(JO n° 71 du 25 mars 1998 et BO du 25 avril 1998)
Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2009 depuis le 24 avril 2010 (JO n° 298 du 24 décembre 2009).
NOR : ATEP9870095A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 juillet 2008 (JO n°183 du 07 août 2008)
Vus
La Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées.
ARRETE :
Article 1er
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (emploi ou stockage de l'ammoniac) :
A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ;
B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne ; sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1998) à partir du 1er juillet 1998,
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II .
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77 1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Fait à Paris, le 23 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON
Annexe I
1. Dispositions générales
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (article 25 du décret du 21 septembre 1977).
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,
- les documents prévus aux points 3.5 , 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, du présent arrêté dans le cas du stockage ou de l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes et aux points 3.5 , 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 5.1.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
“ 1. 8 - Contrôes périodiques.
(Arrêté du 17 juillet 2008, article 1er)
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe I, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées ", prévu au point 1. 4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "
2. Implantation - aménagement
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
L'installation doit être implantée à une distance
- d'au moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou enceinte fermé,
- dans les autres cas, d'au moins 15 mètres des limites de propriété.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
L'installation doit être implantée à une distance une distance d'au moins 50 mètres des limites de propriété.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement).
L' installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
- matériaux de classe M0 (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
Les salles des machines doivent être conformes à la norme NFE 35-400.
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Les installations électriques ainsi que les mises à terre des appareils doivent être réalisées par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes NFC 15-100 et NFC 13-200.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes NFC 15-100 et NFC 13-200, compte tenu notamment de la nature inflammable de l'ammoniac.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
2.10.1 Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol, notamment dans la salle des machines, doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
3. Exploitation - entretien
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En l'absence de personnel d'exploitation, les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef, etc.)
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les réservoirs doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les vannes et les tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme à la norme NFX 08-100 ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
4. Risques
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés et accessibles à proximité de l'installation et être rangés de façon sûre et protégée. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre,
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (émanations toxiques...). Ce risque est signalé.
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Le matériel électrique restant sous tension dont l'éclairage de secours et les moteurs de la ventilation additionnelle, doivent être conçus conformément aux normes NFC 23-250, NFC 23-639, NFC 23-519 ou NFC 23-518 ou équivalent.
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives",
- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage,
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
Toutes dispositions seront prises pour éviter les chutes de bouteilles.
Prescriptions spécifiques au stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
Les bouteilles doivent posséder en permanence un chapeau qui sera fixé sur le récipient dont leur résistance au choc sera conforme aux normes en vigueur et d'un bouchon de protection visé sur le raccord de sortie.
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installations visées au point 4.3 présentant les plus grand risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l'installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manières à informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. L'exploitant doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Les parties de l'installation visées au point4.3 sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. Ces détecteurs doivent être exposés et de type explosimétrie dans les autres cas où peuvent être présentes des atmosphères confinées.
L'exploitant fixera au minimum deux seuils de sécurité suivants :
- le franchissement du premier seuil (soit 600 ppm dans les endroits où le personnel est toujours présent, soit 2 000 ppm dans le cas contraire) entraînant le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur,
- le franchissement du deuxième seuil (ce seuil est au plus égal au double de la valeur choisie pour le 1er seuil) entraînera, en plus des dispositions précédentes, la mise en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l'établissements et le cas échéant , une transmission à distance vers une personne techniquement compétente.
Les détecteurs fixes doivent déclencher une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la salle des machines sont conformes aux normes en vigueur.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder un indicateur de niveau permettant d'en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l'installation ou actionnées par des "coups de poing" judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. Si n est le nombre de dispositifs limiteurs de pression, n-1 dispositifs limiteurs de pression doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais plus de 10 % la pression maximale de service.
En des points spécifiques, les échappements des dispositifs limiteurs de pression peuvent être captés et reliés, sans possibilités d'obstruction accidentelle, à un dispositif destiné à recueillir ou à neutraliser l'ammoniac.
(Arrêté du 17 juillet 2008, article 1er)
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Toute portion contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement doit pouvoir être isolée par un ou des vannes de sectionnement manuelle(s) située(s) au plus près de la paroi du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'accès d'urgence ou de détection d'ammoniac au deuxième seuil défini à l'article 4.9 3ème alinéa.
Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètres les plus réduits possibles, cela visant à limiter au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère. De plus, elles doivent être efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent être contrôlés selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles donnent lieu à compte-rendu et sont conservés à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
5. Eau
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35.8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant le rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux).
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà,
- DBO (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accidents (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
L'épandage des boues et des déchets est interdit.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Une mesure des concentration des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectué au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanées espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
6. Air - odeurs
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
Toute disposition sera prise, à l'exception des purges, pour éviter le rejet d'ammoniac à l'air libre. Dans le cas des purges, toute disposition sera prise pour limiter les rejets en ambiance de travail de l'ammoniac à 25 ppm.
non concerné
7. Déchets
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans les installations appropriées.
non concerné
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages ont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
non concerné
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation),
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantées dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998) la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
|
Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés
|
Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés
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supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
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6 dB (A)
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4 dB (A)
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supérieur à 45 dB (A)
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5 dB (A)
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3 dB (A)
|
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installations sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n°1136 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II
Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
" Annexe III : Prescriptions faisant l'objet de contrôles périodiques"
(Arrêté du 17 juillet 2008, article 1er)
Le contrôle prévu au point 1. 8 de l’annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l’annexe I) :
1. Dispositions générales
1. 4. Dossier installation classée
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a.
