ou régies de distribution de gaz ou toute modifications apportées à un tel traité, soumis par une commune ou un syndicat de communes, à l'approbation préfectorale.

A la demande d'une commune ou d'un syndicat de communes, il peut intervenir comme conseil de ceux-ci dans l'élaboration et la discussion des traités de concession ou régie.

Article 6 de l'arrêté du 17 avril 1941

Le contrôle de l'exécution des clauses techniques des cahiers des charges, institué par le décret du 5 septembre 1935, est organisé par la commune ou le syndicat de communes concédant et fonctionne dans des conditions fixées par le préfet, qui, sur la proposition de l'ingnieur en chef des mines :
1° Agrée les agents chargés par le concédant d'exécuter les mesures que comporte ce contrôle;
2° Fixe la nature et la périodicité des mesures à effectuer;
3° Règle la répartition des frais entre le concédant et le concessionnaire.

Le fonctionnement dudit contrôle est soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef des mines qui a qualité pour inspecter ou faire inspecter les laboratoires où il s'exerce, assister aux opérations de contrôle et prendre connaissance de tous registres ou procès-verbaux où en sont consignés les résultats.

L'agrément du préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur chef des mines, être retiré aux agents qui n'exerceraient pas d'une façon satisfaisante le contrôle qui leur est confié.

Article 7 de l'arrêté du 17 avril 1941

Si le concédant (commune ou syndicat de communes) n'a pas, dans le délai de deux mois à partir de la date du présent arrêté, ou de celle d'un nouvel acte de concession, ou de celle du refus ou du retrait de l'agrément, soumis à l'approbation du préfet les dispositons prises par lui pour assurer le contrôle visé à l'article ci-dessus, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, le met en demeure d'assurer ce service dans un nouveau délai de deux mois.

Faute par la commune, ou le syndicat de communes, d'obtempérer à cette injonction, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, arrête les conditions dans lesquelles le contrôle sera exercé soit par des fonctionnaires du service des mines, soit par toute autre personne ou organisme qualifié proposé par l'ingénieur en chef des mines. Le contrôle ainsi institué peut être commun à plusieurs concessions ou régies de distribution de gaz. Le préfet détermine les conditions dans lesquelles les frais en seront supportés tant par le ou les concessionnaires que par le ou les concédants.

Article 8 de l'arrêté du 17 avril 1941

Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent décret.

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