(JO n° 147 du 26 juin 2025)
NOR : ECOR2511644A
Publics concernés : personnes physiques ou morales et entreprises qui mettent à la consommation des carburants dans lesquels sont incorporés des biocarburants produits à partir d'égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières.
Objet : l'arrêté définit les conditions de prise en compte des contenus énergétiques des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières (dits EP2) pour l'application des seuils sur les quantités d'énergies comptabilisées aux fins de la contribution des biocarburants issus de ces matières premières pour la liquidation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : depuis 2025, l'article 266 quindecies du code des douanes prévoit que la clé de répartition des égouts pauvres EP2 entre la catégorie « 1G » et la catégorie « résidu d'EP2 » soit déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'agriculture.
Vus
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 18 juin 2025
Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes.
Article 2 de l'arrêté du 18 juin 2025
Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :
- à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
- à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.
Article 3 de l'arrêté du 18 juin 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2025.
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
S. Lhermitte