(JO n° 74 du 28 mars 2015)


NOR : DEVP1505473A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le deuxième alinéa de l'article L. 593-10 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 18 ;

Vu l'avis émis le 15 octobre 2014 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Loir-et-Cher en date du 2 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la commission locale d'information de Saint-Laurent-des-Eaux en date du 26 novembre 2014,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 mars 2015

La décision n° 2015-DC-0498 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 février 2015 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 46, n° 74 et n° 100 exploitées par Electricité de France-Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Laurent-Nouan (département de Loir-et-Cher) est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 19 mars 2015

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l'arrêté du 19 mars 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe : Décision n° 2015-DC-0498 de l'autorité de sûreté nucléaire du 19 février 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 46, n° 74 et n° 100 exploitées par électricité de France - société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Laurent-Nouan (département de Loir-et-Cher)

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ;

Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création, par electricité de France, de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;

Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant l'adjonction par le CEA d'une installation de stockage de chemises de graphite irradiées aux installations de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;

Vu le décret du 8 mars 1978 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le département de Loir-et-Cher ;

Vu le décret du 28 juin 1984 autorisant Electricité de France (EDF) à exploiter l'installation nucléaire de base constituée par le stockage de chemises de graphite irradiées de Saint-Laurent-des-Eaux précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), autorisée par le décret du 14 juin 1971 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2010-510 du 18 mai 2010 autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 46 constituée par les installations dénommées centrales A1 et A2 du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature visées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la délibération n° 2010-DL-0011 du 18 mai 2010 de l'ASN relative à l'adoption d'un plan type pour l'édiction des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité ;

Vu la décision n° 2013-DC-360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2015-DC-0499 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 février 2015 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux et de surveillance de l'environnement des installations nucléaires de base n° 46, n° 74 et n° 100 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) sur la commune de Saint-Laurent-Nouan (département de Loir-et-Cher) ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne adopté le 15 octobre 2009 et approuvé le 18 novembre 2009 ;

Vu le dossier de déclaration de modifications déposé par Electricité de France, au titre de l'article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, le 20 avril 2012 et complété le 26 avril 2013 et le 2 avril 2014 ;

Vu l'avis émis le 15 octobre 2014 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Loir-et-Cher en date du 2 décembre 2014 ;

Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) de Saint-Laurent en date du 26 novembre 2014 ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'ASN du 1er au 16 septembre 2014 ;

Vu les observations d'electricité de France en date du 3 octobre 2014 ;

Considérant qu'EDF souhaite modifier le conditionnement du circuit secondaire des réacteurs de Saint-Laurent B en remplaçant la morpholine par l'éthanolamine ; que ce remplacement permettra d'améliorer la sûreté de l'installation et la durée de fonctionnement des éléments du poste d'eau en diminuant les phénomènes de corrosion et d'érosion ;

Considérant que les étapes 1 et 2 du démantèlement des réacteurs de Saint-Laurent A, autorisées par le décret d'autorisation de démantèlement du 18 mai 2010 susvisé, vont occasionner des rejets d'effluents radioactifs gazeux nécessitant la révision des valeurs limites de rejet pour ces réacteurs ;

Considérant que des opérations de prélèvements et de découpe de chemises de graphite dans les silos d'entreposage de graphite de l'INB n° 74 produiront des effluents gazeux collectés et évacués par une des cheminées de Saint-Laurent A2, nécessitant la définition de limites de rejets pour ces opérations,

Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les valeurs limites de rejet dans l'environnement d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, auxquelles doit satisfaire Electricité de France-Société Anonyme (EDF-SA) dénommée ci-après l'exploitant, pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, installations nucléaires de base n° 46 (réacteurs A1 et A2), n° 74 (silos d'entreposage des chemises de graphite irradiées issues de l'exploitation des réacteurs A1 et A2) et n° 100 (réacteurs B1 et B2), située dans la commune de Saint-Laurent-Nouan (41).

La présente décision est applicable à l'exploitation en fonctionnement normal et en mode dégradé, tels que définis à l'article 1er.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Article 2

La décision n° 2010-DC-0182 du 18 mai 2010 autorisant Electricité de France-Société Anonyme (EDF-SA) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux est abrogée.
Pour l'année au cours de laquelle la présente décision entrera en vigueur, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est d'application.

Article 3

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 19 février 2015.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P.-F. CHEVET
P. CHAUMET-RIFFAUD
J.-J. DUMONT
M. TIRMARCHE

(*) Commissaires présents en séance.

Annexe

à la décision n° 2015-DC-0498 de l'autorité de sûreté nucléaire du 19 février 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 46, n° 74 et n° 100 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Laurent-Nouan (département de Loir-et-Cher)

Les dispositions suivantes se réfèrent au plan-type des prescriptions applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité adopté par la délibération du 18 mai 2010 susvisée.

Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l'impact de l'installation sur l'environnement

Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant

Section 1 : Dispositions générales

EDF-SLT-229. - Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, doivent respecter les limites ci-après. Ils sont réalisés dans les conditions fixées par la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée.
Section 2 : Limites de rejet des effluents gazeux

1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux.
EDF-SLT-230. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations de Saint-Laurent B sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES
ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(EN GBQ/AN)

Carbone 14

1 100

Tritium

4 000

Gaz rares

30 000

Iodes

0,6

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,4

EDF-SLT-231. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations de Saint-Laurent A sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(EN GBQ/AN)

Carbone 14

30

Tritium

4 000

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,1

Emetteurs alpha

5,0.10-5

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

EDF-SLT-232. - Les débits d'activité à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) de Saint-Laurent B et aux cheminées de Saint-Laurent A n'excèdent pas les limites suivantes : 

 
DÉBIT D'ACTIVITÉ À LA CHEMINÉE (BQ/S)

Paramètres

SLB

SLA-BIC/SCE

SLA-BPA1

SLA-BCI

SLA-BPA2

Tritium

107

8.102 (1)

3.103 (1)

4.104 (1)

1.106 (1)

Gaz rares

108

-

-

-

-

Iodes

1000

-

-

-

-

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

900

40 (2)

75 (2)

20 (2)

75 (2)
(1) Ce débit d'activité par cheminée peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Saint-Laurent ne dépasse 1,1.107 Bq/s.
(2) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Saint-Laurent ne dépasse 1,11.103 Bq/s.

L'exploitant justifie chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans le registre prévu au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Ce débit d'activité est à respecter :
- pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
- pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.

EDF-SLT-233. - Les mesures de l'activité bêta globale réalisées après décroissance de l'activité d'origine naturelle sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées mentionnées à la prescription [EDF-SLT-164] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée, excepté le « laboratoire chaud d'exploitation » et le laboratoire « effluents », ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant.

EDF-SLT-234. - L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,001 Bq/m3, que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) de Saint-Laurent B ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

2. Rejets d'effluents chimiques gazeux.

EDF-SLT-235. - Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.
Les substances ou mélanges susceptibles d'être contenus dans les rejets et auxquels sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R.45, R.46, R.49, R.60 ou R.61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Il en est de même pour les substances ou mélanges dont l'étiquette comprend les mêmes mentions de danger ou phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.
Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.

Section 3 : Limites de rejet des effluents liquides

3. Dispositions générales relatives aux rejets liquides.

EDF-SLT-236. - Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité de chaque émissaire est compris entre 6 et 9 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du pH dans la Loire si en amont du site, celui-ci est déjà en dehors de cette plage.

Conformément aux dispositions du II. de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite de pH des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

4. Rejets d'effluents radioactifs liquides.

EDF-SLT-237. - L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES
LIMITES ANNUELLES
(EN GBQ/AN)

Tritium

45 000

Carbone 14

130

Iodes

0,2

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

20

EDF-SLT-238. - Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (L/s) de la Loire est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


PARAMÈTRES

DÉBIT D'ACTIVITÉ
(BQ/S)

Tritium

80 x D

Iodes

0,1 x D

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,7 x D

EDF-SLT-239. - L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

5. Rejets d'effluents chimiques liquides

EDF-SLT-240. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants.

Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite des rejets de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d'azote, de métaux totaux, d'hydrocarbures, de composés organiques halogénés (AOX) et de trihalométhanes (THM) fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.

a) Ouvrage de rejet principal :

Les limites en concentration se calculent par différence entre la concentration mesurée ou calculée à l'ouvrage de rejet principal et la concentration mesurée en amont corrigée afin de prendre en compte le phénomène d'évaporation des eaux pompées dans les aéroréfrigérants.

