(JO n° 198 du 26 août 2016)
NOR : DEVR1623517A
Publics concernés : exploitants d'installations de cogénération à haute performance énergétique de plus de 12 MW situées sur des sites industriels consommateurs de chaleur en continu.
Objet : définition du niveau de régularité de consommation de chaleur des entreprises ou sites mentionnés à l'article L. 311-13-6 et du niveau de performance énergétique des installations de cogénération mentionnées au même article nécessaires pour que ces installations puissent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté définit le niveau de régularité de consommation de chaleur des entreprises ou sites mentionnés à l'article L. 311-13-6 et le niveau de performance énergétique des installations de cogénération mentionnées au même article leur donnant la possibilité de bénéficier d'un contrat de complément de rémunération.
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 311-13-6
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 août 2016
Les conditions mentionnées à l'article L. 311-13-6 du code de l'énergie sont les suivantes :
1° La chaleur produite par l'installation de cogénération alimente une entreprise ou un site dont la consommation de chaleur estivale est supérieure ou égale à 40 % de sa consommation de chaleur sur l'année civile correspondante.
Pour l'application de cette condition :
- la période estivale s'étend du 1er avril à 2 heures du matin au 1er novembre à 2 heures du matin ;
- la part estivale de la consommation de chaleur annuelle est calculée en moyenne sur les deux années les plus favorables parmi les trois dernières années ;
- le respect de cette condition repose sur une attestation visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020. Cette attestation se fonde :
- soit sur une mesure directe de la consommation de chaleur du site ;
- soit sur une démonstration indirecte de la régularité des processus consommateurs de chaleur ;
2° La production de l'installation de cogénération assure, en moyenne annuelle, des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité.
Pour l'application de cette condition :
- les économies d'énergie primaire sont calculées conformément à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
- le facteur de correction au titre de la température moyenne annuelle prévu à l'annexe III du règlement délégué UE 2015/2402 est fixé à + 0,5 ;
- le respect de cette condition repose sur une attestation visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le domaine de l'électricité.
Article 2 de l'arrêté du 17 août 2016
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain