(JO du 20 mars 1986)
Vus,
Le ministre de l’environnement,
Vu l’article 373 du code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 fixant les modalités d’ouverture et de clôture de la chasse ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 19 mars 1986
Afin de favoriser le repeuplement et la gestion des différentes espèces de gibier, le commissaire de la République peut prendre en compte dans ses arrêtés d’ouverture de la chasse les dispositions de plans de gestion cynégétique approuvés.
Article 2 de l’arrêté du 19 mars 1986
Les plans de gestion cynégétique sont élaborés par les associations communales ou intercommunales de chasse agréées, les groupements d’intérêt cynégétique ou toute association de détenteurs de droit de chasse ayant pour but d’élaborer et d’appliquer des règles communes de gestion pour une ou plusieurs espèces pouvant être chassées.
Article 3 de l’arrêté du 19 mars 1986
Le plan, qui a une durée maximale de six années :
- présente le périmètre d’action et décrit ses caractéristiques géographiques, physiques et humaines ;
- dresse l’inventaire et la situation des populations de gibier concernées ;
- définit les objectifs à atteindre pour la protection, l’amélioration et l’exploitation rationnelle des populations et de leurs habitats ;
- propose les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs.
Article 4 de l’arrêté du 19 mars 1986
Le plan est soumis pour approbation au commissaire de la République.
Celui-ci transmet le plan pour examen par la fédération des chasseurs. Compte tenu de la proposition de la fédération des chasseurs, le commissaire de la République soumet le projet au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
Le commissaire de la République statue par arrêté motivé, pris après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt.
Article 5 de l’arrêté du 19 mars 1986
Des aides spéciales peuvent être consenties aux titulaires d’un plan de gestion cynégétique approuvé par les fédérations des chasseurs et l’Office national de la chasse en matière d’appui technique et de concours financier.
Article 6 de l’arrêté du 19 mars 1986
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1986.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. COTTEN