SUBSTANCES
PRINCIPALES ORIGINES

FLUX 2H AJOUTÉ (KG)

FLUX 24H AJOUTÉ (KG)

FLUX ANNUEL AJOUTÉ
(KG)

CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal (mg/l)

Acide borique (1)

Réservoirs T, S

250

1 400

10 000

29

Morpholine (2)

Réservoirs T, S et Ex
Réseau SEO

-

11

500

0,71

Ethanolamine (2)

Réservoirs T, S et Ex
Réseau SEO

-

9,5 (3)

400

1,7

Hydrazine

Réservoirs T, S et Ex

-

1,5 (4)

16

0,10

Azote (ammonium, nitrites, nitrates)

Réservoirs T, S et Ex

-

54

6 000

3,5 (5)

Ammonium

Traitement à la monochloramine

-

70

-

Nitrates

-

1 470 (6)

-

Nitrites

-

70 (7)

-

Phosphates

Réservoirs T, S et Ex
Réseau SEO

10

90

710

1,2

Détergents

Réservoirs T, S

30

100

1 500

3,5

Métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, nickel, titane, chrome, fer, aluminium) (8)

Réservoirs T, S et Ex

-

-

62(9)

0,14

DCO

Réservoirs T, S et Ex

-

165

-

1,7

MES

Réservoirs T, S et Ex
Station de déminéralisation

-

80

-

5,3

Chlorures (10)

Station de déminéralisation

-

1 740

-

14

Traitement à la monochloramine
Chloration massive

Sodium (11)

Réservoirs T, S et Ex

-

1 900

-

20

Station de déminéralisation

Traitement à la monochloramine
Chloration massive

Chlore résiduel total (CRT)

Traitement à la monochloramine
Chloration massive

-

45 (12)

4 500

0,31

Chlore résiduel libre (CRL)

Chloration massive

-

-

-

0,1

AOX

Traitement à la monochloramine
Chloration massive

-

15 (13)

1 000 (14)

0,11

THM

Chloration massive

2,5

9,5

-

0,3

Sulfates (15)

Station de déminéralisation

-

1 925

-

41

Chloration massive

(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2 h, 24 h et annuel sont portées respectivement à 500 kg, 1 900 kg et 13 000 kg. La concentration maximale ajoutée au rejet est portée à 59 mg/L. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications.
(2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire, les limites du flux 24h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs ;
Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :
- pour l'ancien conditionnement, au prorata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ;
- pour le nouveau conditionnement, au prorata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.
(3) Sur l'année, 5 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 23 kg.
(4) Sur l'année, 2 % des flux 24 heures peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2 kg. Dans cette configuration, la concentration moyenne ajoutée en Loire est portée à 0,0005 mg/L.
(5) Les concentrations sont exprimées en azote.
(6) La limite du flux 24 heures est portée à 1 840 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé.
(7) Lors de la période de traitement à la monochloramine, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser 230 kg.
(8) Les flux annuels de chacun des métaux nickel et chrome n'excèdent pas 30 % des rejets annuels de métaux totaux.
(9) Le flux mensuel pour l'ensemble des métaux est limité à 19 kg.
(10) Les limites du flux 24h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à :
2 140 kg et 17 mg/L en cas de traitement à la monochloramine renforcé ;
2 400 kg et 42 mg/L en cas de chloration massive.
(11) Les limites du flux 24h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à :
2 160 kg et 22 mg/L en cas de traitement à la monochloramine renforcé ;
2 330 kg et 43 mg/L en cas de chloration massive.
(12) La limite du flux 24 h est portée à 65 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 100 kg en cas de chloration massive. Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s, la concentration moyenne ajoutée en Loire est limitée à 0,019 mg/L.
(13) La limite du flux 24 h est portée à 20 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 85 kg en cas de chloration massive. Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2,3 mg/L. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s, la concentration moyenne ajoutée en Loire est limitée à 0,016 mg/L.
(14) La limite du flux annuel d'AOX est augmentée de 75 kg par opération de chloration massive sans toutefois excéder 1 220 kg.
(15) Les limites du flux 24h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 6 950 kg et 195 mg/L en cas de chloration massive.

b) Ouvrage secondaire de rejet en Loire :

Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 5 mg/L en hydrocarbures.

c) Ouvrage SEO-SLA :

Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 5 mg/L en hydrocarbures.
EDF-SLT-241. - L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/L en bêta global, et inférieur à 10 Bq/L en tritium, et conformément aux modalités précisées aux prescriptions [EDF-SLT-199] et [EDF-SLT-200] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode, et que l'activité en tritium reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.

L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,1 Bq/L, et conformément aux modalités précisées à la prescription [EDF-SLT-200] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée, que les eaux issues des radiers des piscines de l'INB n° 46 ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

6. Rejets thermiques.

EDF-SLT-242. - La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement moyen journalier théorique supérieur à 1 °C de la Loire (défini à la prescription [EDF-SLT-198] de la décision n° 2015-DC-0499 du 19 février 2015 susvisée) en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.

Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement moyen journalier théorique supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.

Conformément aux dispositions du II. de l'article 4.1.2. de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter les limites de température des rejets d'effluents liquides et de température aval fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

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