(JO n° 183 du 7 août 2008)
NOR : DEVP0815519A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu l’arrêté du 23 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées du 24 juin 2008,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2008
Il est ajouté à l’annexe I de l’arrêté du 23 février 1998 susvisé, après le point 1. 7, un point 1. 8 ainsi rédigé :
“ 1. 8. Contrtoles périodiques.
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe I, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées ", prévu au point 1. 4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "
A l’annexe II du même arrêté, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions suivantes :
" Au 30 juin 2008.
1. 8. Contrôles périodiques ".
Il est ajouté une annexe III à l’arrêté du 23 février 1998 susvisé constituée de l’annexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2008
Le huitième alinéa du point 4. 8 de l’annexe I est remplacé par :
" Les bouteilles doivent posséder en permanence un chapeau qui sera fixé sur le récipient dont la résistance au choc sera conforme aux normes en vigueur et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie. "
Article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2008
Dans le cinquième alinéa du point 4. 11 de l’annexe I, les mots : " durant un an " sont supprimés.
Article 4 de l'arrêté du 17 juillet 2008
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
" Annexe III : Prescriptions faisant l'objet de contrôles périodiques"
Le contrôle prévu au point 1. 8 de l’annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l’annexe I) :
1. Dispositions générales
1. 4. Dossier installation classée
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a.
Objet du contrôle :
Présentation du dossier de déclaration.
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.
2. Implantation-aménagement
2. 1. Règles d’implantation
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
L’installation doit être implantée à une distance :
- d’au moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou une enceinte fermée ;
- dans les autres cas, d’au moins 15 m?tres des limites de propriété.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération :
L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 50 mètres des limites de propriété.
Objet du contrôle :
Respect des distances d’éloignement.
2. 3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations
L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
Absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation.
2. 4. Comportement au feu des bâtiments
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : [...]
- portes int?rieures coupe-feu de degré 1 / 2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’ext?rieur pare-flammes de degré 1 / 2 heure [...].
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Objet du contrôle :
Pour le stockage et l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes :
- présentation des justificatifs du caractère pare-flammes de degré 1 / 2 heure des portes intérieures et de la porte donnant vers l’extérieur ;
- présence de ferme-porte ou de dispositifs assurant la fermeture automatique ;
- présence de dispositifs d’évacuation des fumées et des gaz de combustion ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle ? proximité des accès.
2. 5. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
Accessibilité de l’installation.
Pour les locaux fermés, présence d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2. 9. Rétention des aires et locaux de travail
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.
Objet du contrôle :
Présence d’un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent entre les aires ou locaux de stockage ou de manipulation et l’extérieur ou autres aires ou locaux.
2. 10. Cuvettes de rétention
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Toute utilisation d’ammoniac susceptible de créer une pollution de l’eau ou du sol, notamment dans la salle des machines, doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention.
Vérification du respect du volume minimal des cuvettes de rétention.
Présence de cuvettes de rétention séparées lorsque les produits sont susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
3. 2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En l’absence de personnel d’exploitation, les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef, etc.).
Objet du contrôle :
Présence d’un dispositif interdisant l’accès aux installations aux personnes non autorisées.
3. 3. Connaissance des produits-Etiquetage
Les réservoirs doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
Affichage du nom des produits et des symboles de danger très lisibles sur les emballages.
3. 4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Objet du contrôle :
Absence d’amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières dans les locaux.
3. 5. Registre entrée / sortie
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
Objet du contrôle :
Présentation de l’état des stocks de produits dangereux tenu à jour et du plan général des stockages.
3. 7. Signalisation des vannes
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les vannes et les tuyauteries doivent être d’accès facile [...]. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Objet du contrôle :
Accessibilité des vannes et des tuyauteries.
Sens de la fermeture inscrit de façon indélébile.
4. 1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés et accessibles à proximité de l’installation et être rangés de façon sûre et protégée.
Objet du contrôle :
Vérification de la présence de matériels de protection individuelle.
4. 2. Moyens de secours contre l’incendie
L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
Présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie.
Présence et implantation d’au moins un extincteur.
Présence d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.
Présence de plans des locaux.
Présentation d’un justificatif de contrôle annuel des matériels.
4. 3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (émanations toxiques...). Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
Présentation du plan de l’installation indiquant les différentes zones de danger.
Présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4. 5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4. 3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
Affichage de l’interdiction.
4. 7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation vis?es au point 4. 3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l’obligation du “ permis de travail ” pour les parties de l’installation vis?es au point 4. 3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5. 7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
Affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4. 8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation.
Toutes dispositions seront prises pour éviter les chutes de bouteilles.
Prescriptions spécifiques au stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Les bouteilles doivent posséder en permanence un chapeau qui sera fixé sur le récipient dont la résistance au choc sera conforme aux normes en vigueur et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie. "
Objet du contrôle :
Présentation des consignes.
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes : vérification de la présence permanente du chapeau et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie.
4. 9. Système de détection
" Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l’installation visées au point 4. 3 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l’installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection et d’alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.L’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable.L’exploitant doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Objet du contrôle :
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes : présence de détecteurs dans les zones d’emploi ou de stockage d’ammoniac.
Pour les installations de réfrigération :
- présentation d’un document justifiant l’implantation des détecteurs ;
- présentation de la liste des détecteurs ;
- implantation conforme aux pr?conisations du document justificatif.
4. 10. Capacités d’ammoniac et dispositifs limiteurs de pression
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder un indicateur de niveau permettant d’en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l’installation ou actionnées par des " coups de poing " judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. "
Objet du contrôle :
Présence d’un indicateur de niveau.
Pour les tuyauteries reliant plusieurs capacités, présence de vannes permettant d’isoler chaque capacité.
Présence de deux dispositifs limiteurs de pression montés en parallèle.
4. 11. Canalisation d’ammoniac
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Toute portion contenant de l’ammoniac liquide sous pression susceptible d’entraîner des conséquences notables pour l’environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelle (s) située (s) au plus près de la paroi du réservoir. [...]
Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent être contrôlés selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles donnent lieu à compte rendu et sont conservés à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence de vanne (s) manuelle (s) permettant l’isolement de toute portion contenant de l’ammoniac.
Présence d’obturation sur les sorties de vannes.
Présentation du dernier compte rendu de contrôle des matériaux et des dimensions.
5. 9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5. 5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m ³ / j.
Objet du contrôle :
Présentation des résultats des mesures faites par un organisme agréé ou évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables.
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.
Présence des mesures ou d’évaluation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m ³ / j. "
Fait à Paris, le 17 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel