(JO n° 302 du 29 décembre 2021)


NOR : TRER2137040A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 février 2022 (JO n° 60 du 12 mars 2022)

Publics concernés : personnes éligibles, bénéficiaires et organismes d'inspection dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté vise à compléter la liste des éléments à contrôler concernant certaines fiches d'opérations standardisées, à reporter les échéances d'obligation de contrôle relatives à certaines fiches d'opérations standardisées et à compléter la liste des documents justificatifs de certaines fiches d'opérations standardisées.

Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er et des I, II et IV de l'article 2 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022 ; les obligations de contrôle sont reportées du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022 pour ce qui concerne les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau », BAR-TH-113 « Chaudière biomasse individuelle » et BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle ».

Notice : l'article 1er modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau », BAR-TH-113 « Chaudière biomasse individuelle » et BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle » en prévoyant l'ajout d'un document justificatif remis au bénéficiaire : la note de dimensionnement de l'équipement à installer. Le III de l'article 2 vise à reporter l'obligation de contrôle du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022 pour ce qui concerne les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau », BAR-TH-113 « Chaudière biomasse individuelle » et BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle ». Le IV de l'article 2 complète la liste des éléments à contrôler pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 « Isolation des murs », BAR-EN-107 « Isolation des murs (France d'outre-mer) », BAT-EN-102 « Isolation des murs », BAT-EN-108 « Isolation des murs (France d'outre-mer) », IND-EN-101 « Isolation des murs (France d'outre-mer) », IND-UT-131 « Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) », BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau », BAR-TH-113 « Chaudière biomasse individuelle », BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle », BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ». S'agissant de la partie A de l'annexe III, il est précisé que les exigences en termes de résistance thermique ne sont pas applicables dans le cas où le contrôle concerne une opération relative aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ». Le I de l'article 2 précise que la liste des éléments à contrôler mentionnée en partie E de l'annexe III s'applique aux opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) », engagées ou non dans le cadre respectivement du Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » ou du Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle ». Le II de l'article 2 précise les modalités de prise en compte des mesures correctives dans le processus de contrôle et indique que le contrôle à l'achèvement des travaux pour ce qui concerne les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » ne peut être effectué qu'une fois que l'audit énergétique a reçu un avis « satisfaisant » de la part de l'organisme d'inspection.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9, L. 222-2-1, L. 222-9 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 16 décembre 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2021

Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A remplacent, à compter du 1er avril 2022, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

I. Le III de l'article 6 est complété par les dispositions suivantes :

« La partie E de l'annexe III est applicable :

« - au contrôle des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 et BAR-TH-164 prévu par l'annexe II ;

« - au contrôle des opérations engagées dans le cadre des Coups de pouce “ Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” et “ Rénovation performante d'une maison individuelle ”, nonobstant toute disposition contraire des chartes mentionnées aux articles 3-5 et 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé. »

II. Après le I de l'article 7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Les mesures correctives mentionnées au I ne donnent lieu ni à modification des rapports de contrôle, ni à modification du contenu de la synthèse mentionnée au II. Les mesures correctives sont indiquées par le demandeur dans la synthèse des contrôles.

« Toutefois, dans le cas du contrôle de l'audit énergétique prévu en partie E. I de l'annexe III, un second rapport de contrôle est, le cas échéant, établi pour tenir compte des mesures correctives apportées.

« Dans le cas d'un contrôle prévu en partie E de l'annexe III, le contrôle à l'achèvement des travaux mentionné en partie E. II ne peut être effectué qu'une fois que l'audit énergétique a reçu un avis “ satisfaisant ” de la part de l'organisme d'inspection. »

III. L'annexe II au présent arrêté remplace l'annexe II de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé.

IV. L'annexe III au présent arrêté remplace l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Les dispositions des I, II et IV de l'article 2 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022.

Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2021.

Pour la ministre par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David

Annexe A

(Arrêté du 18 février 2022, article 2)

BAR-TH-104 : à consulter en pdf

BAR-TH-113 : à consulter en pdf

BAR-TH-159 : à consulter en pdf

Annexe II

A consulter en pdf

Annexe III

A consulter en pdf

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