Objet du contrôle :
Présentation du dossier de déclaration.
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.
2. Implantation-aménagement
2. 1. Règles d’implantation
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
L’installation doit être implantée à une distance :
- d’au moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou une enceinte fermée ;
- dans les autres cas, d’au moins 15 m?tres des limites de propriété.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération :
L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 50 mètres des limites de propriété.
Objet du contrôle :
Respect des distances d’éloignement.
2. 3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations
L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
Absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation.
2. 4. Comportement au feu des bâtiments
Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : [...]
- portes int?rieures coupe-feu de degré 1 / 2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’ext?rieur pare-flammes de degré 1 / 2 heure [...].
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Objet du contrôle :
Pour le stockage et l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes :
- présentation des justificatifs du caractère pare-flammes de degré 1 / 2 heure des portes intérieures et de la porte donnant vers l’extérieur ;
- présence de ferme-porte ou de dispositifs assurant la fermeture automatique ;
- présence de dispositifs d’évacuation des fumées et des gaz de combustion ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle ? proximité des accès.
2. 5. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
Accessibilité de l’installation.
Pour les locaux fermés, présence d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2. 9. Rétention des aires et locaux de travail
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.
Objet du contrôle :
Présence d’un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent entre les aires ou locaux de stockage ou de manipulation et l’extérieur ou autres aires ou locaux.
2. 10. Cuvettes de rétention
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Toute utilisation d’ammoniac susceptible de créer une pollution de l’eau ou du sol, notamment dans la salle des machines, doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention.
Vérification du respect du volume minimal des cuvettes de rétention.
Présence de cuvettes de rétention séparées lorsque les produits sont susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
3. 2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En l’absence de personnel d’exploitation, les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef, etc.).
Objet du contrôle :
Présence d’un dispositif interdisant l’accès aux installations aux personnes non autorisées.
3. 3. Connaissance des produits-Etiquetage
Les réservoirs doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
Affichage du nom des produits et des symboles de danger très lisibles sur les emballages
3. 4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Objet du contrôle :
Absence d’amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières dans les locaux.
3. 5. Registre entrée / sortie
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
Objet du contrôle :
Présentation de l’état des stocks de produits dangereux tenu à jour et du plan général des stockages.
3. 7. Signalisation des vannes
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les vannes et les tuyauteries doivent être d’accès facile [...]. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Objet du contrôle :
Accessibilité des vannes et des tuyauteries.
Sens de la fermeture inscrit de façon indélébile.
4. 1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés et accessibles à proximité de l’installation et être rangés de façon sûre et protégée.
Objet du contrôle :
Vérification de la présence de matériels de protection individuelle.
4. 2. Moyens de secours contre l’incendie
L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
Présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie.
Présence et implantation d’au moins un extincteur.
Présence d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.
Présence de plans des locaux.
Présentation d’un justificatif de contrôle annuel des matériels.
4. 3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (émanations toxiques...). Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
Présentation du plan de l’installation indiquant les différentes zones de danger.
Présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4. 5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4. 3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
Affichage de l’interdiction.
4. 7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation vis?es au point 4. 3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l’obligation du “ permis de travail ” pour les parties de l’installation vis?es au point 4. 3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5. 7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
Affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4. 8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation.
Toutes dispositions seront prises pour éviter les chutes de bouteilles.
Prescriptions spécifiques au stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Les bouteilles doivent posséder en permanence un chapeau qui sera fixé sur le récipient dont la résistance au choc sera conforme aux normes en vigueur et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie. "
Objet du contrôle :
Présentation des consignes.
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes : vérification de la présence permanente du chapeau et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie.
4. 9. Système de détection
" Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l’installation visées au point 4. 3 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l’installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection et d’alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.L’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable.L’exploitant doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Objet du contrôle :
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes : présence de détecteurs dans les zones d’emploi ou de stockage d’ammoniac.
Pour les installations de réfrigération :
- présentation d’un document justifiant l’implantation des détecteurs ;
- présentation de la liste des détecteurs ;
- implantation conforme aux pr?conisations du document justificatif.
4. 10. Capacités d’ammoniac et dispositifs limiteurs de pression
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder un indicateur de niveau permettant d’en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l’installation ou actionnées par des " coups de poing " judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. "
Objet du contrôle :
Présence d’un indicateur de niveau.
Pour les tuyauteries reliant plusieurs capacités, présence de vannes permettant d’isoler chaque capacité.
Présence de deux dispositifs limiteurs de pression montés en parallèle.
4. 11. Canalisation d’ammoniac
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Toute portion contenant de l’ammoniac liquide sous pression susceptible d’entraîner des conséquences notables pour l’environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelle (s) située (s) au plus près de la paroi du réservoir. [...]
Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent être contrôlés selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles donnent lieu à compte rendu et sont conservés à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence de vanne (s) manuelle (s) permettant l’isolement de toute portion contenant de l’ammoniac.
Présence d’obturation sur les sorties de vannes.
Présentation du dernier compte rendu de contrôle des matériaux et des dimensions.
5. 9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5. 5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m ³ / j.
Objet du contrôle :
Présentation des résultats des mesures faites par un organisme agréé ou évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables.
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.
Présence des mesures ou d’évaluation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m ³ / j.